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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 15 sept. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5JM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [T]
né le 09 Août 1974 à CAPESTERRE DE MARIE GALANTE (GUADELOUPE), demeurant 161 avenue Jean Jaurès – 76600 LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de Procédure Civile
JUGEMENT : – en matière de rectification d’erreur matérielle
— prononcé le 25 juillet 2025
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort en date du 16 juin 2025 (n°minute 595/25), le juge des contentieux de la protection à notamment :
“PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 20 février 2023 entre l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et M. [T] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au 161 Avenue Jean Jaurès à Le Havre (76600) appt 13
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 161 Avenue Jean Jaurès à Le Havre (76600) appt 13 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit None euros
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de ce jour, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 1364,83 euros (mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 et celui de l’assignation du 8 janvier 2025.”
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 juillet 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2025 ; Me LESIEUR-GUINAULT Marie, avocate au barreau du HAVRE, conseil de l’EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, sollicite de voir rectifier le jugement rendu le 16 juin 2025 (n°minute 595/25) en ce que en page 7 du jugement il a été laissé par erreur la mention « None euro ».
Informé de la requête par lettre simple et par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date 21 juillet 2025, accusés de réception retourné au greffe de la juridiction signé le 25 juillet 2025, Monsieur [T] [C] n’a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il a donc lieu de statuer sans audience.
Il apparaît que le jugement rendu le 16 juin 2025 (n°minute 595/25) dans le litige opposant de l’EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE à Monsieur [T] [C] est bien entaché d’une erreur matérielle résultant de l’oubli de retirer la mention « None euro » en page 7 du jugement ; qu’il faut lire : « CONDAMNE M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, » au lieu et place de « CONDAMNE M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit None euros ».
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure, des débats et du jugement en date du 16 juin 2025 (n°minute 595/25) que la mention « None euros » est une erreur de rédaction, purement matérielle.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de rectifier :
en page 7 du jugement, le septième paragraphe de la partie « par ces motifs » en ces termes : « CONDAMNE M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, »
Le reste du jugement demeure inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement rendu le 16 juin 2025 (n°minute 595/25) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE est affecté d’une erreur matérielle.
DIT que le jugement daté au 16 juin 2025 (n°minute 595/25) sera modifié :
en page 7 du jugement, le septième paragraphe de la partie « par ces motifs » en ces termes : « CONDAMNE M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, »
DIT que le reste du jugement demeure inchangé.
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement daté au 16 juin 2025 (n°minute 595/25) par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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