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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 avr. 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00350 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKF6
Minute : 26/350
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [Q] [H]
Non comparant, représenté par Me Juliette BORE
UDAF [Localité 1] en qualité du tuteur, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du [Localité 1] le 11 avril 2026 concernant :
M. [Q] [H]
né le 10 Juin 2007 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 avril 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [Q] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 avril ,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 avril.
M. [H] [Q] n’a pas souhaité comparaître.
L’Udaf de [Localité 1] tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [H] [Q] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 23 octobre 2025 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à L’Udaf de [Localité 1]
M. [H] [Q] né le 10 juin 2007 a été admis le 10 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 3] en date du 10 AVRIL à 15h15 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [Y] le 9 avril 2026 , lequel indiquait que M. [H] [Q] porteur d’un trouble du spectre de l’autisme et d’une déficience intellectuelle présente depuis plusieurs semaines au sein de son foyer d’accueil des troubles du comportement graves hétéro agressifs qui s’exacerbent et mettent en danger la sécurité des personnes, qu’il présentait une rigidité psychique des persévérations idéiques, un sentiment de toute puissance, une intolérance majeure à la frustration, un déni de ses troubles; que son impulsivité et ses passages à l’acte n’étaient plus gérables dans son licu d’accueil .
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 11 avril 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [Z] [J] le 10 AVRIL 2026 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles récurents du comportement avec passages à l’acte agressifs constituant un danger imminent pour lui même et pour la sureté des personnes .
Le juge a été saisi le 16 avril 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 10 avril 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [H] [Q] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [H] [Q] le 12 avril 2026 .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [U] le 11 AVRIL à 11h12 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [W] le 13 avril à 10h55 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 14 avril par le Préfet du [Localité 1] et portée le 15 avril 2026 à la connaissance de M. [H] [Q] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 11 AVRIL
aux diverses autorités concernées et au tuteur .
L’ avis motivé en date du 15 avril , dressé par le DR [W] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [H] [Q] présentait lors de son examen un discours pauvre avec des capacités d’élaboration très limitées, une forte adhésivité aux soignants dans le service, une intolérance à la frustration et une impulsivité sources de troubles du comportement qui restent pour le moment contenus, que son traitement était en cours de modification.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [H] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Q] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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