Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05299 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/05299 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUW4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [H] [K]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2021, la SA DIAC a donné en location avec option d’achat à Monsieur [H] [K] un véhicule RENAULT NOUVELLE MEGANE d’une valeur de 30 300 euros pour une durée de 49 mois, moyennant des loyers de 446,66 euros, outre une option d’achat de 12 000 euros en fin de contrat.
Le véhicule a été livré le 2 juin 2021 et les prélèvements prévus initialement le 30 ont été décalés au 5 de chaque mois.
Les loyers n’ayant plus été réglés, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [H] [K] par courrier recommandé du 22 mai 2024 avec AR présenté le 29 mai 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » de régulariser la situation dans un délai de huit jours (paiement de la somme de 1 105,77 euros), faute de quoi le contrat serait résilié.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 16 214,93 euros, somme arrêtée au 3 avril 2025, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,
— condamner Monsieur [H] [K] à lui restituer par tous moyens et à ses frais le véhicule RENAULT NOUVELLE MEGANE R.S LINE TCE 140 EDC FAP – 20 immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— juger que la restitution du véhicule devra intervenir avec l’ensemble des pièces administratives relatives audit véhicule,
— condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SA DIAC représentée par son conseil maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé dont il est justifié par l’historique de compte versé aux débats date du 5 avril 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation du 17 juin 2025.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [H] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 mai 2024 avec accusé de réception présenté le 29 mai 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », il lui était demandé de régulariser la situation en payant la somme de 1 105,77 euros dans un délai de huit jours sous peine de résiliation. Au regard du décompte fourni en annexe 15, cette mise en demeure est restée infructueuse dans le délai imparti ce qui a entraîné la déchéance du terme qui a été notifiée par courrier recommandé du 24 septembre 2024. Dès lors, la SA DIAC est fondée à solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce
La société DIAC selon le décompte de créance qu’elle produit, en date du 8 avril 2024 réclame le paiement de :
— 1 327,81 euros au titre des loyers impayés,
— 327,09 euros au titre des indemnités sur impayés,
— 14 439,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation HT,
— 120,63 euros au titre des intérêts de retard,
soit un total de 16 214,93 euros.
La société DIAC verse notamment aux débats le contrat, régulièrement signé avec authentification de la signature électronique des divers pièces le constituant, notamment la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus, ainsi que la notice d’assurance.
La société DIAC justifie aussi de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [K] à payer à la société DIAC la somme de 15 767,21 euros (16 214,93 – 120,63 euros au titre des intérêts de retard et – 327,09 euros au titre des indemnités sur impayés sommes non justifiées) et de dire qu’elle portera intérêts à compter de l’assignation du 17 juin 2025, au taux légal, le taux contractuel n’étant pas précisé.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le véhicule n’ayant été donné qu’en location avec option d’achat et le contrat prévoyant que le locataire ne peut l’exercer et le transfert de propriété intervenir que s’il a payé l’intégralité des loyers échus, il convient d’ordonner sa restitution au bailleur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part du défendeur.
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par celui-ci.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte des démarches effectuées par la demanderesse et en l’absence de tout élément sur la situation financière du défendeur, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [K] à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 15 767,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [H] [K] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT modèle NOUVELLE MEGANE, objet du contrat, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [H] [K] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la SA DIAC de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [H] [K] ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA DIAC la somme de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Action publique ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partage ·
- Veuve
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Mutation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Dommage ·
- Saisie
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Mineur
- Consorts ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Retrait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Ville ·
- Laine ·
- Acier ·
- Expertise judiciaire ·
- Condensation ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Dalle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Cellule ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Piéton ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Commission départementale ·
- Décision implicite ·
- Juriste ·
- Protection sociale
- Construction ·
- Décompte général ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Norme nf ·
- Réception ·
- Protocole ·
- Réserve ·
- Intérêt légal
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.