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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de l' OISE, COMPAGNIE D' ASSURANCE MACIF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03613 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ67
N° de MINUTE : 25/00419
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15] (95)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86 et par Maître Claire AUBOURG, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DEMANDERESSE
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE MACIF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’OISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’elle traversait la rue en sa qualité de piétonne, Mme [P] [Y], alors âgée d’un peu plus de neuf ans, a été victime le 14 mars 2000 d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [N] et assuré auprès de la MACIF, lui ayant occasionné une fracture « Salter II de l’extrémité inférieure du tibia gauche déplacée ».
Elle a été indemnisée par la MACIF à la suite d’expertises amiables contradictoires diligentées par M. [J], dans le cadre de l’accident initial et d’une première aggravation de son état de santé.
S’agissant de la deuxième aggravation de son état de santé, elle a été constatée par une expertise amiable contradictoire réalisée par M. [J], lequel a rendu son rapport le 25 septembre 2018, et Mme [Y] a signé avec l’assureur le 04 octobre 2018 un document intitulé « quittance ».
Se prévalant d’une troisième aggravation de son état de santé, elle a saisi en 2020 la MACIF d’une demande d’indemnisation.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, aux termes de laquelle le médecin-conseil de l’assureur, M. [O], a conclu à l’absence d’imputabilité à l’accident du 14 mars 2000 des soins du genou gauche de l’intéressée à compter de l’année 2007.
M. [L], saisi dans le cadre d’un arbitrage, a conclu à l’absence d’aggravation.
Dans ces conditions, Mme [Y] a fait assigner, le 05 avril 2023, la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’indemnisation des préjudices subis au titre de son préjudice initial ainsi que de ses deuxième et troisième aggravations.
Dans ses conclusions, notifiées le 13 mars 2024, Mme [Y] demande au tribunal :
— De dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la MACIF sont réunies ;
— En conséquence :
— De constater qu’elle renonce à solliciter toute indemnisation au titre de l’accident initial, compte tenu de la justification de la signature d’une transaction ;
— De condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
— Pour la deuxième aggravation :
— A titre principal, de :
— dire et juger que le document du 04 octobre 2018 intitulé « quittance » constitue une provision ;
— condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 420 euros ;
— frais divers : 2 531,28 euros + 4 071,76 euros = 6 603,04 euros ;
— dépenses de santé futures : mémoire ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 767,50 euros ;
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— incidence professionnelle : 3 000 euros ;
— soit un total de 24 790,54 euros avec mémoire, somme dont il conviendra de déduire la provision de 7 108 euros, soit un restant dû de 17 682,54 euros avec mémoire ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le document précité s’analyse comme une transaction, il devra constater qu’elle ne concerne que la gêne temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, à l’exclusion des autres préjudices évalués par l’expert qui devront être fixés par le tribunal ;
— Pour la troisième aggravation :
— A titre principal :
— dépenses de santé actuelles : 1 020 euros ;
— frais divers : 12 437,64 euros + 1 110,40 euros = 13 548,12 euros ;
— perte de gains professionnels et incidence professionnelle et/ou scolaire :
mémoire ;
— dépenses de santé futures : mémoire ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 624,40 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ;
— assistance par tierce personne : 100 883,97 euros ;
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— soit un total de 147 076,41 euros avec mémoire, somme dont il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros, soit un restant dû de 144 576,41 euros ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
— prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— dire si les douleurs réapparues notamment après son accouchement en septembre 2019 qui la conduiront à consulter M. [S] le 04 novembre 2020 en raison de douleurs d’un épanchement et de dérobement de son genou gauche et une nouvelle intervention chirurgicale, constituent une aggravation imputable à l’accident du 14 mars 2000 ;
— évaluer ses préjudices en lien avec cette aggravation ;
— En tout état de cause, de condamner la MACIF aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
— Juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] ;
— Juger que Mme [Y] a été indemnisée de ses préjudices au titre du rapport d’expertise initial et au titre de sa première aggravation ;
— Juger que Mme [Y] a été indemnisée des souffrances endurées et du préjudice esthétique au titre de sa deuxième aggravation ;
— Allouer à Mme [Y], au titre de sa deuxième aggravation et sur la base du rapport d’expertise de M. [J], les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 375 euros – les provisions payées (860 euros + 1 148 euros) = 367 euros ;
— tierce personne temporaire : 2 282,71 euros ;
— Débouter Mme [Y] de toutes ses autres demandes relatives à sa deuxième aggravation ;
— Juger que le rapport d’expertise de M. [R] ne lui est pas opposable ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande au titre d’une troisième aggravation fondée sur le rapport précité ;
— Nommer un expert judiciaire afin de déterminer si Mme [Y] a subi une aggravation de son état de santé avec une mission classique conforme à la nomenclature Dintilhac, de type référentiel Mornet ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [Y] ;
— Réserver les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation et les préjudices
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] ne demande plus l’indemnisation de ses préjudices du fait de l’accident initial et de la première aggravation de son état de santé déterminée par M. [J] le 21 mai 2014, tous deux ayant donné lieu à des transactions conclues entre les parties.
