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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03554 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y72E
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/03554
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y72E
AFFAIRE :
SCI DU SUD OUEST
C/
[Y] [L]
[W] [L]
[J] [X]
[O] [D]
[N] [M]
[Adresse 16]
le :
à
SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI DU SUD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/03554 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y72E
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 18] (DEUX-[Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Tiffanie DUBOIS de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [L]
née le 04 Octobre 1979 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Tiffanie DUBOIS de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [X]
né le 03 Juin 1966 à [Localité 20] (BAS-RHIN)
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Maître Tiffanie DUBOIS de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [D]
né le 02 Janvier 1985 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Tiffanie DUBOIS de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [M]
née le 07 Février 1984 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Tiffanie DUBOIS de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par une demande enregistrée le 20 mai 2020, la SCI DU SUD OUEST a déposé une demande de permis de construire sur un terrain situé [Adresse 8] à BLANQUEFORT (33290) composé des parcelles cadastrées section BZ [Cadastre 1], BZ [Cadastre 2], BZ [Cadastre 3], ayant pour objet l’édification d’un bâtiment et de 25 logements allant du T2 au T5.
Par une décision en date du 02 octobre 2020, la Mairie de [Localité 12] a opposé un refus de permis de construire.
La SCI DU SUD OUEST a saisi le Tribunal administratif de BORDEAUX d’un recours tendant à l’annulation dudit arrêté.
Par un jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal administratif de BORDEAUX a fait droit à la demande de la SCI DU SUD OUEST en annulant l’arrêté du 02 octobre 2020 du Maire de BLANQUEFORT et en enjoignant à ce dernier de délivrer à la SCI DU SUD OUEST le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le Maire de la Commune de BLANQUEFORT a, par un arrêté en date du 02 mars 2023, délivré le permis de construire à la SCI DU SUD OUEST.
Par un recours gracieux du 28 avril 2023, Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D] et Madame [N] [M] (les consorts [C]-[Z]), ont demandé au Maire de procéder au retrait dudit permis.
Par décision en date du 23 juin 2023, le Maire de [Localité 12] a refusé de faire droit à leur demande.
Les consorts [C]-[Z] ont saisi le Tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté du maire de BLANQUEFORT par requête enregistrée le 24 août 2023.
Par courrier de son conseil du 12 février 2024, la SCI DU SUD OUEST informait les consorts [C]-[Z] que leur recours revêtait un caractère manifestement abusif.
Par jugement du 03 juillet 2024, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête des consorts [C]-[Z] et les a condamnés à payer la somme de 1.000 euros à la SCI DU SUD OUEST au titre de l’article L 716-1 du code de la justice administrative.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 la SCI DU SUD OUEST a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D] et Madame [N] [M] à réparer l’intégralité de ses préjudices découlant de la contestation abusive formée à l’encontre de l’arrêté ayant délivré le permis de construire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2025, la SCI DU SUD OUEST sollicitait au visa de l’article 1240 du code civil de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER abusif le recours formé par Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] à l’encontre de l’arrêt de permis de construire n° PC 033 056 20 V0040 délivré le 02 mars 2023 à la SCI DU SUD OUEST ;
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] doit être engagée ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] à verser la somme de 213.134,01 euros, sauf à parfaire, à la SCI DU SUD OUEST en réparation de l’intégralité de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] à verser la somme de 50.000 euros à la SCI DU SUD OUEST en réparation de l’intégralité de son préjudice moral ;
— DIRE que les sommes dues à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SUD OUEST seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de leur recours gracieux au mois d’avril 2023 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] à verser la somme de 5.000 euros à la SCI DU SUD OUEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D], Madame [N] [M] aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la SCI DU SUD OUEST faisait valoir que les défendeurs avaient commis un abus du droit d’ester en justice aux motifs :
— qu’ils ne disposaient d’aucun intérêt à agir ;
— qu’ils n’ont soulevé aucun moyen d’illégalité sérieux au soutien de leur demande ;
— que doit être considérée comme fautive la persistance des requérants à introduire des recours dès lors qu’ils savaient pertinemment que leur action était dénuée de fondement et vouée à l’échec.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, les consorts [C]-[Z] sollicitaient au visa de l’article 1240 du code civil de :
— Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum formulée par la SCI DU SUD OUEST à l’encontre des défendeurs M. et Mme [L], M. [X], M. [D], Mme [M] aux fins de payer à la SCI DU SUD OUEST la somme de 213.134,01 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre reconventionnel,
— Condamner la SCI DU SUD OUEST à verser à chaque défendeur la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts soit 20.000 euros au total.
En toutes hypothèses,
— Condamner la SCI DU SUD OUEST à verser aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SARL BOISSY AVOCATS & ASSOCIES.
