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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 29 avr. 2025, n° 24/04546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04546 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW52
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04546 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW52
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Me David GILLIG
Le
Le greffier
Me Valérie BACH
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HIRSCHNER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 588.501.239. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. WELLER – LE LICHTENBERG, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 880.578.802. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sccv Weller Le Lichtenberg, dans le cadre de la construction d’un ensemble de logements collectifs à [Localité 3], a signé avec la Sas Entreprise de construction Hirschner un acte d’engagement portant sur le lot gros œuvre pour un montant de 684 000 € ttc.
Les parties ont signé deux avenants le 20 avril 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 31 janvier 2023, la réception étant prononcée avec effet à la date du 27 septembre 2022.
Les réserves ont été levées le 9 mars 2023.
La Sas Entreprise de construction Hirschner a transmis son décompte définitif le 31 mars 2023 à la Sccv Weller Le Lichtenberg.
Par une lettre recommandée avec accusé réception du 20 octobre 2023, le conseil de la Sas Entreprise de construction Hirschner a mis en demeure la Sccv Weller Le Lichtenberg de lui notifier un décompte final et de lui payer la somme de 52 083,53 € ttc.
La Sccv Weller Le Lichtenberg a, par courrier du 7 novembre 2023, répondu au conseil de la Sas Entreprise de construction Hirschner que de nombreuses réserves n’étaient pas levées, que des désordres et des malfaçons affectaient les travaux réalisés et qu’un constat d’huissier de justice serait dressé pour notifier à celle-ci ses manquements.
Par courrier du 27 novembre 2023, la Sas Entreprise de construction Hirschner a maintenu sa demande de paiement.
Les parties sont entrées en pourparlers pour mettre fin au litige.
Le 7 mars 2024, la Sas Entreprise de construction Hirschner a adressé une nouvelle mise en demeure à la Sccv Weller Le Lichtenberg réceptionnée le 8 mars 2024.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sccv Weller Le Lichtenberg le 30 avril 2024, la Sas Entreprise de construction Hirschner a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la Sas Entreprise de construction Hirschner demande au tribunal de :
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,
— condamner la Sccv Weller Le Lichtenberg à lui payer la somme de 49 301,98 € augmentée des intérêts équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2023 et subsidiairement à compter du 20 octobre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la Sccv Weller Le Lichtenberg au règlement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Entreprise de construction Hirschner expose que le marché est soumis à la norme NF P 03-001, qu’elle a adressé son décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le 3 avril 2023, que le maître d’ouvrage n’a pas répondu dans le délai de trente jours, qu’elle a mis en demeure la Sccv Weller Le Lichtenberg d’établir un décompte final le 20 octobre 2023, que la Sccv Weller Le Lichtenberg ne l’a pas fait et que son décompte est dès lors devenu décompte général et définitif.
Elle précise que le décompte étant définitif, la Sccv Weller Le Lichtenberg est mal fondée à lui opposer une exception d’inexécution ou une réduction du prix.
Elle ajoute que le protocole produit par la Sccv Weller Le Lichtenberg montre qu’elle était disposée à faire des concessions pour trouver une issue amiable, mais qu’il n’a pas été accepté par la Sccv Weller Le Lichtenberg et qu’elle n’est en conséquence plus tenue par les termes de ce protocole.
N° RG 24/04546 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW52
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, la Sccv Weller Le Lichtenberg demande de :
— rejeter la demande formée par la Sas Entreprise de construction Hirschner,
— subsidiairement, ordonner la réduction du prix et fixer son montant à la somme maximale de 28 105,66 € ht à l’exclusion de toute indemnité forfaitaire et pénalités de retard,
— en tout état de cause, condamner la Sas Entreprise de construction Hirschner aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Entreprise de construction Hirschner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sccv Weller Le Lichtenberg fait valoir qu’un protocole transactionnel a été établi entre les parties et que la Sas Entreprise de construction Hirschner y a expressément admis que des travaux restaient à réaliser, acceptant de réduire son solde à la somme de 28 105,66 € ht.
Elle précise qu’elle a refusé de signer le protocole en raison d’une formulation trop vague sur les litiges entrant dans le champ de la transaction.
Elle précise que la Sas Entreprise de construction Hirschner devait réaliser des travaux dans le local poubelle et reprendre des fissures et qu’à défaut de réalisation de ces travaux, elle est fondée à s’abstenir de régler le solde qui lui est réclamé.