1.1. En ce qui concerne la deuxième aggravation de l’état de santé de Mme [Y]
Les parties s’accordent pour se référer à l’expertise amiable contradictoire réalisée par M. [J], lequel a dressé son rapport le 25 septembre 2018. Il convient donc de se reporter à cette expertise.
1.1.1. S’agissant de la qualification de l’acte du 04 octobre 2018
Mme [Y] soutient n’avoir reçu qu’une provision puisque le document du 04 octobre 2018 intitulé « quittance » précise que « la somme est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte à titre de transaction (…) le présent règlement est effectué à titre d’avance sur recours ». Elle ajoute qu’à supposer qu’il s’agisse d’une transaction, les préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, aide humaine temporaire, frais divers et incidence professionnelle ne sont pas inclus et devront être indemnisés.
La MACIF soutient qu’aux termes du document précité, la demanderesse a été définitivement indemnisée des souffrances endurées et préjudice esthétique et a perçu une provision pour son déficit fonctionnel temporaire. Elle sollicite ainsi le rejet des demandes relatives aux deux premiers postes et conclut pour le surplus.
Sur ce,
Le rapport d’expertise amiable, dressé par M. [J] le 25 septembre 2018, conclut à une aggravation de l’état de santé de Mme [Y] le 09 mars 2015. Il relève un déficit fonctionnel temporaire total du 09 au 12 mars 2015 ainsi que des dates d’hospitalisation imputables du 23 janvier au 27 février 2017 et du 05 décembre 2017 au 07 février 2018, un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 13 mars au 13 juillet 2015 et du 14 juillet au 14 septembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 15 septembre 2015 au 07 février 2018, des souffrances endurées évaluées à 3/7 et un dommage esthétique à 1/7.
Le document du 04 octobre 2018 intitulé « quittance », dont il est constant qu’il concerne la deuxième aggravation, détaille la somme de 7 108 euros allouée à Mme [Y] de la manière suivante : « Gêne Temporaire Totale (43 jours pour 860,00 €) + Gêne Temporaire Partielle Classe I (574 jours pour 1148,00 €) / et prise en compte des nouvelles Souffrances endurées (3.0/7 pour 4000,00€) et du nouveau Préjudice Esthétique (1.0/7 pour 1100,00 euros) ».
Il précise que la somme représente « l’indemnité allouée à la suite de l’accident survenu le 14 mars 2000 », qu’elle est « convenue de gré à gré et pour solde de tout compte à titre de transaction dans les conditions prévues, tant par les articles 2044 et suivants du code civil, que par la Loi N°85-677 du 5 juillet 1985 dont l’article 19 (…) » et qu'« en application de l’article L211-25 du code des assurances, le présent règlement est effectué à titre d’avance sur recours (…) ».
Ainsi et en faveur de la qualification de transaction, l’acte du 04 octobre 2018 reprend les taux retenus par l’expert au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique et indemnise les gênes temporaires totale et partielle de classe I. En outre, il fait référence à une « indemnité allouée » et mentionne l’article 2044 du code civil.
