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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00168
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 02 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5JT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [N] [P] [I] épouse [O] [J]
C/
[H] [O] [J]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le deux Décembre deux mille vingt cinq par Marine BLONDEAU, Magistrat exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [N] [P] [I] épouse [O] [J]
née le 14 Juin 1966 à LIMA (PEROU)
2 Les Brosses
36110 BAUDRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000116 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Florence CHAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [O] [J]
né le 23 Septembre 1960 à LIMA (PEROU)
PK5 CD6 Stoupan Macrabo
570 Rue Basilic Ilet Macrabo
97351 MATOURY
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 02 Décembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [P] [I], épouse [O] [J], et M. [H] [O] [J], se sont mariés le 11 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de San Martin de Porres – Lima au Pérou, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union :
[V] [O] [P], née le 7 mai 1991 à Lima au Pérou.
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, Mme [P] [I], épouse [O] [J], a fait assigner M. [O] [J] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 8 avril 2025, Mme [P] [I], épouse [O] [J], a été représentée par son avocat. M. [O] [J], bien que régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A cette audience, Mme [P] [I], épouse [O] [J], a renoncé aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce réputée contradictoire en date du 6 juin 2025, le juge aux affaires familiales a renvoyé Mme [P] [I], épouse [O] [J], à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2025.
M. [O] [J], bien que régulièrement invité à constituer avocat, ne s’est pas constitué, de sorte qu’il est défaillant à la présente procédure.
Le conseil de Mme [P] [I], épouse [O] [J], a indiqué ne pas produire de conclusions et se reporter à l’assignation pour ses demandes.
Aux termes de son assignation en date du 24 février 2025, Mme [P] [I], épouse [O] [J], sollicite sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil :
Le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2021, date de la séparation effective des époux,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que Mme [P] [I], épouse [O] [J], est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler qu’en présence d’éléments d’extranéité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables. En l’espèce, les parties sont de nationalité péruvienne et se sont mariées au Pérou, ce qui constituent des éléments d’extranéité.
La procédure en divorce n’obéit qu’à la loi du for. En l’espèce, la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, elle doit être déclarée recevable.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises
Conformément à l’article 3 du règlement Bruxelles II ter, n°2019/1111 du 25 juin 2019, applicable aux actions introduites à compter du 1er août 2022, sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou les juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité péruvienne.
Il ressort des éléments de la procédure, notamment de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 de Mme [P] [I], épouse [O] [J], que la demanderesse réside en France depuis plus d’une année à la date d’introduction de la demande en divorce, le document en question indiquant une adresse d’imposition au 1er janvier 2024 dans l’Indre.
En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le prononcé du divorce.
Sur l’application de la loi française
Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant saisie et compétente, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an au jour de l’assignation, la demanderesse produit un avis d’impôt sur les revenus 2023, adressé à Mme [P] [I], celle-ci apparaissant seule destinataire de l’avis d’imposition et comme seule déclarante de revenus, et comme résidant au 14 rue du Bois à Coings (Indre).
Comme indiqué ci-dessus, cet avis d’imposition fait mention de cette dernière adresse comme l’adresse de résidence fiscale déclarée au 1er janvier 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les époux vivaient séparément a minima en janvier 2024, soit plus d’un an avant l’assignation en divorce en date du 24 février 2025.
Il est rappelé, en outre, que l’acte de signification de l’assignation a été délivré à étude après vérification par le commissaire de justice de ce que M. [O] [J] habitait à l’adresse indiquée, soit au 570 rue Basilic Ilet Macrabo, 97351 Matoury (Guyanne).
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation effective, soit au 1er octobre 2021.
Toutefois, la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à démontrer que la séparation des parties remonte à cette date précise, ne produisant que l’avis d’imposition mentionné ci-dessus, outre les actes d’état civil des parties.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 24 février 2025.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner la demanderesse au règlement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 24 février 2025 à l’initiative de Mme [B] [P] [I], épouse [O] [J],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [B] [P] [I]
née le 14 juin 1966 à Lima (Pérou),
Et
Monsieur [H] [O] [J]
né le 23 septembre 1960 à Lima (Pérou),
Mariés le 11 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de San Martin de Porres (Lima) au Pérou, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date de l’assignation en divorce, soit au 24 février 2025,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [P] [I] au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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