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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 23/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08076
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DK4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC483
DÉFENDERESSE
S.A.S. YOONEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA agissant par Me [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. YOONEST
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08076 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, M. [M] [F] a signé avec la SAS Yoonest une « lettre d’entrée en relation » pour une prestation de conseil en investissements financiers puis, le 10 novembre suivant, une « lettre de mission » en lien avec cette même prestation.
Le même jour et sur proposition de la société Yoonest, M. [F] a souscrit à un emprunt obligataire destiné à financer la réhabilitation du [Adresse 5], proposé par la société Next Financial Partners (ci-après la société NFP), pour un montant de 50.000 euros, d’une durée de deux ans et avec promesse d’un taux annuel d’intérêts de 8,5 %.
La société NFP a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022, avant que ne soit achevé le programme de réhabilitation.
Le 17 mai 2023, M. [F] a sollicité de la société Yoonest la mise en jeu de la garantie souscrite auprès de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), conformément aux termes de l’investissement effectué.
En l’absence de réponse, M. [F], reprochant à la société Yoonest un manquement à ses obligations de conseil et de diligences, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023.
Suivant jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une sauvegarde de justice à l’encontre de la société Yoonest, avec désignation de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2024, désignant ce même mandataire comme liquidateur.
La société MJA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec la société Yoonest régularisées le 7 octobre 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 avril 2025, M. [F] sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 541-4 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
(…)
— Juger que la société YOONEST a commis des manquements à ses obligations d’information et de conseil engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [M] [F],
— Fixer au passif de la liquidation de la société YOONEST la créance de Monsieur [F] à la somme de 58 500 € au titre du préjudice subi,
— Fixer au passif de la liquidation de la société YOONEST la créance de Monsieur [F] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TIDIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— Débouter la société YOONEST de l’intégralité de ses demandes,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ».
M. [F] soutient en substance que la société Yoonest s’était engagée, en lien avec le contrat signé le 10 novembre 2020, à lui proposer et à le conseiller quant à des placements financiers adaptés à sa situation, et lui reproche alors d’avoir présenté l’emprunt obligataire émanant de la société NFP comme rentable et sûr, notamment en raison d’une garantie de rachat par la CDC, alors qu’il n’a pas perçu de dividende pour son investissement, que le projet a été annulé et qu’il n’a jamais été justifié de l’existence de la garantie annoncée. Il fait encore grief à la défenderesse de n’avoir mené aucune vérification de la fiabilité et de la faisabilité de l’opération en amont de celle-ci, et de ne l’avoir jamais mis en garde sur ses risques, en dépit des courriels produits qui démontrent, à tout le moins, la connaissance d’un risque de non-engagement de la CDC, dont la garantie devait en toute hypothèse être plafonnée, et qui confirment l’absence de toute autre garantie financière ou bancaire sur le capital investi.
Sur son préjudice, M. [F] invoque l’absence de toute chance de récupérer une somme quelconque à l’issue des opérations de liquidation de la société NFP compte tenu de son état d’endettement, et considère ainsi avoir perdu une chance réelle et sérieuse d’une part, de récupérer le capital qu’il a investi, soit la somme de 50.000 euros, mais également de percevoir les intérêts annuels de 8,5 % pendant deux ans annoncés lors de la souscription, soit la somme de 8.500 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 mars 2025, la société Yoonest et la société MJA demandent au tribunal de :
« ▪ A titre liminaire
— DECLARER recevable la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire, agissant par Maître [V] [P], en son intervention volontaire
▪ A titre principal
— DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
▪ A titre subsidiaire
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [M] [F] ;
▪ En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la société YOONEST la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elles contestent tout d’abord tout manquement de la société Yoonest à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, qu’elles soulignent n’être que de moyens et qui ne pouvait dès lors pas porter sur tous les risques possibles. Elles exposent ainsi que la société Yoonest a procédé à des vérifications sérieuses concernant la fiabilité du projet d’investissement proposé, s’étant notamment renseignée sur le permis de construire obtenu, l’agrément fiscal, la fiabilité du soutien politique du projet et sur l’engagement pris par la CDC ; qu’elle ne pouvait néanmoins pas prédire la déconfiture de la société NFP et qu’elle a agi avec rapidité et efficacité une fois la faillite de celle-ci connue.
Elles font ensuite valoir que les risques de l’opération ne résidaient pas dans des insuffisances structurelles du produit mais dans des événements survenus après la souscription querellée, qui étaient imprévisibles pour la société Yoonest et lui étaient extérieurs, à savoir la déconfiture de la société NFP ainsi que les agissements de nature délictuelle de son dirigeant. Elles contestent en conséquence tout lien de causalité entre le préjudice allégué et les manquements reprochés.
