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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/13359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOBECA, S.A. MMA IARD, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORS EST ( GROUPAMA NORD EST ), Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13359
N° Portalis 352J-W-B7H-C22EP
N° MINUTE : 11
Assignation du :
20 Septembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
6-8 Collège Green
D02VP 48
DUBLIN
REPUBLIQUE D’IRLANDE
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0107
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société RPPI
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0800
Société SMABTP, assureur de la société IMHOHH
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0478
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1918
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORS EST (GROUPAMA NORD EST)
2 rue Léon Patoux
51686 REIMS CEDEX 2
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0039
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOBECA
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD, assureur de la société SOBECA
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. SOBECA
ZI avenue Jean Vacher
69480 ANSE
toutes trois représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0693
S.A.S.U. IMHOFF
8 avenue des Saules
59160 LILLE
représentée par Maître Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0348
S.A.S FRANC COMTOISE D’APPLICATIONS
5 rue de Cantley
25290 ORNANS
défaillante, non représentée
S.A.S. FRANCIOLI
7 rue de l’Arne
39700 LAVANS LES DOLE
défaillante, non représentée
S.A.R.L. MYOTTE [M], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [V]
3 avenue du Commandant Marceau
25000 BESANCON
défaillante, non représentée
S.A.R.L. RPPI
Ferme de Boulouze
21110 FAUVERNEY
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CLOS DE PORT JOINT, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation constitué de 56 logements répartis dans 4 bâtiments, sis 6 chemin des Ragots à Besançon (25).
Sont intervenues sur ce chantier entre autres :
— la société SOBECA, en qualité de locateur des travaux de VRD, réseaux secs, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ;
— la société IMHOFF GERARDMER, en qualité de locateur des travaux d’électricité, chauffage, VMC, assurée auprès de la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMABTP ;
— la société FRANCIOLI, en qualité de locateur des travaux de gros œuvre, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— la société MYOTTE [M], en qualité de locateur des travaux de plomberie sanitaire, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
— la SOCIETE FRANC COMTOISE D’APPLICATION (ci-après “la société SFCA”), en qualité de locateur des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société GROUPAMA ;
— la société RPPI, en qualité de locateur des travaux d’enduits et peintures de façade, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Ce chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture déposée le 29 novembre 2010 et d’une réception selon procès-verbal en date du 27 septembre 2013, sans réserve en lien avec les désordres litigieux.
Après acquisition des lots par différents propriétaires dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, plusieurs sinistres ont fait l’objet de déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Ce dernier, après instruction des différents sinistres, a pris une position de garantie sur les sinistres DO 15009891, DO 17011030, DO 18000161, DO 19002234, DO 2000519 et DO 21002048.
Par actes délivrés par voie de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné devant la présente juridiction la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MYOTTE [M] et RPPI, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMHOFF, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FRANCIOLI, GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société SFCA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOBECA, les sociétés SOBECA, IMHOFF, SFCA, FRANCIOLI, MYOTTE [M], et RPPI aux fins notamment de les voir condamner à lui rembourser les indemnités par elle versées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er octobre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS indique se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés IMHOFF, SOBECA et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société SOBECA et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent accepter le désistement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la SMABTP a sollicité sa mise hors de cause.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS indique se désister de ses demandes à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMHOFF.
La société IMHOFF n’a pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 23 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré le 09 septembre 2025, prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
II – Sur le désistement partiel d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par ses conclusions de désistement des 01er octobre 2024 et 18 juin 2025, la société demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des sociétés IMHOFF, SOBECA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP en qualité d’assureurs des deux premières.
Celles-ci, soit ont accepté le désistement ou ont réclamé leur mise hors de cause, soit n’ont pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’instance est éteinte entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part, et les sociétés IMHOFF, SOBECA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP en qualité d’assureurs des deux premières, d’autre part.
En revanche, l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MYOTTE [M] et RPPI, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FRANCIOLI, GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société SFCA, les sociétés SFCA, FRANCIOLI, MYOTTE [M], et RPPI d’autre part.
II – Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard des sociétés IMHOFF, SOBECA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part, les sociétés IMHOFF, SOBECA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP d’autre part ;
RAPPELONS que l’instance survit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MYOTTE [M] et RPPI, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FRANCIOLI, GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société SFCA, les sociétés SFCA, FRANCIOLI, MYOTTE [M], et RPPI d’autre part ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 10h10 pour conclusions des défendeurs à notifier au moins 05 jours avant l’audience ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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