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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/12904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL COMM ' 9 c/ Le Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/12904
N° Portalis DB3S-W-B7J-4HQ5
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 mai 2026
La SARL COMM'9
C/
Le Syndicat des copropriétaires
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La SARL COMM'9
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL IMMO [K] GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Le Syndicat des copropriétaires
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 7 novembre 2025 remise à personne morale, la SARL COMM'9 a attrait le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL IMMO [K] GESTION, devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir :
condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 299,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 18 mars 2026.
À cette audience, la SARL COMM'9, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, elle expose avoir signé un contrat en date du 15 juillet 2008 et un avenant en date 23 avril 2010 avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour des prestations de ménage et de sortie et rentrée des containers de déchets ménagers et tri sélectif de l’ensemble immobilier. Or, elle fait valoir que les factures des mois de février 2023, mars 2023, avril 2023 n’ont pas été payées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. La SARL COMM'9 déclare avoir envoyé plusieurs mises en demeure sans succès. Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, elle considère que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] lui a opposé une résistance abusive.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL COMM'9 produit un contrat n°0803109232 en date du 15 juillet 2008 et son avenant en date 23 avril 2010 signé avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic à cette date, l’agence [B].
Ce contrat concernait les prestations suivantes : sortie et rentrée de deux containers à déchets ménagers quatre fois par semaine, sortie et rentrée de deux containers de tri sélectif une fois par semaine, une prestation de ménage une fois par semaine dans les parties communes (notamment balayage et lavage du hall d’entrée, entretien des cuivres, essuyage de la rampe, balayage de la cage d’escalier, de la cour, et du local poubelle, nettoyage et désinfection des containers, remplacement des ampoules défectueuses), un dépoussiérage approfondi des parties communes une fois par mois.
Il ressort du courriel en date du 6 mars 2025 de Madame [Q] [K], de la SARL IMMO [K] GESTION, que la relation contractuelle était bien en cours sur la période considérée. En l’absence de pièces versées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], il doit en outre être considéré que les prestations contractuelles attendues de la SARL COMM'9 au terme du contrat ont été correctement effectuées.
Le prix mensuel pour les prestations précitées était de 185 € HT pour les prestations liées aux containers et 176 € HT pour les prestations de ménage aux termes du contrat, avec une clause de révision suivant l’augmentation du salaire horaire syndical de l’ouvrier nettoyeur.
La SARL COMM'9 verse enfin les factures suivantes à l’appui de sa demande :
facture n°308994 en date du 20 février 2023 d’un montant de 574,90 € TTC pour le mois de février 2023,facture n°310269 en date du 15 mars 2023 d’un montant de 574,90 € TTC pour le mois de mars 2023,facture n°311625 en date du 13 avril 2023 d’un montant de 574,90 € TTC pour le mois d’avril 2023.Il ressort de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est débiteur de la somme de 1 299, 60 € auprès de la SARL COMM'9 au titre des prestations contractuelles impayées pour les mois de février 2023, mars 2023, avril 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de délivrance de la première mise en demeure par recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, s’il est établi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne s’est pas acquitté de ses obligations et des sommes dues, malgré plusieurs mises en demeure et l’assignation délivrée, il n’est pas justifié du préjudice subi par la SARL COMM'9, distinct du retard réparé par les intérêts moratoires de la créance et des frais de procédure examinés ci-après.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devra verser la somme de 1 500 € à la SARL COMM'9 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL IMMO [K] GESTION, à payer à la SARL COMM'9 la somme de 1 299, 60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SARL COMM'9 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL IMMO [K] GESTION, à payer à la SARL COMM'9 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL IMMO [K] GESTION, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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