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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKGD
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
20 Mars 2026
,
[A], [Y],
[U], [W]
C/
et LEURS CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 20 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 20 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – BANQUE, [1] Sise, [Adresse 3], [Localité 2], par :
Monsieur, [A], [Y]
né le 25 Avril 1959 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame, [U], [W]
née le 13 Juin 1959 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 4]
Représentée M., [A], [Y], muni d’un pouvoir écrit
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
,
[2]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE -, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
,
[3]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
,
[4]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 7] – Service Surendettement -, [Localité 5], [Adresse 8], [Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 9], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
,
[5]
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 30 décembre 2024, Madame, [U], [W] et Monsieur, [A], [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 Janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 3,71 % sur une durée de 76 mois, permettant l’apurement du passif.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mai 2025.
Par lettre déposée à la commission de surendettement des particuliers le 20 mai 2025, Madame, [W] et Monsieur, [Y] ont contesté les mesures imposées, motif pris de leur incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur, [Y], muni d’un pouvoir de représentation de sa concubine Madame, [W], comparait et réitère les termes de leur contestation. Il actualise la situation financière du couple faisant valoir une baisse des ressources et une augmentation des charges. Il fait état de problèmes de santé.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 81.029,24 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame, [W] et Monsieur, [Y] établi par la commission de surendettement des particuliers que ceux-ci percevaient lors du dépôt du dossier 3.586 euros de ressources au titre de leur retraite et du salaire de Monsieur, [Y].
Lors de l’audience, Monsieur, [Y] indique avoir mis fin à son activité salariée en qualité d’extra au sein du casino d,'[Localité 7] en raison de problèmes de santé et, que le couple ne perçoit plus, dès lors, que leurs pensions de retraite respectives, qui s’élèvent à un montant global de 3.163 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1.584,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges de Madame, [W] et Monsieur, [Y] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.921 euros. Monsieur, [Y] justifie d’une augmentation du loyer courant, soit la somme de 739,57, exposer des frais de mutuelle de 126 euros par mois pour le couple et d’une facture d’énergie de 439,43 euros. Les charges mensuelles globales s’élèvent alors à 2.156,15 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement de 1.006,85 euros.
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser leur situation.
La capacité de remboursement réelle étant très inférieure à ce qu’elle était avant la cessation d’activité de Monsieur, [Y], il convient d’annuler les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers et de prévoir des mensualités de remboursement basée sur cette capacité de remboursement de 1.006,85 euros, sur une période de 84 mois. Les taux d’intérêt seront maintenus à 0,00%.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame, [U], [W] et Monsieur, [A], [Y] ;
ANNULE les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [U], [W] et Monsieur, [A], [Y] à la somme de 1.006,85 euros ;
FIXE la durée du plan d’apurement du passif à 84 mois ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision, les annexe à la présente décision ;
DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 mai 2026 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [U], [W] et Monsieur, [A], [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [U], [W] et Monsieur, [A], [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la, [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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