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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/06370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JUILLET 2025
N° RG 23/06370 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT55
Code NAC : 72D
DEMANDEURS au principal :
1/ Monsieur [I] [B]
né le 12 Août 1955 à [Localité 10] (LIBAN),
demeurant [Adresse 4]
2/ Monsieur [Y] [B]
né le 07 Janvier 1957 à [Localité 10] (LIBAN),
demeurant [Adresse 5],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [Z] [E]
né le 12 Décembre 1968 à [Localité 11] (972),
demeurant [Adresse 3],
2/ La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle régie par le code des assurances immatriculée sous le numéro SIRET 784 647 349 00074 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rémy DEMARET de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Madame [X] [H]
née le 26 Février 1973 à [Localité 12] (88),
demeurant [Adresse 7],
4/ Monsieur [L] [U]
né le 24 Novembre 1974 à [Localité 9] (67),
demeurant [Adresse 7],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sophie CORBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
5/ La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
6/ L’Association Syndicale Libre «Les Maisons du Manet» représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [W], domicilié
[Adresse 1],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
7/ La société ARCADIA exerçant sous le nom commercial MEGA – COMBLES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 405 221 052 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] et [I] [B] sont respectivement occupants et propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 13] (78), laquelle fait partie de l’ASL “Les maisons du Manet”.
Mme [H] et M. [U] sont propriétaires depuis le 18 décembre 2018 d’une maison d’habitation voisine et mitoyenne de celle des consorts [B] située [Adresse 7] à [Localité 13].
Ils ont souhaité faire des travaux de surélévation de leur maison dont la conception et la réalisation a été confiée à la société ARCADIA exerçant sous le nom commercial MEGA – COMBLES et dont l’assureur est la société SMABTP.
Celle-ci a confié une mission de conception à M. [E], Architecte DPLG, consistant selon courrier du 1er octobre 2018 à la réalisation du permis de construire.
La demande de permis de construire a été déposée en Mairie le
31 octobre 2018 par M. [E] pour l’extension surélévation et par arrêté
du 22 janvier 2019, la Mairie de [Localité 13] a accordé le
permis de construire à Mme [H] et M. [U].
Un permis modificatif a été établi et déposé en 2021 et accordé le
6 janvier 2021.
Les consorts [B] ont saisi le juge des référés afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 avril 2021, M. [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2023.
Par acte en date du 20 octobre 2023, M. [I] [B] et M. [Y] [B] ont fait assigner Mme [X] [H], M. [L] [U] et l’ASL “Les Maisons du Manet” devant ce tribunal afin de voir :
— condamner solidairement Mme [U] et M. [H] à procéder à la suppression de la surélévation pour ramener la hauteur de la maison à 5,20m sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— les condamner à 9.110,85 euros au titre du préjudice matériel ;
— les condamner à 30.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— condamner l’ASL à la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts ;
Par actes des 20, 21 et 22 mars 2022, Mme [U] et M. [H] ont fait assigner en intervention forcée la société ARCADIA, la société SMABTP,
M. [E] et la MAF.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024 par voie électronique, M. [E] a saisi le juge de la mise en état afin de :
JUGER QUE Monsieur [L] [U] et Madame [X] [H] sont irrecevables à solliciter la condamnation de la société unipersonnelle [Z] [E], dépourvue de personnalité juridique au jour de
l’assignation ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [L] [U] et Madame [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNER Monsieur [L] [U] et Madame [X] [H] à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 7 janvier 2025, Mme [U] et M. [H] demandent au juge de la mise en état de :
DÉCLARER M. [Z] [E] irrecevable en son incident
A titre subsidiaire, l’en DEBOUTER
En tout état de cause, CONDAMNER M. [Z] [E] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 9 avril 2025, M.[E] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE, Monsieur [Z] [E] ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [U] et Madame [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNER tous succombant payer à M. [Z] [E] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont discrétion au profit de Maître Sophie POULAIN
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
M. [E] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— seule la socité B3C est intervenue lors de la conception du permis
modificatif ;
— la conception du permis de construire ne peut être contestée qu’à l’égard de l’auteur du dernier permis de construire modificatif ;
— à supposer que le permis de construire initial soit entaché d’irrégularités incombant à M.[E], elles ont été couvertes par l’obtention du permis de construire modificatif ;
— les demandeurs ont assigné une personne morale, la société unipersonnelle [Z] [E], qui n’a plus d’existence juridique pour avoir été radiée du RCS ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Cependant, la demande de mise hors de cause ne peut s’analyser ni comme une exception de procédure, ni comme un incident mettant fin à l’instance, ni comme une fin de non recevoir. Elle échappe donc aux compétences du juge de la mise en état telles que limitativement énumérées par l’article 789 du code de procédure civile.
S’agissant du moyen tiré de l’assignation de la société unipersonnelle [Z] [E], il s’avère inopérant dans la mesure où c’est bien M. [E] qui a été assigné.
Au regard de ces éléments, M. [E] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [E] et la société MAF de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 9h30 pour conclusions en défense de M. [E] et de la société MAF ainsi que de la société SMABTP.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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