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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du PUY DE DOME, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
60A
RG n° N° RG 23/03880 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ5E
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
CPAM du PUY DE DOME
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BLAZY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant élgal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2014, M. [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur la RD 218 à [Localité 10], un véhicule conduit par M. [D] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES a fait une sortie de virage et l’a percuté frontalement violemment. M. [D] est décédé dans cet accident.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 2 mars 2016 par le docteur [S] mandaté par la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2019, M. [I] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] et condamné la MAAF à payer à M. [I] [L] une provision d’un montant de 30.000 € outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] a été remplacé par le docteur [U]. L’expert a déposé son rapport le 8 février 2022.
La SA MAAF ASSURANCES a présenté une offre d’indemnisation le 10 mars 2022.
Par acte d’huissier délivré les 18 et 25 avril 2023, M. [I] [L] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du PUY DE DOME devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [I] [L] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [U],
Vu l’avis sapiteur du Docteur [K]
— déclarer les demandes de Monsieur [L] recevables et bien fondées,
— débouter la MAAF ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MAAF ASSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 827.843,80 euros décomposée comme suit :
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 5.238 €
* Souffrances Endurées : 30.000 €
* Préjudice Esthétique Temporaire : 5.000 €
* Frais Divers avant consolidation : 2.600 €
* Assistance [Localité 12] Personne avant consolidation : 6.475 €
* Préjudice professionnel actuel : 7.512,32 €
* Déficit Fonctionnel Permanent : 32.600 €
* Préjudice d’Agrément : 5.000 €
* Préjudice Esthétique Permanent : 5.000 €
* Préjudice Sexuel : 5.000 €
* Préjudice d’Etablissement : 5.000 €
* Frais Divers après consolidation : à réserver
* Assistance [Localité 12] Personne permanente : 0 €
* Préjudice professionnel futur : 713.418,48 €
* Incidence Professionnelle : 10.000 €
— condamner la MAAF ASSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le14 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] [U] du 8 février 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Liquider les préjudices subis par Monsieur [I] [L] en lui allouant les sommes suivantes
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire 3.707,50 euros
• Souffrances endurées 13.000 euros
• Préjudice esthétique temporaire Titre principal : Débouté, Titre subsidiaire : 1.500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent : 14.245 euros
• Préjudice esthétique permanent : 1.700 euros
— Juger que la Compagnie MAAF a d’ores et déjà versé à Monsieur [I] [L] la somme totale de 37.000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— Juger que la condamnation de la Compagnie MAAF au règlement des sommes indemnitaires à Monsieur [I] [L] se fera en deniers et quittances,
— Débouter Monsieur [I] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du3 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM du PUY DE DOME n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [I] [L]
Le droit à indemnisation de M. [I] [L] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [I] [L]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [U] que M. [I] [L], né le [Date naissance 1] 1976, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2014 :
— un traumatisme crânien
— un traumatisme facial avec fractures des os propres du nez et de la paroi postérieure du sinus maxillaire gauche
— un traumatisme thoracique avec :
* pneumothorax droit de faible abondance
* pneumomédiastin
* fractures multiples de côtes droits (K2-3-4-5-6)
* fracture déplacée du sternum
* contusions pulmonaires
— un traumatisme du rachis lombaire avec fracture de L1.
Il présentait des troubles psychiatriques depuis plusieurs années avec notamment des troubles de la personnalité.
L’expert a retenu :
— DFTT du 14 septembre 2014 au 6 octobre 2014 et du 3 décembre 2014 au 4 décembre 2014
— DFTP à 60% du 7 octobre 2014 au 2 décembre 2014 et du 5 décembre 2014 au 7 janvier 2015
— DFTP à 30% du 8 janvier 2015 au 15 mai 2015
— DFTP à 10% du 16 mai 2015 au 13 mars 2016
— consolidation le 14 mars 2016
— souffrances endurées de 4,5/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, les traitements médicamenteux, les souffrances d’ordre psychologique,
— AIPP de 7% pour un syndrome de stress post-traumatique (4%) et sur le plan somatique des douleurs plus ou moins systématisées ainsi qu’une subobstruction narinaire droite,
— dommage esthétique : 1,5/7 pour des cicatrices au niveau sternal (10 cm de longueur) ainsi que 4 petites cicatrices de drains thoraciques, masquées par les vêtements.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM du PUY DE DOME au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [I] [L] s’élève à la somme de 82.329,17 €. Il n’est pas fait valoir de dépense de santé restée à charge.
