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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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1
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYOM
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003267 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1997 à , demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [I] a consenti divers emprunts à M. [C] [D] [E] entre juillet 2020 et mai 2021 pour un montant total de 43.879,33€, après plusieurs petits remboursements de M. [E].
M. [C] [D] [E] a établi, par une lettre en date du 08 juin 2021, une reconnaissance de dette d’un montant de 23.000€ au profit de M. [J] [I]. Il s’est engagé, par la même, à lui rembourser cette somme avant le 09 juin 2021 en deux fois :
Un premier remboursement d’un montant de 3.000€ le 08 juin 2021, Un deuxième remboursement d’un montant de 20.000€ le 09 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, M. [J] [I] a mis en demeure M. [C] [D] [E] de lui régler, sous huitaine, le montant intégral de sa créance s’élevant à 43.242€, suite au défaut de paiement des 23.000€.
Selon un protocole d’accord signé par l’emprunteur défaillant le 19 avril 2024, M. [C] [D] [E] s’est engagé à payer à M. [J] [I] la somme totale de 43.242€, par un versement mensuel de 350€ sur une durée de 12 mois puis par un nouveau versement mensuel de 1.000€ à compter du mois de mai 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [I] a assigné M. [C] [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
juger qu’il a consenti une reconnaissance de dette à M. [I] pour un montant de 23.000€,juger que ladite reconnaissance de dette est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil résultant de la loi du 13 mars 2000, le condamner à lui payer la somme de 23.000€ en principal assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 jusqu’à complet paiement, le condamner à lui payer la somme de 2.500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, le condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [C] [D] [E] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier en date du 30 juin 2025, M. [J] [I] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1359 et 1360 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500€ doit être prouvé par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, s’il est d’usage de ne pas en établir ou si l’écrit a été perdu par force majeure.
Les articles 1361 et 1362 du code civil disposent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, M. [J] [I] sollicite le paiement par M. [C] [D] [E] de 23.000€ en principal assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 jusqu’à complet paiement. Toutefois, il ne produit pas de contrat encadrant le prêt d’argent effectué entre les deux particuliers.
M. [J] [I] verse à l’appui de ses prétentions :
Les relevés de compte indiquant les virements effectués en faveur de M. [E] et les virements reçus par ce dernier en remboursement de ses dettes,La reconnaissance de dette de M. [E] en date du 08 juin 2021,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022 de M. [I] à M. [E] valant mise en demeure,Des captures d’écran de SMS échangés entre M. [I] et M. [E],Des attestations de témoin s’exprimant en défaveur de M. [E], Une lettre recommandée en date du 02 décembre 2022 de l’URSSAF à M. [I] valant avis amiable et relance de paiement de dettes, Une demande d’intervention du fonds d’action sociale effectuée par M. [I],Le protocole d’accord signé le 19 avril 2024 par M. [E].
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, la reconnaissance de dette établie par M. [C] [D] [E] le 08 juin 2021 constitue un commencement de preuve par écrit des divers emprunts effectués à son profit. En ce sens, ce dernier a reconnu être débiteur d’une somme de 23.000€ vis à vis de M. [I], identifié comme le créancier.
Il résulte donc de ces éléments que les prétentions de M. [J] [I] sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [D] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 23.000€ en principal, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 jusqu’à complet paiement.
2. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Néanmoins, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, M. [J] [I] sollicite la somme de 2.500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Si le demandeur a évoqué d’importantes difficultés financières liées à la dette de M. [E] – celles-ci ayant engendré la clôture de sa société, la vente de son véhicule et le retour chez ses parents pour y vivre – il ne produit aucune pièce permettant d’établir la véracité de ses allégations.
Par conséquent, il convient de rejeter la prétention tenant à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
M. [J] [I] a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [C] [D] [E] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [C] [D] [E] au paiement de la somme de 3.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [D] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 23.000€ en principal, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 jusqu’à complet paiement,
DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [C] [D] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [D] [E] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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