Elles arguent enfin qu’il demeure possible d’obtenir une indemnisation de la liquidation judiciaire de la société NFP et de son dirigeant le cas échéant, au titre d’une éventuelle action en comblement de passif, et que le demandeur devant être replacé dans la même situation qu’avant de procéder à son investissement, il ne peut aucunement réclamer, à titre de préjudice, l’absence de perception des intérêts de 8.5 % envisagés. Elles relèvent que son préjudice ne peut que s’analyser en une perte de chance, laquelle ne peut donc correspondre qu’à une fraction du montant investi.
La clôture a été ordonnée le 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Yoonest, n’étant contestée par aucune des parties, celle-ci sera reçue.
Sur la demande indemnitaire de M. [F]
A titre liminaire, il est constant entre les parties et il ressort des « lettre d’entrée en relation » et « lettre de mission » conclues entre elles que la société Yoonest agissait comme conseiller en investissement financier dans les intérêts de M. [F], notamment au moment de lui soumettre l’emprunt obligataire proposé par la société NFP.
La société Yoonest, en cette qualité, était en conséquence redevable envers son client des obligations prévues aux articles 325-5 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF) issus de l’arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement général, d’ailleurs rappelés au sein de la lettre d’entrée en relation et qui s’appliquent en matière de conseil en investissements financiers en vertu de l’article 325-3 de ce règlement.
Ceci observé, conformément à l’article 325-7 alinéa 1er du RGAMF, « Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client ».
Selon l’article 325-8 I du RGAMF, « Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :
1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque ;
2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;
3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service ».
L’article 325-12 du RGAMF dispose que : « I. – Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.
II. – Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :
1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier (…) ».
Son article 325-13 ajoute : “Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie”.
En vertu de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(…)
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client (…) ».
Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers ses clients, dont il lui appartient d’établir la bonne exécution, afin de leur proposer une offre de services et des opérations d’investissement adaptées et proportionnées à leurs besoins et objectifs, à leurs connaissances et à leur expérience en matière d’investissement ainsi qu’à leur situation financière et aux risques encourus.
A défaut et en application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle du conseiller est susceptible d’être engagée et il revient alors au client de rapporter la preuve du dommage ayant résulté du manquement à cette obligation.
En l’espèce, la société Yoonest ne conteste pas avoir remis à M. [F] la plaquette du projet de réhabilitation et de revalorisation éditée par la société NFP ainsi que le bulletin de souscription à l’émission d’obligations de cette même société.
Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces mises au débat que la société Yoonest, avant de transmettre cette offre d’investissement, se serait renseignée de manière précise sur la situation financière de son client, sur ses capacités à comprendre l’emprunt obligataire proposé par la société NFP et sur l’adéquation de cette offre à ses objectifs, la lettre de mission faisant état à cet égard d’une volonté de rendement, de valorisation du capital et de revenus complémentaires, sans plus amples précisions. Cette absence de renseignement préalable de la société Yoonest se déduit en outre de la chronologie des faits, le tribunal relevant que la souscription à l’emprunt obligataire a été signée le même jour que la lettre de mission.
Si le bulletin de souscription indique que le souscripteur déclare « connaître l’opération envisagée et en mesurer les risques éventuels », il ne comporte toutefois aucun développement consacré à ces risques. Ceux-ci ne sont pas davantage envisagés dans la plaquette commerciale éditée par la société NFP, laquelle fait uniquement état des avantages du placement, présenté comme : « un investissement rentable et sécurisé : vous bénéficierez d’un rendement de 8,5 % par an, sur une durée fixe de 24 mois, avec une garantie de rachat de la Caisse des Dépôts ».
La société Yoonest ne produit non plus aucune pièce démontrant qu’elle aurait attiré l’attention du demandeur sur les risques de l’investissement proposé, notamment en cas de déconvenue rencontrée dans le déroulement du projet de réhabilitation objet du placement, quelle qu’en soit la cause.
Si elle relate les diligences faites pour s’assurer du sérieux de ce projet, force est d’observer que rien ne justifie par quelle voie elle a obtenu communication des documents administratifs dont elle se prévaut, ni la date de cette communication. De plus, la société Yoonest ne démontre par aucun élément qu’elle se serait renseignée de manière objective sur la situation financière de la société NFP et la viabilité de son projet avant de proposer ce dernier à M. [F]. Elle se prévaut en effet uniquement d’un courriel de la société NFP du 3 octobre 2018, soit plus de deux ans avant la souscription litigieuse, faisant part d’un schéma préparé par l’avocat de cette dernière sur son montage, sans que ne soit fourni aucun document objectif.
Ainsi, la société Yoonest ne justifie nullement s’être enquise de la santé financière de la société NFP, information pourtant cruciale afin d’apprécier la viabilité de l’investissement proposé, consistant en un emprunt obligataire et donc en un crédit consenti à la société en échange d’une participation à son capital.
Enfin, la défenderesse ne démontre pas davantage avoir procédé à une quelconque vérification quant à la garantie qui aurait dû être consentie par la CDC, laquelle était pourtant présentée au sein de la plaquette du projet, sans la moindre réserve, comme une « garantie de rachat » de nature à assurer le caractère « rentable et sécurisé » de l’investissement et pouvait donc être déterminante dans la volonté de son client d’y souscrire.
