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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 19/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
Audience du : 13 décembre 2024
Requête n° : N° RG 19/03702 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URTB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Jeanne PRIOURET, substituant Me Jérôme LAVOCAT, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Z]
Me Jérôme LAVOCAT, vestiaire : 388
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/01/2014, M.[Z] [U], alors entrepreneur dans le domaine du bâtiment, a eu un accident de travail en chutant d’une échelle de 5 mètres. Il a présenté des suites de cet accident un tassement vertebral L1 ainsi qu’une fracture lamaire instable.
A compter du 01/05/2016 et jusqu’en mars 2019, le [9] l’a reconnu en incapacité partielle au métier.
Par décision du 06/06/2019, la suppression de cette pension lui a été notifiée au motif que selon l’examen médical pratiqué le 27/05/2019 il aurait retrouvé plus de 50% de ses capacités professionnelles.
Par requête du 19/12/2019, Monsieur [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision du [9] du 06/06/2019 supprimant sa pension d’invalidité partielle au métier.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/12/2024.
A cette date, en audience publique, M.[Z] a comparu assisté de Me LAVOCAT substitué par Me PRIOURET qui a sollicité l’annulation de la décision de suppression de sa pension et le versement de ladite pension depuis le 01/06/2019 avec execution provisoire, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[Z] conteste la décision de suppression de sa pension considérant ne pas être en capacité de reprendre son métier à temps plein eu égard son état de santé.
Il s’appuie sur une expertise du Dr. [G] qui conclut le 08/08/2016 à une invalidité professionnelle de « 100% compte tenu de l’impossibilité à effectuer son travail qui nécessitait le port permanent de charges lourdes » (pièce 10).
Il expose avoir repris son activité mais en la limitant au contrôle des chantiers et à l’établissement des devis, l’activité sur le terrain à proprement parler ne lui étant pas possible.
La [7] venant aux droits de l’organisme [8] n’a pas comparu mais, par courriel du 13/12/2024, a sollicité une dispense et demandé la confirmation de la décision contestée confirmée par la [5] et ce en s’appuyant sur le rapport transmis par le service médical.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale aux frais avancés par la [6] venant aux droits du [9] confiée au Professeur [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de la partie demanderesse qui a ensuite pu présenter de nouvelles observations.
Le Docteur [S], médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[Z], a déposé ses conclusions écrites jointes en annexe du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Z] a exercé un recours préalable le 05/09/2019 devant la commission médicale de recours amiable, qui a été rejeté le 26/09/2019 (décision notifiée le 18/11/2019). Il a formé un recours contentieux le 19/12/2019.
Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de forclusion.
— Sur la pension d’invalidité partielle au métier
En vertu de l’article L.635-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de l’attribution de la pension d’invalidité à M.[Z] ( 01/05/2016) : " Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses (…) ".
En application de l’article L635-6 du code de procédure civile en vigueur à compter du 01/01/2018, les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel(…).
Selon l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des réglements des régimes d’assurance invalidité-décès des travaileurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales (en vigueur à la date de la suppression de la pension de M.[Z]), le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l’attribution d’une pension d’invalidité à tout assuré qui se trouve dans un état d’invalidité partielle ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Ainsi, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d’exercer une activité professionnelle partielle : est reconnu en état d’invalidité partielle, le travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales qui, du fait d’un état d’incapacité acquise stabilisée évaluée par le médecin-conseil ou d’une usure prématurée de l’organisme, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise relevant du régime social des indépendants.Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction d’une activité exercée dans la même branche professionnelle.
Pour l’appréciation par le médecin-conseil de l’usure prématurée sont pris en compte, en l’absence d’affection invalidante caractérisée : l’âge, le début de l’activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l’état et l’aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes.
L’incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.
2° Invalides totalement et définitivement incapables d’exercer une activité rémunératrice quelconque : l''invalide total et définitif ne doit plus pouvoir exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
3° Invalides incapables d’exercer une activité rémunératrice quelconque visés ci-dessus qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d’une invalidité totale et définitive et qu’il se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, M.[Z] bénéficie depuis le 01/05/2016 d’une pension pour incapapcité partielle au métier.
Par decision du 06/06/2019, la suppression de cette pension lui a été notifiée au motif qu’il a retrouvé plus de 50% de ses capacités professionnelles.
Il résulte en effet de l’article 11 du chapitre 2 relatif à l’incapacité partielle au métier de l’annexe à l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlement des régimes invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions indépendantes que « la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’assuré. Elle peut être suspendue ou supprimée si l’assuré a recouvré plus de la moitié de ses capacités de travail et de gain ».
En l’espèce, le Dr [I] médecin-conseil qui a examiné M.[Z] à sa demande a conclu le 14/08/2019 que l’intéressé avait retrouvé plus de 50% de ses capacités professionnelles et qu’un travail à plein temps dans son domaine d’activité était réalisable. Il expose dans son rapport que l’examen clinique est rassurant, la reprise de soins de kinésithérapie intervenant au décours de la convocation médicale alors qu’il n’y en avait pas eu après la consolidation et « l’IRM ne retrouvant qu’un minime déplacement du mur postérieur ».
Le médecin-conseil ajoute que l’assuré a retrouvé un emploi à mi-temps dans son domaine d’activité, ce que M.[Z] confirme à l’audience précisant être passé à 80% mais avec une limitation de ses tâches à la supervision de chantier, la réalisation de devis et des menus travaux moins physiques qu’auparavant.
Il reste, comme le souligne le Professeur [S] médecin consultant à l’audience, que M.[Z] a repris son activité antérieure selon des modalités adaptées à son état de santé et n’est donc plus incapable de l’exercer.
Par ailleurs il convient d’observer que l’expertise du Dr. [G] dont M.[Z] se prévaut date du 08/08/2016, soit trois mois après l’attribution de sa pension d’invalidité et par conséquent, n’apporte rien à l’objet du litige.
Quant au certificat de Dr. [H] en date du 17/07/2019, il se contente d’affirmer que la décision du médecin conseil de juin 2019 de suppression de la pension d’invalidité de M.[Z] paraît infondée, sans l’argumenter, les séquelles mises en avant ayant bien été appréciées par les deux médecins conseil [6] et par la [5] dans son rapport détaillé.
Cette dernière relève en effet que l’examen clinique montre un état général conservé, l’absence de signe neurologique, une raideur rachidienne avec distance doigtssol à 40 cm sans contracture para-vertébrale.
Il convient également de rappeler que la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque ne signifie pas la guérison totale et que la poursuite comme en l’espèce d’un traitement médical médicamenteux et de séances de kinésithérapie ne remettent pas en cause cette capacité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’à la date du 01/06/2019, la suppression de l’invalidité partielle de M.[Z] était justifiée.
En conséquence, le tribunal rejette le recours et confirme la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes ;
— CONFIRME la décision déférée de suppression de la pension d’invalidité partielle au métier de Monsieur [Z] [U] à compter du 01/06/2019 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHE J. AUBRIOT
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