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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA [ Adresse 8 ], Société SA D' HLM SIA HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7XF
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 14/2026 (baux instit)
Société SA [Adresse 8]
C/
[L] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SA D’HLM SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01/06/2016, la Société Anonyme SIA HABITAT a donné à bail à Madame [L] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 483,96 € et 16,91 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03/12/2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte d’huissier du 11/07/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 07/11/2025, la Société SIA HABITAT – valablement représentée – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [B] ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 2994,18 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 11/07/2025 Madame [L] [B] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu par la juridiction.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 16/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 04/12/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 01/06/2016 contient une clause résolutoire (article VIII, page 11) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03/12/2024, pour la somme en principal de 2003,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 04/02/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2994,18 € à la date du 28/10/2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2994,18 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2003,30 € à compter du commandement de payer (03/12/2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
En outre, sur les décomptes fournis par la Société SIA HABITAT, il apparaît que Madame [L] [B] a repris le paiement des loyers et charges avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [L] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société SIA HABITAT, Madame [L] [B] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/06/2016 entre la Société SIA HABITAT et Madame [L] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 04/02/2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à la Société SIA HABITAT la somme de 2994,18 € (décompte arrêté au 28/10/2025, incluant paiement du 09/10/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 03/12/2024 sur la somme de 2003,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [L] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 83,17 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société SIA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [L] [B] soit condamnée à verser à la Société SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à la Société SIA HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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