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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00193 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIOT
Minute : 26/193
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF du Maine et [Localité 2],
non comparant
DÉFENDEUR :
M. [R] [T]
Non comparant représenté par Me José MORTREAU
UDAF du Maine et [Localité 2],
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hopital de [Localité 3] le 24 février 2026 concernant :
M. [R] [T]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 2 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [R] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 5 MARS 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 MARS 2026.
M. [T] [R] n’a pas souhaité comparaître.
L’udaf de [Localité 5] et [Localité 2] tiers et tutice a été avisée de l’audience
Maitre [O] [N] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [T] [R] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 4 mai 2023 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à L’UDAF de [Localité 5] et [Localité 2].
M. [T] [R] né le 12 novembre 1978 a été admis le 13 fevrier 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 6] en date du 12 FEVRIER pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [J] le 11 FEVRIER 2026, lequel indiquait que M. [T] [R], patient connu pour un trouble psychiatrique chronique et en rupture de traitement, présentait des signes de décompensation depuis plusieurs semaines avec troubles du comportement se manifestant par une réticence, une mefiance, une tension psychique et physique, que les témoignages de sa curatrice et des autres intervenants confirmaient des troubles du comportement au domicile avec passages à l’acte hétéro agressifs sur le matériel et proximité physique inadaptée.
L’ avis motivé en date du 18 fevrier , dressé par le DR [J] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [T] [R] présentait lors de son examen un repli dans sa chambre , un évitement des activités, des barages lors de l’entretien, une ambivalence psychotique, un déni des troubles avec demande de sortie pour assurer son déménagement , que dans ce contexte de décompensation, d’impossibilité de consentir aux soins et de demande de sortie l’hospitalisation sous contrainte devait être maintenue.
Par décision du 24 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a donné main levée de cette procédure en raison des difficultés procédurales l’affectant, avec une main levée différée.
M. [T] [R] né le 12 novembre 1978 , a été admis de nouveau le 24 FEVRIER à 15H41 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 24 FEVRIER , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [U] [V] sa tutrice de l’udaf , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 24 FEVRIER à 15H41 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [Z] lequel indiquait que M. [T] [R] présentait une pathologie psychotique chronique avec des troubles du comportement majorés lors des décompensations aigues; le médecin précise que M. [T] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours centré sur des préoccupations concernant son traitement psychotrope dont il est convaincu des effets toxiques sur sa peau, que son discours est floué concernant les difficultés rencontrées en colocation et les raisons de la rupture des soins, que son adhésion est partielle et son insight médiocre .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [T] [R] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [T] [R] le 25 FEVRIER .
Le juge a été saisi le 2 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 24 FEVRIER à 15H41 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [A] le 25 FEVRIER à 11H 16 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [L] le 27 février à 15H35 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 février par le directeur de l’hopital et portée le 28 février à la connaissance de M. [T] [R] .
L’ avis motivé en date du 2 mars 2026 , dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [T] [R] présentait lors de son examen un déni total des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, des éléments de persécution , une réticence au suivi psychiatrique ambulatoire dont il estime ne pas avoir besoin, une méfiance, une absence d’insight et une alliance fragile aux soins
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me José MORTREAU
le
le greffier
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