A l’appui de leurs prétentions les consorts [C]-[Z] faisaient valoir :
— que le droit d’ester en justice constitue un droit fondamental, protégé par l’article 6 §1 de la CEDH et consacré en droit interne (CE, 17 févr. 1950, Dame La motte) ; qu’il ne peut dégénérer en abus qu’en présence d’une faute caractérisée à savoir l’intention de nuire, la mauvaise foi ou l’erreur équipollente au dol ; qu’en l’espèce, aucun de ces éléments n’est caractérisé.
— qu’ils disposaient d’un intérêt à agir comme le tribunal administratif de Bordeaux l’a jugé contrairement à ce qu’affirme la SCI DU SUD OUEST.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI DU SUD OUEST au titre de l’abus d’ester en justice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Enfin, en application des dispositions combinées de l’article 1240, du code civil et l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, si le bénéficiaire d’un permis de construire peut solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l’auteur du recours, cette faculté, qui n’est ouverte que dans des conditions strictement définies, ne fait pas obstacle à ce qu’une demande de dommages-intérêts soit ultérieurement formée devant le juge judiciaire sur le fondement du droit commun pour indemniser le préjudice subi du fait d’un recours abusif, sous la seule réserve que ne soit pas indemnisé deux fois le même préjudice.
En l’espèce, suite à la demande de permis de construire de la SCI DU SUD OUEST enregistrée le 20 mai 2020, concernant le terrain situé [Adresse 8] à BLANQUEFORT (33290) composé des parcelles cadastrées section BZ [Cadastre 1], BZ [Cadastre 2], BZ [Cadastre 3], ayant pour objet l’édification d’un bâtiment et de 25 logements allant du T2 au T5, la Mairie de [13] a opposé un refus de permis de construire, par décision en date du 02 octobre 2020.
Suite au recours de la SCI DU SUD OUEST, le Tribunal administratif de BORDEAUX, par un jugement en date du 04 janvier 2023, a annulé l’arrêté du 02 octobre 2020 du Maire de BLANQUEFORT et a enjoint à ce dernier de délivrer à la SCI DU SUD OUEST le permis de construire sollicité.
Dans son jugement le Tribunal administratif a apprécié les différents motifs sur lesquels le Maire avait fondé sa décision et notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole relatif aux dispositions générales concernant l’aspect extérieur des constructions aux termes duquel “la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…)”.
Celui-ci a jugé l’absence de violation de cette disposition relevant notamment que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le style architectural et l’aménagement paysager ne s’insérait pas harmonieusement dans les lieux avoisinants.
Dans le cadre de leur recours, les consorts [C]-[Z] se sont fondés, comme mentionné dans le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 03 juillet 2024, sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM13 du PLU de Bordeaux métropole ainsi que sur celles des articles R 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.1 du même règlement.
Le tribunal administratif a souligné dans son jugement que les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UM13 du PLU de Bordeaux métropole avaient le même objet.
Il est ainsi établi que les consorts [C]-[Z] ont initié un recours fondé sur un moyen sur lequel le tribunal administratif s’était déjà prononcé dans sa décision du 04 janvier 2023.
S’agissant du second moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM13 du PLU de Bordeaux métropole disposant : “à l’exception des constructions à usage agricole dans les cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface…”, le tribunal administratif a rejeté toute violation de ces dispositions relevant la présence dans le dossier de permis de construire d’une pièce “PC VRD-02" représentant le réseau d’eaux pluviales et d’un avis favorable de Bordeaux métropole concernant la solution compensatoire proposée.
N° RG 24/03554 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y72E
Mais surtout le tribunal administratif a souligné que “les requérants ne se prévalaient d’aucun élément pour caractériser une méconnaissance de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM13 du PLU de Bordeaux métropole”.
Cette précision du tribunal particulièrement éloquente sur le caractère artificiel du moyen invoqué par les consorts [C]-[Z] n’est pas contredite par ces derniers dans le cadre de la présente instance alors même que la SCI DU SUD OUEST s’appuie notamment sur celle-ci pour soutenir l’abus de droit d’ester en justice.
Les consorts [C]-[Z] ne peuvent se retrancher derrière l’argument selon lequel il s’agissait d’un moyen nouveau, puisque non évoqué dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 04 janvier 2023, sauf à considérer qu’il suffirait d’invoquer une quelconque disposition potentiellement applicable, sans aucune motivation et étayage factuel, pour justifier du caractère sérieux d’une contestation.
De même, les consorts [C]-[Z] ne peuvent se prévaloir devant la présente juridiction de la décision du Tribunal administratif ayant rejetée la demande indemnitaire de la SCI DU SUD OUEST au titre du caractère abusif du recours pour excès de pouvoir fondée sur l’article L 600-7 du code de l’urbanisme, ces deux actions étant, conformément aux développements précités, parfaitement distinctes.
Afin, d’apprécier l’abus du droit d’ester en justice il convient également d’analyser les circonstances dans lesquelles le recours a été initié.
