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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L., S.C.I. NINO 1 c/ S.A.S.U KAREDECO, S.A.R.L. STOREMA, S.A.S. TETRIS, CREATISSIMMO, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01351 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQOI
AFFAIRE : S.C.I. NINO 1 C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TETRIS, S.A.R.L.STOREMA,AUXILIAIRE, ,S.A.R.L.CREATISSIMMO, S.A.S.U KAREDECO,E.I [F] [G] [V], RENOVEXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NINO 1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TETRIS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. STOREMA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CREATISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U KAREDECO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
E.I Monsieur [F] [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Société RENOVEXT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 6].
représentée par Maître Lucien LACROIX, de la SARL ATORI AVOCATS,avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [A] [E] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES Toque- 2167, Expédition et Grosse
Maître [N] [B] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES Toque – 796, Expédition
Maître [L] [Y] de la SELARL C/M AVOCATS Toque – 446, Expédition
Maître [I] [Z] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES Toque – 44, Expédition
Maître [T] [D] Toque- 652, Expédition
Maître [S] [C] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) Toque- 586,Expédition
Maître [K] [M] Toque- 2143, Expédition
Experts (x 2), Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NINO 1, propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 15] à FAYENCE (83440) destinée à la location saisonnière de courte durée, a souhaité la faire rénover et a fait appel à :
la SARL CREATISSIMMO, qui a établi le dossier de consultation des entreprises, est intervenue en qualité « d’assistant à la maîtrise d’ouvrage » et a fourni du mobilier ;
la SASU KAREDECO, qui s’est vu confier les travaux d’électricité et de VMC ;
la SARL STOREMA, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries ».
Le 12 octobre 2023, Monsieur [R] [V], entrepreneur individuel, a établi une facture pour travaux 5 315,00 euros TTC.
La réception des travaux de Monsieur [R] [V] a été prononcée le 31 mai 2023, avec réserves.
Les réserves listées le 31 mai 2023 ont été levées par les entreprises concernées ou par d’autres, mandatées par la SCI NINO 1.
Le 24 mai 2024, le CONSUEL a établi un rapport énumérant quatorze observations et requérant une déclaration de mise en conformité.
La société CUBE, dépêchée par la SCI NINO 1, a établi un compte rendu daté du 27 mai 2024. Elle a fait état de non-conformités électriques en matière de sécurité dont elle a estimé qu’elles rendaient impossible la location de la maison.
La SCI NINO 1 s’est également plainte de non-façons affectant les travaux de la SASU KAREDECO et de malfaçons portant sur les travaux confiés à la SARL STOREMA.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 juin 2024, la SCI NINO 1 a fait assigner en référé
la SARL CREATISSIMMO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CREATISSIMMO ;
la SASU KAREDECO ;
la SAS TETRIS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SASU KAREDECO ;
Monsieur [R] [V], entrepreneur individuel ;
la SARL STOREMA ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL STOREMA ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SCI NINO 1, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SARL CREATISSIMMO de ses prétentions ;
lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la SARL STOREMA et la société L’AUXILIAIRE, son assureur ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la société L’AUXILIAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SARL CREATISSIMMO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise ;
à titre subsidiaire, compléter la demande d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, condamner la SCI NINO 1 à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS TETRIS ASSURANCE et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU KAREDECO, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE ;
recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU KAREDECO, en son intervention volontaire à l’instance et lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL STOREMA, représentée par son avocat, a comparu à l’audience et n’a pas formulé de demande.
La SARL STOREMA, après avoir constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CREATISSIMMO, et Monsieur [R] [V], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU KAREDECO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistement d’instance à l’égard de la SARL STOREMA et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce, la SCI NINO 1 a exposé, par conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL STOREMA et de la société L’AUXILIAIRE, eu égard à la reprise des désordres affectant les travaux de l’entreprise.
L’acceptation par les Défenderesses de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elles n’avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SCI NINO 1 à l’égard de la SARL STOREMA et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, avec effet à la date du 05 novembre 2024.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de la SASU KAREDECO, la SAS TETRIS ASSURANCE n’étant que courtier.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU KAREDECO, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis, factures, échanges entre les parties, les rapports du CONSUEL et de la société CUBE, ainsi que le devis de la société TEMPEOS en date du 07 avril 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL CREATISSIMMO, la SASU KAREDECO et Monsieur [R] [V] dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande et prétendre qu’elle serait dépourvue de motif légitime, la SARL CREATISSIMO avance que l’action en responsabilité fondée sur la garantie de parfait achèvement serait forclose.
Ce moyen n’est cependant pas de nature à priver la demande de motif légitime, dès lors que les désordres électriques sont susceptibles de rendre la maison impropre à sa destination.
En outre, il ressort de la facture n° F202306110 du 27 juin 2023 que la SARL CREATISSIMMO est l’auteur du dossier de consultation des entreprises et qu’à ce titre, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée s’agissant de la VMC simple flux qui a été prévue et qui, selon la SCI NINO 1, devrait être remplacée par un équipement double flux.
Par ailleurs, dans la mesure où la SAS TETRIS ASSURANCE n’est qu’un intermédiaire d’assurance, elle n’est pas débitrice des garanties souscrites par la SASU KAREDECO, de sorte que sa participation à l’expertise s’avère inutile et ne repose pas sur un motif légitime, puisqu’elle ne pourrait recueillir les éléments de fait dont dépendre un éventuel procès futur à son encontre.
Dès lors, sauf en ce qui concerne la SAS TETRIS ASSURANCE, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI NINO 1 d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI NINO 1 et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif de la décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI NINO 1 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI NINO 1 soit condamnée aux dépens, la SARL CREATISSIMMO, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI NINO 1 à l’égard de la SARL STOREMA et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 05 novembre 2024 ;
RECEVONS la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU KAREDECO, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS TETRIS ASSURANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’experts :
S’agissant de la VMC
Monsieur [U] [H]
SOGEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
S’agissant des problématiques électriques
Monsieur [X] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : 06 51 34 81 17
Mél : [Courriel 19]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 18], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 15] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par la SCI NINO 1 uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI NINO 1, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l’expertise qui le sollicitent ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI NINO 1 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI NINO 1 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL CREATISSIMMO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 21], le 06 mai 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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