DSA : 82.329,17 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais d’expertise
M. [I] [L] sollicite le remboursement des frais d’expertise dont il a fait l’avance à hauteur de 2.600 €. Comme le souligne la SA MAAF ASSURANCES, ces frais font partie des dépens et n’ont pas a être intégrés à l’évaluation de son préjudice corporel.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 6.475 € au titre de l’assistance par tierce personne. Il fait valoir qu’il a eu besoin de l’aide de sa mère lors de son séjour à l’hôpital et jusqu’au 31 mai 2015. Il calcule son besoin sur la base d’une aide de 1 heure par jour au taux horaire de 25 €. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation. Pour les périodes suivantes, il considère qu’il ne ressort pas des éléments médicaux reçus et notamment d’un courrier de sortie du 5 décembre 2014 que l’état de santé de M. [I] [L] justifiait une tierce personne de substitution.
Il convient de rappeler que M. [I] [L] a notamment présenté à la suite de l’accident dont il a été victime un important traumatisme thoracique. Il a été hospitalisé au CHU de [Localité 8] du 14 septembre 2014 au 6 octobre 2014. Il a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation d’office à l’hôpital [B] [R] jusqu’au 2 décembre 2014. Il a de nouveau été hospitalisé en service général jusqu’au 4 décembre 2014. Il est donc resté hospitalisé du 14 septembre 2014 au 4 décembre 2014. S’il ressort de l’attestation établie par Mme [Z], mère de l’intéressé, qu’elle lui a apporté son aide pendant les périodes d’hospitalisation, il ne peut être considéré, du fait d’une hospitalisation complète prenant en charge tous ses besoins quotidiens, que l’état de M. [I] [L] nécessitait une aide par tierce personne.
L’expert a ensuite caractérisé une période de déficit fonctionnel temporaire à 60% du 5 décembre 2014 au 7 janvier 2015 puis une période de déficit fonctionnel temporaire de 30% jusqu’au 15 mai 2015. Dans son attestation, Mme [Z] a indiqué qu’elle avait du aider son fils pour la prise de ses traitements, faire les courses, le ménage et l’entretien de la maison, différentes démarches administratives et les déplacements. Sur ces deux périodes, qui correspondent selon l’expert à des périodes de soins, il doit être retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1 heure par jour.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera donc alloué une indemnité de 162 jours x 20 € : 3.240 euros.
ATPT : 3.240 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La créance de la CPAM du PUY DE DOME au titre des indemnités journalières versées à M. [I] [L] s’élève à la somme de 3.579,18 €.
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 7.512,32 € au titre de sa perte de gains professionnels. Il explique qu’il était certes sans emploi à la date de l’accident mais était brocanteur depuis 2012 en qualité d’auto-entrepreneur. Il considère qu’il aurait pu bénéficier d’au moins 2.000 € de revenus sur la période que l’expert a retenue comme imputable à l’accident soit du 14 septembre 2014 au 7 janvier 2015.
La MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande considérant que M. [I] [L] était sans activité professionnelle au moment de l’accident et qu’il ne produit aucun élément permettant de chiffrer des pertes de gains.
Dans son rapport, l’expert a relevé qu’il avait créé une structure de brocanteur en qualité d’auto-entrepreneur en 2012 et qu’il était inscrit à POLE EMPLOI depuis le 28 août 2014. M. [I] [L] ne produit aucun élément de nature à justifier que s’il était sans emploi à la date de l’accident, il avait pour projet de poursuivre une activité professionnelle susceptible de lui procurer un revenu et qu’il en a été empêché en raison de l’accident. Il ne produit en outre aucun élément permettant de chiffrer les gains espérés d’une reprise d’activité professionnelle. Il n’établit en conséquence pas subir une perte de revenus supérieure au montant des indemnités journalières versées par la CPAM du PUY DE DOME.
PGPA : 3.579,18 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 713.418,48 euros au titre d’une perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir qu’à la date de l’accident, il était en négociation pour reprendre le bail d’un bar restaurant Le Paradisio au [Localité 11], et qu’en raison de l’accident, il a perdu toute chance de devenir propriétaire de cet établissement. Il perçoit une allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2018. Il considère qu’il aurait pu percevoir des revenus de l’ordre de 2.000 € par mois et calcule l’indemnité lui revenant sur la base d’une perte annuelle de 14.172 €.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande. Elle rappelle que l’expert n’a pas retenu de retentissement professionnel imputable à l’accident et que M. [I] [L] n’établit pas la perte de chance de devenir propriétaire d’un bar restaurant ni même l’existence d’une perte de gains éventuelle.
Il convient de rappeler que M. [I] [L] était sans emploi au moment de l’accident. Dans son rapport, l’expert a indiqué s’agissant de l’incidence professionnelle que les séquelles retenues ne peuvent être considérées comme étant à l’origine d’une quelconque incidence professionnelle dans le domaine de compétence qui était le sien au moment de l’accident, étant précisé que les séquelles sont côtées à 7% dont 4% pour un syndrome de stress post-traumatique.