Toutefois, cet acte est intitulé « quittance », n’inclut pas l’ensemble des préjudices constatés par l’expert, particulièrement l’aide humaine temporaire, et fait référence à une avance sur recours.
L’ensemble de ces éléments rend l’acte ambigu et fait obstacle à ce que ce dernier soit considéré pour partie comme une transaction, ainsi que l’allèguent les défendeurs.
Dans ces conditions, il convient d’estimer que la somme de 7 108 euros allouée à Mme [Y] par l’acte du 04 octobre 2018 constitue une provision dont il convient de préciser qu’elle devra être déduite des sommes ci-après allouées.
1.1.2. S’agissant des dépenses de santé actuelles
Mme [Y] fait valoir que la somme de 420 euros, correspondant à sept consultations chez un médecin entre avril 2013 et janvier 2018, est restée à sa charge.
La MACIF demande le rejet de ce chef de préjudice, relevant qu’il n’a pas été évoqué dans le rapport d’expertise.
Sur ce,
Le rapport d’expertise amiable fixe la date d’aggravation de l’état de santé de l’intéressée au 09 mars 2015, de sorte que les dépenses antérieures ne sauraient être indemnisées au titre de cette aggravation, et ne constate aucun frais médical resté à charge.
En outre, la demanderesse ne renvoie dans ses écritures à aucune pièce produite.
A supposer qu’il convienne d’examiner les notes d’honoraires transmises en pièce 24, elles ne suffisent pas, en l’absence de mention en ce sens ou de production d’autre document les corroborant tel un relevé détaillé des débours de la caisse, à établir que les frais seraient restés à sa charge.
La demande doit, par suite, être rejetée.
1.1.3. S’agissant des frais divers
1.1.3.1. Au titre des frais de déplacement
Mme [Y] soutient avoir exposé la somme totale de 4 071,76 euros correspondant à 6 160 kilomètres de déplacement pour se rendre à la clinique des Lilas, à l’hôpital Léopold Bellan et aux rendez-vous avec son médecin.
L’assureur fait valoir qu’en l’absence de mention dans le rapport d’expertise médicale, la demande doit être rejetée.
Sur ce,
Le rapport d’expertise amiable n’évoque aucun frais de déplacement et la demanderesse ne renvoie dans ses écritures à aucune pièce produite.
En tout état de cause et en ce qui concerne la période en litige – soit du 09 mars 2015, date de la deuxième aggravation de son état de santé, au 07 février 2018, date de consolidation de cet état de santé – elle ne démontre pas résider dans l’Oise, ne précisant au demeurant pas son adresse exacte, ni ne justifie être propriétaire d’un véhicule, le certificat de cession indiquant qu’elle a acquis le véhicule le 12 février 2022.
La demande doit donc être rejetée.
1.1.3.2. Au titre de l’assistance par tierce personne
L’expert estime que Mme [Y] a nécessité une aide humaine temporaire non médicalisée d'1 heure par jour en période de gêne temporaire partielle de classe III et de 4 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II.
Mme [Y] sollicite la somme de 2 531,28 euros, se fondant sur les constatations expertales et un taux horaire de 14,50 euros.
La MACIF ne conteste ni les constatations expertales ni le taux horaire proposé, relevant cependant que la deuxième période d’aide humaine correspond à 62 jours et non 92 jours comme calculé par la demanderesse.
Sur ce,
Il convient de tenir compte des éléments sur lesquels les parties s’accordent.
S’agissant de la seconde période d’aide humaine correspondant à 4 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II, il y a lieu de relever que le rapport n’évoque pas une telle gêne. Toutefois, il ressort des écritures de Mme [Y] relatives au déficit fonctionnel temporaire qu’une telle gêne est invoquée sur la période allant du 14 juillet au 14 septembre 2015, ce qui correspond, ainsi que le relève la défenderesse, à 62 jours et non à 92 jours comme l’indique la demanderesse.
Par suite, le calcul s’effectue comme suit : (122 jours du 13 mars au 13 juillet 2015 x 1 heure x 14,50 euros) + (62 jours du 14 juillet au 14 septembre 2015 / 7 jours x 4 heures x 14,50 euros) = 2 282,71 euros.
Dès lors, Mme [Y] est fondée à obtenir la somme précitée.
