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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 21/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04537 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSAO
INCIDENT
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/04537 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSAO
Minute :
AFFAIRE :
[K] [I], [N] [I] épouse [P], [C] [I], [Y] [I]
C/
[T] [J]
[X]
le :
à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
Me Delphine DESPORTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 30 juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Madame [N] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] (38)
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jean-Claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[A] [I] est décédé le [Date décès 5] 2016 en laissant pour lui succéder :
— ses deux filles, Mme [K] [I] et Mme [N] [I] épouse [P];
— ses deux petits fils, M. [G] [I] et M. [Y] [I], venant en représentation de leur père, [O] [I], prédécédé.
Le défunt a fait l’objet d’une sauvegarde de justice le 21 juin 2016.
Reprochant à Mme [T] [J] d’avoir abusé de la faiblesse de [A] [I] au moment où elle était auxiliaire de vie à son domicile entre 2007 et 2016, antérieurement à la mesure de protection, Mmes [K] [I] et [N] [I] épouse [P], MM. [G] [I] et [Y] [I] l’ont fait assigner, par acte du 1er octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Toulon en caducité du testament authentique du 22 septembre 2011 à titre principal et pour obtenir le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale statuant sur la plainte pour abus de faiblesse déposée par le défunt à l’encontre de Mme [J].
Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, le dernier domicile du défunt étant l’EHPAD [17] situé à Soulac-sur-Mer (33).
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [I], M. [G] [I], M. [Y] [I] et Mme [N] [I] épouse [P] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport complémentaire et de la décision du juge d’instruction sur le renvoi de Madame [J] devant le tribunal correctionnel et de rejeter les demandes de Madame [J].
Ils font valoir que leur demande tendant au sursis à statuer est identique à celle que Mme [J] épouse [S] a formulé dans ses dernières conclusions au fond et qu’il est nécessaire d’attendre un rapport d’expertise médical définitif pour statuer sur leur demande de nullité du testament pour insanité d’esprit. Ils ajoutent que, même si un rapport d’expertise a été déposé au cours de l’information judiciaire, ils ont sollicité des demandes d’investigations complémentaires et qu’en raison du secret de l’instruction, ils ne peuvent pas encore communiquer la demande d’autorisation de la communication de cette demande d’investigation complémentaire.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [T] [J] épouse [S] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [I] et de les condamner par conséquent, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
Elle s’oppose au sursis à statuer en concluant que les demandeurs à l’incident ne démontrent pas qu’ils ont formulé une demande de contre-expertise au regard de leurs pièces 22 et 23 et que le rapport d’expertise médical déposé par le docteur [U] [E] auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon est complet et incontestable.
MOTIFS
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les mesures complémentaires sollicitées depuis au moins le 3 octobre 2024, dont il n’est pas possible d’apprécier la nautre, ont été ordonnées ni qu’elles seraient de nature à influer le litige. En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande de sursis à statuer;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 NOVEMBRE 2025 pour les conclusions au fond de la défenderesse;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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