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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ La S.A.S. SETIC STRUCTURES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00022
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 351 812 698,
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, substitué par Maître Marie ALSOUFI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. SETIC STRUCTURES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°480 820 315
dont le siège social est sis 115 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la SASU GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER (GSI) et la SCCV JVL IMMOBILIER ont fait construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, dénommé LES MONTS DE BELLADONNA situé Boulevard des Monts 73000 Chambéry.
Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
— La société GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER (GSI) en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— La société MÖBIUS CONCEPTION en qualité d’architecte,
— La société ALP EXE en qualité d’économiste de la construction et de maître d’œuvre,
— La société SETIC STRUCTURES en qualité de bureau d’études structures,
— La société IBI BRUN PHILIPPE en qualité de bureau d’études fluides,
— La société H-BERAUD INGENIERIE (H.B.I.), devenue ATGT INGENIERIE, en qualité de bureau d’études VRD,
— La société BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de bureau de contrôle technique,
— La société EGSOL est intervenue en qualité de géotechnicien,
— La société GSB, devenue LEGENDRE RHONE-ALPES, au titre du lot gros œuvre (lot n°1),
— La société LP CHARPENTE au titre du lot charpente, couverture et zinguerie (lot n°2),
— La société DIAS SAVOIE ETANCHEITE au titre du lot étanchéité et platelage bois (lot n°3),
— La société ROCHE ET CIE au titre du lot flocage (lot n°4),
— La société MENUISERIE, [T] (MENUISERIE EBENISTERIE, [K], [T]) au titre des lots menuiseries extérieures aluminium et menuiseries intérieures, et sols souples et parquet (lots n°5, 6 et 9),
— La société KOCPINAR PLATRERIE au titre du lot doublages, cloisons et plafonds (lot n°7),
— La société EXCEL FRERES au titre des lots façades pierre, chape, carrelage et faïence (lots n°1B et 8),
— L’entreprise, [J] AMOR, exerçant sous l’enseigne BDN PEINTURE, au titre du lot peinture intérieure (lot n°10),
— La société ACAF au titre du lot portes de garages (lot n°11),
— L’entreprise SBC FACADE au titre du lot façades (lot n°12),
— La société DECOMBE METALLERIE au titre du lot serrurerie (lot n°13),
— La société SCHINDLER au titre du lot ascenseurs (lot n°14),
— La société, [M] ELECTRICITE au titre du lot électricité (lot n°15),
— La société CANAL SANIT-AIR au titre des lots plomberie, chauffage et sanitaire (lots n°16 et 17),
— La société, [O] SAS au titre du lot terrassement (lot n°18),
— La société M2TP au titre des lots V.R.D., enrobés, bordures, espaces verts et clôtures (lots n° 18A, 19 et 20),
— Et la société ALP PISCINE au titre du lot piscine.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été établi au contradictoire du syndicat des copropriétaires, alors géré par le syndic CABINET, [W].
Le 20 juillet 2020, Monsieur, [K], [N] a réalisé un rapport d’expertise mentionnant des malfaçons et non-conformités. Le 18 mai 2021, la Société ALP EXE a établi des procès-verbaux de levée des réserves lesquels n’ont été signés ni par les entreprises ni par le maître d’ouvrage.
Le 9 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires LES MONTS DE BELLADONNA a assigné en référé les sociétés JVL IMMOBILIER, GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER, ALP EXE et le CABINET, [W] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir une mesure d’expertise.
Le 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat de nouvelles malfaçons et vices cachés.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, Monsieur, [B], [U] a été désigné en qualité d’Expert et la société GSI a été déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Le 22 décembre 2021, la société GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2022, le mandat du syndic, le CABINET, [W], n’a pas été renouvelé et la Société ALBANNE IMMOBILIER a été désignée en remplacement.
Par ordonnance du 14 avril 2022, Madame, [Z], [Q] a été désignée en remplacement de Monsieur, [B], [U].
Le 2 juin 2022, le Président de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Chambéry a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Société GSI et laissé les dépens à sa charge.
Madame, [Z], [Q] a ouvert ses opérations d’expertise le 28 septembre 2022 et a établi trois notes expertales les 14 décembre 2022 et le 12 juin 2023. L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur, [R], [J], l’EURL SBC FACADE, la SAS M2TP, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR de la Société JVL IMMOBILIER, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, la SASU LEGENDRE RHONE-ALPES, venant aux droits de la Société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT – GSB, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT – GSB, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société DIAS SAVOIE ETANCHEITE, la SAS MENUISERIE, [T], la SAS EXCEL FRERES et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la Société EXCEL FRERES.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société ALP’EXE.
Suivant exploit du commissaire de justice du 14 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SETIC STRUCTURES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’article 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, des articles 138 et 334 du Code de procédure civile et des articles L121-12, L124-3, L241-2, L242-1 du Code des assurances. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Madame, [Z], [Q] expert judiciaire désignée par ordonnance en date du 14 décembre 2021 (n°RG 21/00200) en remplacement de Monsieur, [U] par ordonnance du 14 avril 2022, à la SAS SETIC STRUCTURES,
— CONSTATER que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a un intérêt légitime à connaître l’identité de l’assureur couvrant la responsabilité civile décennale de la société ALP EXE pour l’année 2017 date de la DOC et 2026 date de la déclaration,
— DONNER ACTE de ce que le présent exploit vaut sommation à la SAS SETIC STRUCTURES de fournir à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ses attestations d’assurances pour l’année 2017 date de la DOC et 2026 date de la déclaration,
S’il n’y est pas fait droit le jour de l’audience,
Vu l’article 131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
— CONDAMNER la SAS SETIC STRUCTURES sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à fournir les attestations d’assurance en responsabilité civile décennale pour l’année 2017 et en responsabilité civile pour l’année 2026,
— DIRE que le Juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 à laquelle la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SETIC STRUCTURES n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce et alors que l’intervention de la SAS SETIC STRUCTURES à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Sur la demande de communication de pièces
En l’état d’une demande d’expertise en cours et pour laquelle la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a un intérêt à pouvoir attraire dans la cause toutes les parties nécessaires, y compris le bureau d’études Structures, la SAS SETIC STRUCTURES, il y a lieu d’enjoindre celle-ci à communiquer ses attestations d’assurances pour l’année 2017 date de la DOC et 2026 date de la déclaration.
Cependant, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, en l’absence de pièce permettant d’établir que ces éléments ont déjà été sollicités de façon amiable préalablement à l’introduction de l’instance, ni d’élément qui permettrait d’établir que la SAS SETIC STRUCTURES ne serait pas en mesure de respecter une décision de justice.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Madame, [Z], [Q] selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 (n°RG 21/00200 – minute 21/318) et ordonnance de changement d’expert en date du 14 avril 2022, déjà étendue à d’autres parties selon ordonnances du 4 mars 2025 et du 8 juillet 2025, en la rendant commune et opposable à la SAS SETIC STRUCTURES qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS SETIC STRUCTURES devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
CONDAMNONS la SAS SETIC STRUCTURES à communiquer ses attestations d’assurances pour l’année 2017 date de la DOC et 2026 date de la déclaration,
DEBOUTONS la SAS BUREAU ALPES CONTROLES de sa demande d’astreinte,
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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