1.1.4. S’agissant des dépenses de santé futures
La formulation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
1.1.5. S’agissant de l’incidence professionnelle
Mme [Y] demande la somme de 3 000 euros, affirmant que, ne pouvant plus supporter le travail en station debout, elle a été contrainte de mettre fin à son activité de vendeuse caissière dans un magasin de vêtement.
L’assureur sollicite le rejet de ce chef de préjudice, invoquant l’expertise médicale qui n’a visé aucun retentissement professionnel.
Sur ce,
Si l’expertise évoque un précédent emploi en qualité de vendeuse, elle ne retient aucun retentissement professionnel.
En outre, la demanderesse ne renvoie dans ses écritures à aucune pièce.
En tout état de cause, elle ne transmet aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été contrainte, du fait de l’aggravation de son état de santé, de cesser son activité professionnelle, dont au demeurant il convient de relever qu’elle était exercée sous contrat à durée déterminée d’un mois, ainsi qu’il ressort de la page 4 de l’expertise amiable.
Par suite, la demande doit être rejetée.
1.1.6. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient une gêne temporaire totale du 09 au 12 mars 2015, une gêne temporaire partielle de classe III (50%) du 13 mars au 13 juillet 2015 et du 14 juillet au 14 septembre 2015 et une gêne temporaire partielle de classe I (10%) du 15 septembre 2015 au 07 février 2018.
Mme [Y] sollicite la somme totale de 2 767,50 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 27 euros et du rapport d’expertise tel que précité mais qui est modifié quant à la période du 14 juillet au 14 septembre 2015 dès lors que la demanderesse indique qu’il s’agit d’une gêne temporaire partielle de classe II (25%).
L’assureur ne conteste pas les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’intéressée, rappelant cependant que la durée de la gêne temporaire partielle de classe II est de 62 jours et non 92 jours comme la demanderesse l’indique. Il offre en outre une indemnisation sur la base de 25 euros journaliers.
Sur ce,
La durée de la période de gêne temporaire partielle de classe II est, ainsi qu’il résulte du point 1.1.3.2., de 62 jours, telle que le relève la défenderesse.
S’agissant du taux journalier et eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [Y] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il doit être fixé au montant demandé de 27 euros.
Dès lors, le calcul, tenant compte des éléments sur lesquels les parties s’accordent, s’effectue comme suit : (4 jours du 609 au 12 mars 2015 x 27 euros) + (122 jours du 13 mars au 13 juillet 2015 x 27 euros x 50% de taux de déficit fonctionnel temporaire) + (62 jours du 14 juillet au 14 septembre 2015 x 27 euros x 25% de taux de déficit fonctionnel temporaire) + (145 jours du 15 septembre 2015 au 07 février 2018 x 27 euros x 10% de taux de déficit fonctionnel temporaire) = 2 565 euros.
Mme [Y] n’est donc fondée qu’à obtenir la somme précitée.
1.1.7. S’agissant des souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées par la demanderesse à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7, précisant qu’elles sont liées à l’intervention chirurgicale et ses suites.
Mme [Y] demande la somme de 10 000 euros, se prévalant des constatations expertales.
Sur ce,
Il convient de rappeler que Mme [Y] n’a pas été définitivement indemnisée de ce chef de préjudice, ainsi qu’il a été précédemment évoqué au point 1.1.1.
Tenant compte des constatations expertales, particulièrement de l’intervention chirurgicale du 09 mars 2015 de curetage d’un kyste résiduel avec apport de greffon iliaque et des séances de rééducation, ainsi que du taux retenu par l’expert, l’intéressée n’est fondée à obtenir que la somme de 6 000 euros.
1.1.8. S’agissant du préjudice esthétique
L’expert retient un nouvel élément cicatriciel justifiant une évaluation à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [Y] fait valoir que son préjudice doit être évalué à la somme de 2 000 euros, se prévalant des constatations expertales.
Sur ce,
Il convient de rappeler que Mme [Y] n’a pas été définitivement indemnisée de ce chef de préjudice, ainsi qu’il a été précédemment évoqué au point 1.1.1.
