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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 23/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 mai 2024
à Me Isabelle POURTAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04904 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YHE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] [I] épouse [J]
née le 03 Mai 1936 à [Localité 3], domiciliée : chez SARL CITYA PERIER IMMOBILIER (Mandataire), [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2023, Madame [E] [I] épouse [J] a assigné Madame [N] [T] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir :
• ordonner l’expulsion de Madame [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 1], sous astreinte de 100,00 euros par jour;
• condamner Madame [T] à lui payer une indemnité d’occupation de 446,21 euros par mois;
• condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [T], citée en l’Etude de la SCP REMUZAT et Associés, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faite représenter par un avocat.
Elle ne conteste pas la validité du congé qui lui a été délivré mais indique ne pas avoir encore trouvé de logement.
Elle sollicite des délais pour quitter l’appartement et s’oppose à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Madame [J] a refusé cette demande de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2002, Madame [J] a consenti un bail d’habitation à Madame [T] pour un logement situé à [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 septembre 2022, Madame [J] a fait délivrer à Madame [T] un congé pour vendre pour l’échéance du 31 mars 2023.
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte de Commissaire de Justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire dans les conditions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et l’offre est valable les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien loué.
Madame [T] n’a pas contesté la validité du congé qui lui a été délivré.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [T] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à Madame [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation:
L’occupation du logement justifie l’indemnisation de Madame [J].
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée à la somme de 446,21 euros correspondant ainsi au loyer mensuel et à la provision mensuelle sur les charges au 31 mars 2023, date d’effet du congé.
Sur la demande de délais:
L’article L412-3 du code des procédures d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Madame [J] est âgée de 61 ans.
Elle bénéficie du RSA pour un montant de 665,44 euros, d’une allocation logement de 408,00 euros et d’une allocation de soutien familial de 187,24 euros.
Elle précise, sans en justifier, avoir un état de santé précaire (maladie de Crohn) qui l’handicape lourdement.
Elle vit seule avec sa fille âgée de 18 ans scolarisée en classe de terminale.
Il n’a pas été contesté qu’elle était à jour dans le règlement de ses loyers.
Aucun élément n’est donné sur la situation de Madame [J]
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [T] un délai de cinq mois pour libérer les lieux.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [T] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame [T] sera tenue de payer à Madame [J] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 31 mars 2023 par l’effet du congé pour vente délivré le 27 septembre 2022 par Madame [J];
DISONS que Madame [J] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement depuis le 1er avril 2023 et est tenue de libérer les lieux;
A défaut de libération spontanée des lieux,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [T] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 1], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
OCTROYONS à Madame [T] un délai de cinq mois pour libérer les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Madame [T] à payer à Madame [J] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 446,21 euros, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS Madame [T] à payer à Madame [J] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [T] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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