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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICHR
N° MINUTE 26/00254
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC Madame [L] [Z]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
CC Me Marie CARRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CARRE, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005638 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [P] [T], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Mme [L] [Z] (la requérante), né le 23 mars 1979, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 1er avril 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 2 avril 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire deposé le 19 mai 2025, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 24 juin 2025, notifiée par la Maison Départementale de l’Autonomie à la requérante le 25 juin 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité du requérant / de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 28 août 2025 soutenu oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— lui attribuer l’AAH ;
— condamner la MDA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’éxécution provisoire de la décision
La requérante soutient qu’elle a un taux d’incapacité supérieur à 50% car elle est suivie par le service de neurologie du CHU d'[Localité 3] pour une épilepsie focale temporale droite pharmacorésistante ; que ses troubles liés à son épilepsie n’ont de cesse d’augmenter, de sorte qu’elle n’est pas en capacité de travailler ;
La requérante précise que le médecin [S] [H] a établit qu’elle présentait une recrudescence de ses crises associée à un syndrome anxio-dépressif lié à son épilepsie ; que le docteur [Q] a expliqué que ses fonctions supérieures sont toujours en dégradation avec une perte d’autonomie qui s’accentue d’année en année ;
La requérante indique qu’elle souffre de crises partielles fréquentes, plusieurs fois par semaine, entraînant une perte de mémoire, des absences, et des crises généralisées au moins une fois par mois, entraînant de forts maux de têtes pendant plusieurs jours qui ne peuvent être soulagés par médicament ;
La requérante explique qu’à cela s’ajoute une extrême fatigue, des troubles cognitifs majeurs, des troubles de la mémoire, réduisant de plus en plus son autonomie et l’empêchant de trouver un travail.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que concernant la période du 1er novembre 2024 au 31 août 2025, la requérante n’a pas de fonction abolie ; que le médecin traitant indique des troubles de l’orientation temporo-spatial en cas de crises partielles et une diminution des fonctions remplies par les membres supérieurs mais qu’il ne décrit aucune limitation sur le plan des mobilités et du périmètre de marche, ni un besoin d’aide humaine ou technique pour les déplacements ;
La [1] ajoute que dans son recours préalable, la requérante indique assurer seule son hygiène et l’entretien de son logement, rencontrer des difficultés de mémorisation et de repérage à l’extérieur, mais être autonome en dehors des crises et avoir le soutien de sa famille ;
La MDA précise que sur le plan professionnel, la requérante est sans emploi et n’est pas inscrite à France travail, qu’elle n’a pas de diplôme et qu’aucune évaluation concernant ses capacités de travail et son employabilité a été réalisée.
La MDA soutient que concernant la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, elle accorde un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une RSDAE donnant droit à l’AAH, en raison de nouvelles pièce médicales déposées postérieurement à la date de la décision contestée ; ces pièces attestent d’une aggravation de sa situation et d’une indication opératoire afin de stabiliser la mémoire et de récupérer des altérations causées par la pathologie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, la requérante souffre de crises d’épilépsie partielles, plusieurs fois par semaine, entraînant une perte de mémoire et des absences. Elle a également des crises généralisées au moins une fois par mois, entraînant de forts maux de têtes pendant plusieurs jours qui ne peuvent être soulagés par médicament.
Le chapitre 1 sur les déficience intellectuelles et difficultés de comportement et plus particulièrement la section 3 épiléplsie précise que :
« La présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d’incapacité.
Niveau I : déficience légère, 0 à 15 p. 100 :
crise avec chute et/ ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel.
Niveau II : déficience modérée, 20 à 45 p. 100 :
crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal.
Niveau III : déficience importante, 50 à 75 p. 100 :
crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par semaine) ou absences (au moins une par jour).
Pas d’insertion scolaire ou professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu.
Niveau IV : déficience sévère, supérieure à 80 p. 100 :
crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par jour).
Pas d’activité scolaire ou professionnelle possible, même en milieu protégé et/ ou perte d’autonomie psychosociale.
En l’espèce, le certificat médical du 28 mai 2024 décrit que l’autonomie de la requérante ne connait aucune limitation en terme de mobilité. Par ailleurs, les actes essentiels de l’existence et les activités de la vie quotidienne sont réalisés de manière autonome, sauf en ce qui concerne les démarches administratives et la gestion du budget.
De plus, le compte-rendu de neurologie en date du 15 mars 2024 n’objectivait pas d’autre problématique de santé sous-jacente. La requérante n’apporte pas non plus d’élément nouveau antérieur à la date du 1er septembre 2025 permettant de justifier un taux d’incapacité supérieur à 50%. De sorte que pour la période antérieure au 1er septembre 2025 le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
En revanche, le compte-rendu de neurologie du 6 août 2025 indique qu’une opération est conseillée avec espoir d’une récupération sur le plan de la pathologie neurologique et une stabilisation de la mémoire. Par ailleurs, le certificat du 22 août 2025 rédigé par le neurologue précise que la requérante souffre de trouble de mémoire et de trouble cognitifs majeur, et qu’elle subie une perte d’autonomie qui se majore d’année en année. De sorte qu’elle ne serait plus en mesure d’effectuer seule des activités de la vie quotidienne. Egalement, la requérante a une aggravation des comorbidités psychiatrique sur le plan anxieux, et celle-ci ne peut jamais être seule.
Ainsi, dans le cadre du recours contentieux, la requérante a produit de nouvelles pièces qui justifient d’une dégradation de son état de santé et de son autonomie. De sorte que la MDA lui a accordé l’AAH à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2028 pour que la requérante n’ait pas à déposer un nouveau dossier.
Il convient en conséquence de constater que le recours de la requérante est mal fondé pour la période antérieure au 1er septembre 2025 et est devenu sans objet pour le surplus compte tenu de la révision opérée en cours de procédure par la Maison Départementale de l’Autonomie pour éviter les pertes de temps liées au dépôt et à l’instruction d’un nouveau dossier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La requérante sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’éxécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’éxécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sur la période antérieure au 31 août 2025 ;
DÉBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande de condamnation de la MDA au paiement des frais irrépétibles ;
CONSTATE que la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] a accordé l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2025 sur la base d’éléments nouveaux ;
CONSTATE que le recours de la requérante est donc sans objet ;
LAISSE à Madame [L] [Z] les entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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