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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 5 juil. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHC4
N° MINUTE : 24/00286
Le cinq Juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siègeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Hassna MOUBSIT, greffière et de Madame [V] [C], juriste assistante,
a prononcé la décision suivante :
Entre :
Madame [S] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante,
Et :
LA MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [X] [M], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale
Le tribunal a été saisi le 13 février 2024 d’un recours contre la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11/01/2024 maintenant sur recours préalable obligatoire un rejet d’allocation aux adultes handicapés
La saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif (RAPO – recours administratif préalable obligatoire) prévu par les articles R.142-9 du code de la sécurité sociale et R.241-35 à R.241-41 de code de l’action sociale et des familles et par lequel la CDAPH réexamine la demande.
Interrogée par le tribunal, Madame [H] a confirmé ne pas avoir formé de recours préalablement à la saisine de la juridiction.
Il est d’ailleurs acquis, au regard de la proximité de la date de la décision contestée et de la saisine du tribunal, que le RAPO n’a pas été utilement exercé.
La requête est donc manifestement irrecevable.
Cela étant, le RAPO peut encore être exercé à charge pour Madame [S] [H] de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine.
Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le tribunal pourra ensuite être saisi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire,
Déclare la requête manifestement irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire,
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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