Il n’existe donc aucun élément permettant de considérer que M. [I] [L] est inapte à un emploi en raison de ses séquelles et que le fait qu’il est aujourd’hui bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé est imputable à l’accident.
Il produit par ailleurs une attestation de M. [J] lequel indique qu’à la date de l’accident, il était en négociation avec lui pour la reprise d’un droit au bail concernant un bar-restaurant le Paradisio à [Localité 11]. Il n’est produit aucun autre élément concernant ce rachat et rien ne permet d’établir que cette opération avait des chances d’aboutir et que son échec est imputable à l’accident.
La demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs sera en conséquence rejetée.
PGPF : rejet.
2- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’il a perdu toute chance de devenir propriétaire d’un bar-restaurant et qu’il n’a pas réussi à retrouver un travail depuis l’accident. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Comme indiqué plus haut, aucun élément ne permet d’imputer l’inaptitude de M. [I] [L] à retrouver un emploi à l’accident et l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, considérant que les séquelles tant psychiques que somatiques n’étaient pas de nature à entraîner une incidence professionnelle.
La demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera en conséquence rejetée.
IP : rejet.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 14 septembre 2014 au 6 octobre 2014 et du 3 décembre 2014 au 4 décembre 2014
— DFTP à 60% du 7 octobre 2014 au 2 décembre 2014 et du 5 décembre 2014 au 7 janvier 2015
— DFTP à 30% du 8 janvier 2015 au 15 mai 2015
— DFTP à 10% du 16 mai 2015 au 13 mars 2016
M. [I] [L] demande au tribunal de considérer que la période du 7 octobre 2014 au 2 décembre 2014 n’est pas une période de DFTP à 60% mais correspond à un déficit fonctionnel temporaire total. Il rappelle qu’elle correspond à son hospitalisation à [B] [R] et qu’elle est imputable à l’accident. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant que l’expert n’a pas retenu le lien entre l’hospitalisation d’office à [B] [R] et l’accident.
M. [I] [L] soutient dans ses écritures que cette période correspondrait à une reprise chirurgicale de sa fracture du sternum qui serait due au mauvais geste d’une infirmière. Il a repris cette explication dans un dire à l’expert, considérant que cette nouvelle prise en charge au bloc opératoire était imputable à l’accident. Dans son rapport, l’expert a repris les antécédents psychiatriques de M. [I] [L] et a considéré que l’hospitalisation à [B] [R] était motivée par une hospitalisation d’office pour un motif strictement psychiatrique. Il mentionne effectivement une reprise chirurgicale mais sur une période allant du 3 au 4 décembre 2014 pour une ostéosynthèse au fil d’acier.
Il ne peut être contesté que la période du 7 octobre 2014 au 2 décembre 2014 correspond à une hospitalisation d’office à [B] [R] et non à une reprise chirurgicale. Pour cette période, l’expert a retenu un DFTP à 60%. Elle ne pourrait être considérée comme un déficit fonctionnel temporaire total que si la décompensation psychiatrique pouvait être reliée à l’accident. Or, dans son avis, le docteur [K] a clairement indiqué que l’hospitalisation au CH de [B] [R] ne devait pas être considérée comme imputable à l’accident.
M. [I] [L] n’établit pas que l’hospitalisation au centre hospitalier de [B] [R] est en lien direct et certain avec l’accident. Il doit donc être considéré que la période du 7 octobre 2014 au 2 décembre 2014 correspond à une période de déficit fonctionnel temporaire à 60 %.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 23 jours x 27 € : 621 €
— DFTP à 60% : 57 jours x 27 € x 60% : 923,40 €
— DFTT : 2 jours x 27 € : 54 €
— DFTP à 60% : 34 jours x 27 € x 60% : 550,80 €
— DFTP à 30% : 128 jours x 27 € x 30% : 1.036,80 €
— DFTP à 10% : 303 jours x 27 € x 10% : 818,10 €
DFT : 4.004,10 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4,5/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, les traitements médicamenteux, les souffrances d’ordre psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 30.000 € que la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de réduire à 13.000 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 20.000 €.
SE : 20.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande à titre principal et propose une indemnité de 1.500 € à titre subsidiaire.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, mais seulement un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 au titre des cicatrices et notamment une cicatrice de 10 cm du sternum.
Il ne peut être contesté au regard de l’importance des blessures présentées par M. [I] [L] à la suite de l’accident dont il subsiste des cicatrices qu’il existait, avant consolidation, un préjudice esthétique temporaire. M. [I] [L] a d’ailleurs produit de nombreuses photographies montrant la modification de son apparence physique en raison de ces blessures.
