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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTXX
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L] [A]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GONDER
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [C] et Mme [A]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, Monsieur [P] [N], représenté par la société COTE EST IMMOBILIER, mandataire, a loué à Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 760,00 € outre 40,00 € de provision pour charges.
Le bailleur a souscrit un contrat loyers impayés auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 9 décembre 2024 en l’absence des locataires.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Monsieur [C] et Madame [A] ont été invités à participer à une procédure simplifiée de recouvrement, à la demande de la société AXA FRANCE IARD.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :
2 390,98 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts de droit,
800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par actes délivrés à personne, Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la signification ayant été délivrée à personne aux deux défendeurs, la décision est réputée contradictoire.
I. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de ce texte, le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail ; son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD verse aux débats l’acte de bail ainsi que l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie effectué par un commissaire de justice, divers devis pour le chiffrage des travaux ainsi qu’une quittance subrogative daté du 5 septembre 2025 justifiant qu’elle a versé notamment la somme de 2330,27 euros à la société COTE EST IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [P] [N], au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, dépôt de garantie déduit.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] et Madame [A] sont entrés dans le logement le 4 août 2023 et que celui-ci se trouvait en bon état général, à l’exception du sol d’une des chambres, en état d’usage, et des éléments hauts et bas de la cuisine, en état d’usage également.
L’état des lieux de sortie, réalisé le 9 décembre 2024, soit à peine 16 mois plus tard, relève que la porte d’entrée a été forcée, que le logement est sale et en mauvais état général, de nombreuses dégradations étant relevées dans toutes les pièces de l’appartement.
L’estimation des dommages détaille les réparations suivantes :
Reprise sangle volet et volet bloqué dans les chambres 1 et 2 : 202,40 euros après application d’un taux de vétusté de 12%,
Remplacement du mitigeur de douche dans la salle de bain : 137,79 euros après application d’un taux de vétusté de 30%,
Reprise et mise en peinture des murs dans la cuisine : 566,72 euros après application d‘un taux de vétusté de 12%,
Reprise et mise en peinture des murs dans le bureau : 591,36 euros après application d‘un taux de vétusté de 12%,
Reprise et mise en peinture des murs dans le bureau : 748 euros après application d‘un taux de vétusté de 12%,
Réparation de la porte de la salle de bain : 84 euros après application d’un taux de vétusté de 30%.
Il est par ailleurs produit une facture de la société FZ NETTOYAGE du 23 décembre 2024, pour un montant total de 600 euros TTC, ainsi qu’une facture de la société HAUMANT MULTISERVICES du 14 décembre 2024 pour un montant de 550 euros TTC relative à la réparation de la porte d’entrée et des clés du garage et de la boite aux lettres non restituées.
Il en résulte la preuve de dégradations imputables aux locataires et pris en charge par la société demanderesse dans le cadre du contrat souscrit avec le bailleur, dont elle est bien fondé à demander le paiement aux deux locataires sortants.
Monsieur [C] et Madame [A], bien qu’avisés de la date d’audience et invités à participer avant l’audience à une procédure participative, ne formulent aucune observation de nature à contredire ces éléments.
En conséquence, il est fait droit à la demande en paiement au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent dus consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société demanderesse ne fait état d’aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, déjà réparé par l’application des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société demanderesse et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] seront condamnés in solidum à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 350,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] solidairement à verser à la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de Monsieur [P] [N], bailleur, la somme de 2 330,27 € au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [A] in solidum à verser à la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de Monsieur [P] [N], bailleur, une somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et H. PLANTON, greffière.
La greffière La vice-présidente
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