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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00085
N° Portalis DBY2-W-B7I-HORZ
N° MINUTE 25/624
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
[9]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [Y]
CC EXE [S] [Y]
[5]
CC Me Guillaume QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats: Morgane TARUFFI
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 03 juin 2023 M. [S] [Y] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure datée du 12 mai 2023 qui lui avait été adressée par l'[8] (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme totale de 2.845,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le 4e trimestre 2021, les 4 trimestres de l’année 2022 et le 1er trimestre 2023.
Par décision du 26 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2024, M. [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné afin de permettre à l’URSSAF de Maine-et-[Localité 6] de produire un décompte actualisé de sa créance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette date, M. [S] [Y], assisté de son père, M. [X] [Y], co-gérant de la société, demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— constater le règlement de la totalité des cotisations et contributions sociales ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser le trop payé, c’est-à-dire la différence entre les 3.551 euros payés et le montant réclamé dans la mise en demeure (2.845 euros).
Il rappelle que sa société a été mise en liquidation judiciaire en février 2023.
Il fait valoir que postérieurement à la mise en demeure, il a effectué plusieurs régalements auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance pour un montant total de 4.192,31 euros; que selon les déclarations mêmes de l’URSSAF une somme de plus de 3.500 euros lui a été reversée ; qu’il ne comprend donc pas pourquoi l’URSSAF continue de lui réclamer de l’argent.
Il estime au contraire qu’il existe un trop-perçu en sa faveur dont il sollicite remboursement.
Il déclare que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, une contrainte lui a été notifiée postérieurement à la mise en demeure litigieuse.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision de la commission de recours amiable ;
— constater la validité de sa créance.
Ajoutant à ses écritures, elle demande à l’audience de rejeter la demande de remboursement présentée par le cotisation au motif que celle-ci n’est pas chiffrée.
L’URSSAF rappelle que le cotisant a exercé les fonctions de gérant majoritaire de S.A.R.L. du 7 janvier 2019 au 15 février 2023, date de la liquidation judiciaire de sa société.
Elle affirme que la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée à l’encontre de la S.A.R.L., celle-ci est sans effet sur sa créance, le gérant restant seul redevable des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
S’agissant de sa créance, l’URSSAF déclare que le motif initialement invoqué par le cotisant pour expliquer l’absence de paiement (non réception du RIB transmis) ne lui est pas imputable et ne peut justifier le non paiement des cotisations dues.
Elle ajoute que durant la période d’affiliation, le cotisant n’a effectué que cinq versements pour un montant total de 5.021,53 euros qui ne permettaient pas de couvrir l’ensemble des cotisations et contributions dues sur la période considérée, raison pour laquelle une mise en demeure lui a été adressée pour un montant de 2.845 euros, majoration de retard comprises.
Elle précise que des déductions sont cependant intervenues ramenant le montant restant dû à 2.631 euros.
Elle indique que la mise en demeure ayant été adressée en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne répond pas aux exigences légales et qu’elle renonce en conséquence à cette mise en demeure.
Elle observe cependant que cette renonciation ne remet pas en cause la validité de sa créance, qui n’est pas prescrite et qu’elle ne vaut pas non plus renonciation à ses droits de poursuite, une nouvelle mise en demeure respectant les formes légales pouvant être adressée au cotisant.
Elle précise que si M. [S] [Y] a effectué en 2024 trois règlements supplémentaires, ces paiements ont été effectués auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement ; que ce dernier s’est servi des règlements effectués pour régler ses frais à hauteur de 640,31 euros, de sorte que seule une somme de 3.552 euros lui a été reversée.
Elle ajoute oralement que contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, une contrainte a bien été émise malgré la contestation de la mise en demeure car cela lui permet de détenir un titre exécutoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, pour être valable la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF explique que la mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre simple et non en courrier recommandé ; qu’étant dans l’impossibilité de justifier que la mise en demeure a été correctement notifiée au cotisant, elle y renonce.
Afin d’éviter toute difficulté, il convient de déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure litigieuse portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le 4e trimestre 2021, les 4 trimestres de l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 pour un montant total de 2.845,00 euros.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet. (Cass.2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.851).
L’URSSAF en convient puisqu’elle ne sollicite aucune condamnation au paiement. Sa demande “tendant à voir constater la validité de sa créance” n’est pas une prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
S’agissant de la demande en remboursement formée par le cotisant, il convient de relever que M. [S] [Y] ne réclame pas à l’audience le remboursement de la totalité des paiements effectués ni même de la totalité des paiements effectués auprès du commissaire de justice mais uniquement la différence entre la somme de 3.551 euros réglée et le montant de la mise en demeure (2.845 euros). Si cette demande n’est pas chiffrée, elle n’en est pas moins aisément déterminable, de sorte qu’elle est recevable.
Il est acquis que postérieurement à la mise en demeure, le cotisant a versé à l’étude du commissaire de justice les sommes suivantes : la somme de 1.733,23 euros le 20 septembre 2024, la somme de 1.900 euros le 02 octobre 2024, la somme de 559,08 euros le 05 novembre 2024, soit une somme totale de 4.192,31 euros.
L’URSSAF produit, en pièce n°5 de ses conclusions, un décompte de l’étude du commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 qui confirme ces trois virements et indique que le cotisant ne reste plus rien devoir.
L’URSSAF explique que suite au versement du 20 septembre 2024, un montant de 1.722,47 euros a été « imputé sur la régularisation 2023 suite à radiation » ; suite au versement en date du 03 octobre 2024, un montant de 1.829,53 euros a été « imputé sur la régularisation 2022 suite à radiation et la régularisation 2023 après radiation ». Elle souligne que la différence entre le montant total versé par le cotisant au commissaire de justice (4.192,31 euros) et la somme lui ayant été versée par ce dernier (3.552,00 euros) correspond aux frais de l’étude, soit la somme de 640,31 euros.
Néanmoins, les explications et documents fournis par l’URSSAF ne permettent pas de comprendre comment les sommes versées par le cotisant, nonobstant les frais du commissaire de justice, ont été imputées aux périodes visées dans la mise en demeure litigieuse. Notamment, l’URSSAF n’explique pas la différence entre la somme de 3.552,00 euros qu’elle dit avoir imputée pour la régularisation 2022 et 2023 (sans produire aucune pièce permettant d’en justifier) et les sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure litigieuse portant sur un montant total de 2.845,00 euros pour des périodes de cotisations touchant les années 2022 et 2023.
Le décompte du commissaire de justice du 19 septembre 2025 qui mentionne en principal une somme totale de 3.552 euros, ramenée à 3.551 euros après déduction d’une somme de 1 euro le 8 octobre 2024, ne suffit pas en soi à établir le bien fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF s’agissant notamment de son montant et alors que le principe même de la créance est discuté par le requérant et que la mise en demeure a été annulée.
De même, s’il est fait état d’une contrainte émise postérieurement à la mise en demeure litigieuse, cette contrainte n’est pas produite. Les écritures de l’URSSAF ont pu d’ailleurs varier sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement présentée par le cotisant et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 706 euros.
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à l'[9] de ce qu’elle déclare renoncer à se prévaloir de la mise en demeure émise le 12 mai 2023 ;
DECLARE en conséquence nulle et de nul effet la mise en demeure émise le 12 mai 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] à l’encontre de M. [S] [Y] pour un montant de 2.845,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le 4e trimestre 2021, les 4 trimestres de l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE l'[9] à rembourser à M. [S] [Y] la somme de 706 euros au titre d’un trop-versé ;
DEBOUTE l'[9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
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