Elle ajoute que des désordres liés à l’absence d’étanchéité sont survenus.
Elle s’oppose en conséquence au paiement du solde réclamé par la Sas Entreprise de construction Hirschner et, subsidiairement, demande que le prix soit réduit au regard d’une inexécution imparfaite des obligations de la Sas Entreprise de construction Hirschner.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été déclarée close par une ordonnance du 4 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Sccv Weller Le Lichtenberg, le 15 février 2021, et la Sas Entreprise de construction Hirschner, le 1er mars 2021, ont signé un acte d’engagement par lequel la Sas Entreprise de construction Hirschner s’engage à réaliser pour le compte de la Sccv Weller Le Lichtenberg des travaux de lot gros œuvre pour un prix global, forfaitaire, non révisable (sauf le poste armatures), et non actualisable ttc de 684 000 €.
Deux avenants datés du 20 avril 2021 ont été acceptés par la Sccv Weller Le Lichtenberg et la Sas Entreprise de construction Hirschner portant le marché ttc à la somme de 721 523,35 €.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) vise, au titre des pièces contractuelles, des documents d’ordre général, dont le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux NF P 03-001.
S’agissant de la procédure de vérification du mémoire définitif, il résulte des articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P 03-001, en vigueur au jour de la conclusion du marché, soit la version d’octobre 2017, à laquelle les parties ont convenu de soumettre le marché, que l’entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation ; que le maître d’œuvre l’examine, établit le décompte général des sommes dues en exécution du marché et le transmet au maître d’ouvrage ; que le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre ; que si le décompte général n’est pas notifié dans le délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur restée infructueuse pendant 15 jours. Dans ce cas, le projet de décompte final devient le décompte général et définitif.
En l’espèce, le procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 31 janvier 2023, les réserves ont été levées le 9 mars 2023, la Sas Entreprise de construction Hirschner a adressé son décompte définitif au maître d’œuvre, GH organisation, par un courrier réceptionné par celle-ci le 3 avril 2023.
La Sccv Weller Le Lichtenberg n’a pas notifié à la Sas Entreprise de construction Hirschner de décompte général.
Mise en demeure d’établir un décompte définitif, par un courrier réceptionné le 23 octobre 2023, la Sccv Weller Le Lichtenberg n’a pas transmis de décompte mais a répondu le 7 novembre 2023 en faisant état de réserves non levées, de malfaçons et de retard.
Or, il est constant que les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché et que l’absence de diligence de l’une des parties dans les délais impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieure.
Ainsi, l’absence de notification du décompte général définitif dans le délai contractuel, courant à compter de l’envoi par l’entreprise de son mémoire définitif, peu important que le maître d’œuvre, destinataire du mémoire de l’entreprise ne l’ait pas transmis comme il l’aurait dû au maître de l’ouvrage, vaut acceptation du décompte général définitif et interdit au maître d’ouvrage de prétendre au paiement de pénalités de retard ou au coût de reprise d’un désordre réservé à la réception.
Le décompte général, devenu définitif ou réputé tel, est dans ces conditions intangible.
N’ayant pas adressé de décompte général à la Sas Entreprise de construction Hirschner, la Sccv Weller Le Lichtenberg ne peut lui opposer une exception d’inexécution ou une inexécution imparfaite.
Elle ne peut par ailleurs se fonder sur un protocole transactionnel qui n’a pas été signé par les parties pour demander que le montant dû au titre du solde du marché soit réduit.
La Sccv Weller Le Lichtenberg sera en conséquence condamnée à payer à la Sas Entreprise de construction Hirschner la somme de 49 301,98 € ttc outre les intérêts équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’article 20.6.2 de la norme NF P 03-001, à compter du 8 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
La capitalisation sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sccv Weller Le Lichtenberg, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge de la Sccv Weller Le Lichtenberg une somme de 2 500 € au bénéfice de la Sas Entreprise de construction Hirschner. La demande formée à ce titre par la Sccv Weller Le Lichtenberg sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sccv Weller Le Lichtenberg à payer à la Sas Entreprise de construction Hirschner la somme de quarante-neuf mille trois cent un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (49 301,98 €) ttc outre les intérêts équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sccv Weller Le Lichtenberg aux dépens ;
CONDAMNE la Sccv Weller Le Lichtenberg à payer à la Sas Entreprise de construction Hirschner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sccv Weller Le Lichtenberg de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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