Si la société Yoonest reproche à M. [F] de confondre garantie de rachat et garantie de perte en capital, non seulement elle est mal fondée à soulever un tel grief alors qu’elle ne justifie aucunement avoir expliqué l’éventuelle différence entre ces notions à son client, dont rien ne démontre qu’il aurait été en capacité de la connaître de lui-même, mais encore il ressort des courriels échangés produits par la société Yoonest que la CDC ne s’était en toute hypothèse engagée à aucune garantie, étant fait uniquement état d’une participation possible de cet organisme à l’emprunt obligataire, à hauteur de 15 millions d’euros. Elle ne justifie alors d’aucune alerte donnée sur cette circonstance à son client, dont elle était pourtant informée et qui apparaissait manifestement contraire à la « garantie » mentionnée à la plaquette remise par ses soins.
Du tout, si la société Yoonest soutient à raison qu’elle n’était pas garante des obligations de la société NFP et n’était pas tenue d’avertir son client de tout risque associé à un projet d’investissement, elle n’a manifestement pas procédé aux vérifications lui incombant en qualité de conseiller en investissement, conformément aux dispositions susvisées, dès lors qu’elle ne s’est informée ni de la viabilité de l’emprunt obligataire proposé par la société NFP ni de la fiabilité des mentions figurant à sa plaquette, ni des capacités de son client à comprendre les risques associés au regard du montant qu’il investissait, notamment celui de perte du capital en cas d’échec du projet, peu important sa cause.
La société Yoonest a en conséquence manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de M. [F] et doit réparer le dommage en résultant.
A cet égard, l’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Au cas présent, les manquements ci-avant retenus de la société Yoonest, non tenue des engagements de la société NFP, n’ont causé à M. [F] qu’une perte de chance que, mieux informé notamment de l’absence de garantie par la CDC, celui-ci ait décidé de ne pas participer à l’emprunt obligataire et ne se soit ainsi pas exposé au risque, finalement réalisé, de perte des fonds placés, peu important de nouveau les causes de cet échec.
Si la société Yoonest invoque la liquidation en cours de la société NFP et un risque de double indemnisation, il ressort néanmoins des éléments comptables concernant celle-ci, produits en demande, que la société était déjà déficitaire en 2020 et que ses dettes s’élevaient à cette date à plus de 9 millions d’euros, alors qu’elle ne disposait que d’un capital de 5.000 euros et que son actif immobilier était valorisé à la seule somme de 377.941 euros.
Dans ces circonstances et au regard en outre de la durée de la liquidation, il n’est pas établi une possibilité sérieuse pour M. [F] de récupérer les sommes investies à l’issue de la procédure collective. Il n’est pas davantage justifié, au regard des pièces au débat, une quelconque probabilité que l’action en comblement de passif évoquée par la défenderesse puisse prospérer ou que tout autre débiteur des sommes investies au sein de la société NFP soit identifié et suffisamment solvable pour permettre, in fine, de recouvrer celles-ci.
Dès lors, M. [F] caractérise un dommage en lien causal avec la faute de la société Yoonest et tenant en une perte de chance réelle et sérieuse d’avoir perdu la somme de 50.000 euros dans le projet de réhabilitation de la société NFP. En revanche, il s’en déduit que cette perte de chance, qui consiste à ne pas avoir souscrit à l’emprunt obligataire, ne peut aucunement intégrer les intérêts au taux de 8,5 % promis en cas de souscription.
Au regard enfin de ce que l’emprunt a été proposé à M. [F] par la société Yoonest elle-même, des avantages présentés sans réserve et sans risque dans la plaquette éditée par la société NFP, ainsi que des objectifs déclarés par M. [F] dans la lettre de mission, mais également du nécessaire aléa associé à tout placement financier, que le demandeur ne pouvait pas ignorer même en qualité de néophyte en matière d’investissement, cette perte de chance sera évaluée à 80 %.
Partant, le préjudice de M. [F] s’élève à la somme de 50.000 x 80 % = 40.000 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Yoonest.
Sur les autres demandes
La société Yoonest succombant, les dépens seront fixés au passif de sa procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Tidier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [F] à l’occasion de la présente instance. Une créance de 4.000 euros à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Yoonest.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si les sociétés Yoonest et MJA sollicitent qu’elle soit écartée, le motif qu’elles invoquent, à savoir le risque de non-recouvrement des sommes en cas d’infirmation en appel du jugement, ne le justifie aucunement. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté, sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Yoonest,
Fixe la somme de 40.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Yoonest, au titre de la créance indemnitaire de M. [M] [F],
Fixe la somme de 4.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Yoonest, au titre de la créance de M. [M] [F] pour ses frais irrépétibles,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Yoonest, lesquels pourront être recouvrés le cas échéant par Me Sophie Tidier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée, de plein droit, au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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