La consolidation est intervenue 1 an et demi après l’accident. Au regard de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi et de son importance, il sera alloué une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
PET : 2.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à
l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7% pour un syndrome de stress post-traumatique (4%) et sur le plan somatique des douleurs plus ou moins systématisées ainsi qu’une subobstruction narinaire droite.
M. [I] [L] considère que l’expert a sous-évalué les séquelles psychologiques de l’accident, rappelant que le docteur [S], dans son rapport amiable et contradictoire, avait évalué le déficit fonctionnel permanent à 12%. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 27.600 € outre une indemnité de 5.000 € au titre de la perte de qualité de vie. La SA MAAF ASSURANCES offre une indemnité de 14.245 €.
Il convient de rappeler que dans son rapport, le docteur [U] a retenu une consolidation à la date du 14 mars 2016 alors que le docteur [S] avait retenu la date du 14 septembre 2015. Il avait effectivement évalué le déficit fonctionnel permanent à 12% au titre de la diminution d’évacuation narinaire, des séquelles en rapport avec la fracture du corps vertébral de L1, la fracture sternale traitée par ostéosynthèse, les fractures costales avec pneumothorax, sans déficit fonctionnel respiratoire en rapport d’objectivité. Le docteur [U], qui a examiné M. [I] [L] le 4 décembre 2020, considère que d’un point de vue somatique, les doléances et les données de l’examen clinique font état d’une amélioration non négligeable notamment sur le plan du rachis comparativement à l’examen du 2 mars 2016. Aucun des éléments produits ne permet de considérer que le déficit fonctionnel permanent a été sous-évalué par l’expert.
M. [I] [L] était âgé de 40 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 € soit une indemnité de 14.245 € comprenant la perte de qualité de vie.
DFP : 14.245 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 pour des cicatrices au niveau sternal (10 cm de longueur) ainsi que 4 petites cicatrices de drains thoraciques, masquées par les vêtements. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € que la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de réduire à 1.700 €.
M. [I] [L] a produit les photographies de sa cicatrice permettant d’apprécier l’importance de ce préjudice. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 3.000 €.
PEP : 3.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir une gêne dans les activités de loisirs et notamment de la moto. L’assureur s’oppose à la demande pour ce poste de préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert.
Dans son rapport, l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de retentissement sur les activités de loisirs ni de contre-indication médicale. M. [I] [L] n’a en outre produit aucun élément de nature à justifier qu’il pratiquait, avant l’accident, des activités spécifiques sportives ou de loisirs. La demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
PA : rejet.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € en indemnisation d’un préjudice sexuel, indiquant que depuis l’accident, il éprouve des difficultés à accomplir l’acte sexuel. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel qui semble d’ailleurs ne pas avoir été évoqué au cours des réunions d’expertise. L’existence de ce préjudice n’est pas documentée. La demande sera rejetée.
PS : rejet.
5- Préjudice d’établissement
M. [I] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice d’établissement, faisant valoir que l’accident a bouleversé sa vie de famille, et qu’il se retrouve à devoir vivre avec sa mère à 40 ans. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande.
Il convient de rappeler que le préjudice d’établissement est caractérisé par la perte d’espoir et de chance normale pour une victime d’accident de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.
Il ne résulte ni du rapport d’expertise ni des pièces produites par M. [I] [L] qu’il a perdu toute chance ou espoir de se réaliser dans une vie familiale. Les séquelles ont en effet été évaluées à 7%, soit 4% au titre des séquelles psychologiques et 3% au titre des séquelles somatiques, ce qui ne permet pas de caractériser un handicap de nature à contrarier les espoirs d’un projet de vie familiale. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Préjudice d’établissement : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 82.329,17 €
— ATPT : 3.240 €
— perte de gains actuels PGPA: 3.579,18 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
— incidence professionnelle IP: rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 4.004,10 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.245 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet
TOTAL: 132.397,45 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 82.329,17 €
— prestations en espèces: 3.579,18 €
Total de la créance présentée: 85.908,35 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Il a été versé des provisions à hauteur de 37.000 €.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées, le solde dû à M. [I] [L] s’élève à la somme de 9.489,10 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [L] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. La SA MAAF ASSURANCES n’allégue aucun motif susceptible d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [I] [L] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [I] [L], suite à l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2014 à la somme totale de 132.397,45 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 82.329,17 €
— ATPT : 3.240 €
— perte de gains actuels PGPA: 3.579,18 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
— incidence professionnelle IP: rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 4.004,10 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.245 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [I] [L] la somme de 9.489,10 € euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 37.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. [I] [L] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ;
Déclare le jugement commun à la CPAM du PUY DE DOME ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [I] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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