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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 23 mai 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références :
N° RG 24/00399
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKSU
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 23 Mai 2025
MINUTE N°25/
Madame [S] [C] épouse [U]
C/
Monsieur [G] [U]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Avril 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000228 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Non comparante, représentée Me Fabrice-emmanuel HEAS, substitué par Me Colette THEVENET-CHARRIOT, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE)
domicilié : chez Monsieur [U] [R], son fils
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000911 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Non comparant, représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 18 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ : 23 MAI 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 Mars 2025, et la date de l’audience fixée au 18 Avril 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 MAI 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 20 mars 2024 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [C] et Monsieur [G] [U] pour faute aux torts partagés des époux, en vertu de l’article 245-1 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 14] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE),
— l’acte de naissance d'[S] [C], [Date naissance 12] 1982 à [Localité 15] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 mai 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à l’épouse proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[F], enfant devenu majeur ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard d'[T] et [D] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants résident effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ne résident pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de ses enfants mineurs au meilleur accord des parties et à défaut :
*En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*A charge pour le père de réaliser les trajets ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [U], et DIT n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Madame [S] [C] ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 al. 2 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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