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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB2F
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 30 Novembre 2000 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S. ROCK’N'OIL GARAGE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 977 956 093, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lydie PAUL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre EL KOURI, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A.S. PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 393 225 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Laetitia LENAIN,Avocate au barreau de RENNES,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Septembre, 24 et 26 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat d’occasion du 06 mai 2024, M. [I] [O] a acquis auprès de M. [R] [X], un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe CLS, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 1er juillet 2007 et présentant 200 500 kilomètres au compteur.
C.EXE :
Maître [C] [S]
Maître [J] [D]
Maître [U] [P]
Maître [B] [T]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
En juillet 2024, l’établissement ROCK’N'OIL GARAGE a réalisé des réparations sur le véhicule de M. [O] en raison d’à-coups lors de passage de vitesses. L’établissement a constaté la présence d’impuretés dans l’huile et de traces de fuites de liquide de refroidissement.
En septembre 2024, le véhicule a été immobilisé, le garage PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 a procédé à diverses réparations et a indiqué que le véhicule avait certainement été reprogrammé.
Par la suite, M. [O] a de nouveau constaté des à-coups ainsi qu’une fumée blanche qui s’échappait du moteur, et une odeur de brûlé. Les réparations sur le véhicule ont été estimées à 40 506,68 euros.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Idéa Grand Ouest, mandaté par l’assureur de M. [O]. Aux termes d’un rapport d’expertise du 06 février 2025, l’expert a constaté que le moteur restait bloqué en rotation et que, compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l’achat du véhicule, ce dernier semblait avoir été vendu avec des vices cachés qui n’étaient pas décelables au moment de la vente. Il indique également que le véhicule aurait été récupéré par un épaviste et qu’il aurait fait l’objet de plusieurs contrôles techniques avant la vente qui n’étaient pas favorables.
Les parties ne sont pas parvenus à résoudre amiablement leur litige.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n°25/519, M. [O] a fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] indique qu’il est indispensable qu’un expert se prononce sur les solutions réparatoires envisageables et leur évaluation.
*
En parallèle, par actes de commissaire de justice en date du 24 et du 26 décembre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n°25/714, M. [O] a fait assigner la société PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 et la société ROCK’N'OIL GARAGE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [O] en son action ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le RG n°25/519;
— déclarer commune et opposable aux garages ROCK’N'OIL et PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 la mesure d’expertise judiciaire à venir et sollicitée par M. [O] dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG n°25/519 ;
A l’appui de ses prétentions, M. [O] indique que l’expertise pourra déterminer les causes et origines des désordres.
*
Par voies de conclusions en défense, M. [X] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
A titre principal,
— débouter M.[O] de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert afin de savoir si les désordres sont susceptibles d’être en lien avec l’usure normale du véhicule au regard de sa date de mise en circulation ou de son kilométrage lors de la vente, si le vice était préexistant à la vente, si les désordres sont susceptibles d’être liés à un défaut d’usage ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] indique qu’une action en garantie des vices cachés n’est pas susceptible d’aboutir au fond au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, d’une part, et du fait de l’intervention défectueuse de plusieurs intervenants suite à la vente, d’autre part. Il souhaite donc être mis hors de cause.
Par voie de conclusions en défense, le garage ROCK’N'OIL, demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de ;
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [O] à son encontre ;
— dire que la procédure d’expertise judiciaire en cours ne lui est pas applicable ;
— condamner M. [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens entre les parties au procès ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte à la société de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— réserver les autres frais dans l’attente de l’expertise judiciaire.
*
A l’audience du 26 février 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
La Société PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 et ROCK’N'OIL GARAGE, parties défenderesses régulièrement assignées ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/519 et 25/714 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/519.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 6 février 2025, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [O] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M.[O] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [O], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M.[O] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Il assumera également les dépens de l’appel en cause de la Société PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 et ROCK’N'OIL GARAGE .
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile M. [X] et la société ROCK’N'OIL GARAGE seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la Société PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 de ses protestations et réserves ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/519 et 25/714, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/519;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M.[I] [O], M. [R] [X], de la Société PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 et de la Société ROCK’N'OIL GARAGE ;
Commettons pour y procéder, M.[A] [G], [Adresse 5] [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 8], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Mercedes, modèle, CLASSE CLS I, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M.[I] [O] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M.[I] [O] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M.[I] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M.[I] [O] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons M.[I] [O] aux dépens de l’appel en cause de la société PARIS MAINE BPM CARS – ETOILE 44 et de la société ROCK’N'OIL GARAGE ;
Déboutons M.[R] [X] et la société ROCK’N'OIL GARAGE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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