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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 2 févr. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/02/2026
AFFAIRE :
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBAI
Minute 26/00028
[G] [C] épouse [L],
[W] [L]
Requête conjointe du 08 octobre 2025
Ordonnance de clôture du15 décembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Peggy MAHAIS
CC + EXE Me Laure KONRAT
Copie dossier
DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure KONRAT, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-00690 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Peggy MAHAIS, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006992 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Guinée)
et de
Madame [G] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Guinée),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce établie par les époux le 23 juin 2025 et dit que l’original de cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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