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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GTM BATIMENT AQUITAINE, SASU dont, L' EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE c/ La SARL TRACER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6Q5
MI : 24/00000797
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL TRACER
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE
Société d’assurance Mutuelles à cotisation variable
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TRACER
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [K] [R], de la SELARL AJILINK [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE , dont le siège social est [Adresse 11]
dont le siège est situé :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
Maître [J] [G], de la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE dont le siège social est [Adresse 11]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10, 13 et 15 janvier 2025, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SARL TRACER, l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités de la société TRACER, Maître [R] de la SELARL AJILINK [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et Maître [G] de la SELARL BDR & ASSOCUES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir ordonner à la société TRACER, la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, Maître [R] de la SELARL AJILINK [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et Maître [G] de la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, de produire les attestations d’assurance des sociétés TRACER et ARTEL SOCIETE NOUVELLE à la date de la réclamation (2023), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a maintenu ses demandes, notamment à l’encontre de la société TRACER, eu égard aux désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés.
La SARL TRACER a conclu au rejet de la demande dirigée à son encontre, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime en l’absence de preuve de désordres susceptibles de lui être imputés, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités de la société TRACER a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à cette demande.
Bien que régulièrement assignés, Maître [R] de la SELARL AJILINK [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et Maître [G] de la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°2, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [Z] aux parties assignées, en ce compris la société TRACER, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire que la société TRACER, sous-traitant de la société ENTREPRISE CARRE ayant réalisé la pose et la fourniture du mur végétal, y participe.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera par ailleurs fait injonction à la société TRACER, la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, Maître [R] de la SELARL AJILINK [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et Maître [G] de la SELARL BDR & ASSOCUES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, de produire les attestations d’assurance des sociétés TRACER et ARTEL SOCIETE NOUVELLE à la date de la réclamation (2023), sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [S] [Z], seront opposables à la SARL TRACER, l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités de la société TRACER, Maître [R] de la SELARL AJILINK [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et Maître [G] de la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société TRACER, la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, Maître [R] de la SELARL AJILINK [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et Maître [G] de la SELARL BDR & ASSOCUES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, de produire les attestations d’assurance des sociétés TRACER et ARTEL SOCIETE NOUVELLE à la date de la réclamation (2023) ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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