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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE Société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PVJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL GARONNE AVOCATS
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFRANCE Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 458 204 963
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 24 juin 2025, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [O] [F], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail datant du 05 janvier 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de Madame [F] ;
— condamner Madame [F] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 11 963,33 euros correspondant aux impayés arrêtés au 02 juin 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
— 1 196,33 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 6.4 du bail ;
— 1 747,48 euros, charges, taxes et accessoires en sus, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 05 janvier 2024, elle a donné à bail à la Madame [O] [F] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], bail de courte durée pour 12 mois à compter du 05 janvier 2024, dérogeant aux règles communes des baux commerciaux en vertu de l’article L.145-5 du code de commerce ; que le bail a fait l’objet d’un renouvellement pour 12 mois à compter du 05 janvier 2025 ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 30 avril 2025, elle lui a fait délivrer une sommation de payer, visant la clause résolutoire, qui est restée sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [O] [F], bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’une sommation de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 30 avril 2025, à hauteur d’une somme de 7 891,60 euros dont 7 722,59 euros d’arriéré de loyers, selon relevé arrêté au 23 avril 2025, et 169,01 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’élève à 11 963,33 euros selon décompte arrêté au 02 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [F], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 30 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, Madame [F] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Madame [F] au paiement de la somme provisionnelle de 11 963,33 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 02 juin 2025, mensualité de juin 2025 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— de condamner Madame [F] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1747,48, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 10 % le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Madame [F], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SA DOMOFRANCE et Madame [O] [F] ;
Condamne Madame [O] [F] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 11 963,33 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 02 juin 2025, mensualité de juin comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne Madame [O] [F] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 747,48 euros, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [O] [F], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SA DOMOFRANCE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Madame [O] [F] ;
Déboute la SA DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [O] [F] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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