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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public COTE D ' AZUR HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
Etablissement public COTE D’ AZUR HABITAT c/ [Y]
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6UG
— Exécutoire le :
à Me POUSIN Marina
— copie certifiée conforme le:
à Mme [K] [Y]
à CCAPEX
DEMANDEUR:
COTE D’ AZUR HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me POUSIN Marina, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Madame [K] [Y]
[Adresse 2] 01 – RDC
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 1985 et 7 octobre 2016, l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT, a consenti à M. [B] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4].
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé à M. [B] [V] des délais pour apurer sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier à M. [B] [V] un commandement de quitter les lieux et de resituer les clés.
Le 10 juin 2024 M. [B] [V] est décédé.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, il a été constaté que Mme [K] [Y], indiquant être de la famille de M. [B] [V], vit avec ses deux enfants. Elle précise que le fils de M. [B] [V] viendrait au domicile régulièrement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, l’office public de l’habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir:
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [K] [Y] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— rejeter toute demande de délai ;;
— exclure le bénéfice de la trêve hivernale ;
— condamner Mme [K] [Y], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 504,03 euros, charges comprises, à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— condamner Mme [K] [Y], au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur la procédure de référé et l’occupation sans droit ni titre :
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne que par dérogation à l’alinéa précédent, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT est propriétaire du logement sis [Adresse 4].
Il ressort du procès verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 7 février 2022, que ledit logement est occupé par Mme [K] [Y], justifiant de son identité devant l’auxiliaire de justice.
L’occupation sans droit ni titre de Mme [K] [Y] par voie de fait n’est donc pas sérieusement contestable en ce qu’elle ne dispose d’aucun acte juridique et ne peut même prétendre à bénéficier du transfert du contrat de bail initial souscrit entre l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT et M. [B] [V] en ce que d’une part elle ne justifie pas répondre aux critères de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et d’autres part M. [B] [V] faisait lui-même l’objet d’une signification d’un commandement de quitter les lieux en raison de la résiliation de plein droit de son contrat de bail.
Par ailleurs, il ressort des rapports d’intervention d’un garde assermenté du 24 septembre 2024 et 10 février 2025 que d’après le voisinage ledit logement a continué à être en partie occupé. Il était notamment constaté le 13 février 2025 que le logement était occupé malgré les témoins mis sur la serrure et que les consommations d’énergies avaient évolué. Le voisinage confirmait également l’occupation des lieux.
Dès lors la mauvaise foi de Mme [K] [Y] apparaît manifeste en ce qu’elle avait nécessairement connaissance de l’occupation illégale dudit logement.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1/2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs le délai de deux mois pour procéder à son expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Mme [K] [Y].
En revanche l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT ne démontre aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte de la part de Mme [K] [Y] de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément à l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
Il n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [K] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juin 2025, au regard de l’acte de commissaire de justice qui justifie de la présence de Mme [K] [Y] dans le logement.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus à l’époque où M. [B] [V] était locataire, soit la somme de 504,03 euros. Il y a lieu de condamner Mme [K] [Y] au paiement de cette indemnité à compter du 5 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [K] [Y] sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [K] [Y] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [K] [Y] sera donc condamnée à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Mme [K] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 4], depuis le 5 juin 2025;
ORDONNONS l’expulsion de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de Mme [K] [Y] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1/2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Mme [K] [Y] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT de sa demande de suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément à l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [K] [Y] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 504,03 euros par mois à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et disons que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS Mme [K] [Y] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [K] [Y] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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