Or, suite à l’introduction de leur recours contentieux, la SCI DU SUD OUEST écrivait aux consorts [C]-[Z] par le biais de leur conseil, afin de les alerter sur le caractère redondant de leur recours fondé sur la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UM13 du PLU de Bordeaux métropole compte tenu du rejet de ce moyen par le jugement du 04 janvier 2023.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM13 du PLU de Bordeaux métropole relatif au ruissellement des eaux pluviales, à nouveau, l SCI DU SUD OUEST les alertait de l’existence d’un plan de “projet du réseau d’eaux pluviales” et sur le fait que la production d’une note hydraulique sur la gestion des eaux pluviales par un bureau d’étude spécialisé n’était nullement exigé, ce que confirmera le Tribunal administratif dans sa décision du 3 juillet 2023.
Malgré ces informations et le rappel du potentiel abus du droit d’ester en justice fait par la SCI DU SUD OUEST dans son courrier, les consorts [C]-[Z] ont maintenu leur recours sans apporter aucun élément pertinent.
Enfin, il doit être pris en compte l’évolution du champ des moyens invoqués par les consorts [C]-[Z] dans le cadre de leur action démontrant le caractère peu sérieux des contestations formulées.
Ainsi, dans le cadre de leur recours gracieux formé auprès du maire de [Localité 12] contre l’arrêté de permis de construire délivré par ce dernier le 02 mars 2023, les consorts [C]-[Z] invoquaient également une violation de l’article 3.4 du règlement de la zone UM13 du PLU de [Localité 14] métropole concernant la collecte des déchets finalement abandonnée dans le cadre de l’instance devant la juridiction administrative.
Il ressort de l’ensemble, à l’aune du contexte ci-dessus développé, que le recours des consorts [C]-[Z] comportant un moyen déjà écarté par le juge administratif et un second présenté de manière purement artificielle, a été formé de mauvaise foi, dans un but dilatoire caractérisant un abus du droit d’ester en justice.
La responsabilité délictuelle des consorts [C]-[Z] se trouvent donc engagée à l’égard de la SCI DU SUD OUEST compte tenu de la faute commise par ces derniers.
La SCI DU SUD OUEST sollicite la réparation du préjudice matériel résultant selon elle de l’action fautive engagée par les consorts [C]-[Z] compte tenu du retard pris dans les opérations de construction.
Le recours gracieux des consorts [C]-[Z] à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 02 mars 2023 a été formé le 25 avril 2023.
Suite au recours contentieux le Tribunal administratif a statué le 03 juillet 2024.
Il est donc établi que l’action engagée par les consorts [C]-[Z] a différé le projet de construction de la SCI DU SUD OUEST.
Cependant, afin de démontrer son préjudice matériel à hauteur de 213.134,01 euros, la SCI DU SUD OUEST produit aux débats une simple attestation de son expert comptable comprenant un tableau intitulé “balance analytique au 26 janvier 2024" comportant différents libellés : “géomètre”, “sondages”, “architecte conception”, “honoraire thermicien”, “honoraire gestion”, “honoraires avocats”, “huissier-contentieux”, “frais cautions services”ainsi que les débours en lien avec chacun.
Il n’est rapporté la preuve ni que ces dépenses ont été exposées en pure perte par la SCI DU SUD OUEST comme elle le soutient ni qu’elles sont en lien avec la faute commise par les consorts [C]-[Z] consistant dans l’engagement abusif du recours contre le permis de construire.
Par conséquent, la SCI DU SUD OUEST sera déboutée de cette demande.
La SCI DU SUD OUEST forme également une demande indemnitaire au titre de son préjudice moral faisant valoir que la situation générée par la procédure engagée par les consorts [C]-[Z] a porté une atteinte à son image et à sa réputation.
À nouveau, aucun élément ne vient établir la réalité de l’atteinte à l’image et à la réputation subie par la SCI DU SUD OUEST, étant observé qu’elle a au contraire eu gain de cause devant les juridictions administratives renvoyant ainsi au tiers l’image du sérieux de son dossier.
En conséquence, la SCI DU SUD OUEST sera également déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [C]-[Z]
Les consorts [C]-[Z] forment une demande indemnitaire soutenant que l’abus de droit n’étant pas démontré, l’instance n’a été engagée que pour faire pression sur eux sans aucun motif valable.
Il a été jugé ci-dessus que l’action engagée par les consorts [C]-[Z] était abusive.
En conséquence les consorts [C]-[Z] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien que la SCI DU SUD OUEST soit déboutée de ses demandes indemnitaires, elle a été reconnue bien fondée s’agissant de la reconnaissance de l’abus de droit allégué.
Par conséquent, les consorts [C]-[Z] seront considérés comme succombant à l’instance et condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la nature de l’affaire de condamner in solidum les consorts [C]-[Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit apparaissant compatible avec la nature de l’affaire il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI DU SUD OUEST de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et du préjudice moral formées à l’encontre de Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D] et Madame [N] [M].
Déboute Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D] et Madame [N] [M] de leur demande reconventionnelle à titre indemnitaire.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D] et Madame [N] [M] à payer à la SCI DU SUD OUEST la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [W] [L], Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [D] et Madame [N] [M] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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