Tenant compte des constatations expertales, du taux retenu par l’expert mais également de la localisation de la cicatrice et du jeune âge de l’intéressée, cette dernière n’est fondée à obtenir que la somme de 1 500 euros.
1.2. En ce qui concerne la troisième aggravation de l’état de santé de Mme [Y]
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Mme [Y] se prévaut d’une troisième aggravation de son état de santé qui est imputable à l’accident de la circulation subi le 14 mars 2000 et demande l’indemnisation de ses préjudices au regard des conclusions de son médecin-conseil. Elle indique que M. [M], expert ayant réalisé l’expertise amiable contradictoire, ne pouvait pas remettre en cause le lien de causalité entre les soins de son genou gauche avec l’accident initial puisque ce point revêt l’autorité de la chose jugée eu égard aux transactions conclues par les parties. Elle ajoute que l’argumentation de M. [L], dont l’avis a été demandé, ne peut pas être retenue eu égard aux précédentes constatations effectuées par M. [J]. Subsidiairement, la demanderesse sollicite une expertise judiciaire.
Se prévalant du caractère non contradictoire du rapport du médecin-conseil de la demanderesse, la MACIF exclut toute indemnisation et sollicite une expertise judiciaire.
Sur ce,
Il convient de relever que l’assureur ne conclut pas au rejet de la demande et sollicite une expertise judiciaire.
Il est en outre constant que les parties divergent quant à l’imputabilité de la troisième aggravation de l’état de santé de Mme [Y] à l’accident initial du 14 mars 2000, la demanderesse se prévalant des constatations de son médecin-conseil dans la continuité de celles de M. [J] tandis que l’assureur se fonde sur celles de M. [M] et « l’avis spécialisé » de M. [L], tous deux concluant à l’absence d’imputabilité directe à l’accident initial des soins du genou gauche à partir de l’année 2007.
La circonstance que les avis de MM. [M] et [L] remettent en cause l’imputabilité des précédentes aggravations de l’état de santé de Mme [Y], reconnues par l’assureur dans ses transaction et provision, ne suffit pas à écarter ces avis au stade de l’examen de l’imputabilité de la troisième aggravation de l’état de santé de l’intéressée.
Excepté le rapport du médecin-conseil de Mme [Y], aucune autre pièce ne conclut à l’imputabilité à l’accident initial de la troisième aggravation de l’état de santé de l’intéressée.
Ainsi, la divergence entre les avis médicaux précités sur l’imputabilité à l’accident initial de la troisième aggravation de l’état de santé de Mme [Y] fait obstacle à ce que le tribunal statue sur les prétentions indemnitaires de cette dernière à ce titre.
Par suite, il convient d’ordonner une expertise.
2. Sur les autres demandes
Le litige n’étant pas terminé, il convient de réserver les dépens et frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’acte du 04 octobre 2018 constitue une provision à valoir sur les préjudices consécutifs à la deuxième aggravation de l’état de santé de Mme [P] [Y] qui est en lien avec l’accident de la circulation du 14 mars 2000.
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices consécutifs à la deuxième aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation du 14 mars 2000 :
— 2 282,71 euros d’aide par tierce personne temporaire ;
— 2 565 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros de souffrances endurées ;
— 1 500 euros de préjudice esthétique.
RAPPELLE que la provision versée d’un montant de 7 108 euros vient en déduction des sommes ci-avant allouées.
REJETTE les prétentions d’indemnisation consécutives à la deuxième aggravation de l’état de santé de Mme [P] [Y] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement et de l’incidence professionnelle.
SURSOIT à statuer sur les prétentions indemnitaires au titre d’une troisième aggravation de l’état de santé de Mme [P] [Y].
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
[K] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles à sa mission, en particulier les trois précédents rapports d’expertise amiable ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer uniquement sur la troisième aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident initial ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
5. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
7. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
9. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
10. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
12. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
15. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
18. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
19. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 08 avril 2026 sauf prorogation expresse.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [P] [Y], qui devra consigner à cet effet la somme de 2 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 05 novembre 2025.
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 14] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
RESERVE les dépens ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour conclusion des parties en ouverture du rapport.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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