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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 23/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/01389 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [S]
né le 17 Août 1961 à [Localité 2]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [1]
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par Madame [K]
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [T]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Kamélia EL-GHAOU, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Kamélia EL-GHAOU, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2023, Monsieur [Z] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Par décision du 31 mai 2023, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
— Ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [S] et désigné la SELARL [1] afin de :
« – Procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception par le mandataire ;
— Réaliser un bilan économique et social du débiteur, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances ; »
— Dit que les déclarations de créances doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception auprès du mandataire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SELARL [1] demande au juge, au visa de l’article L. 742-21 du Code de la consommation, de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif en soutenant que le bien immobilier détenu par le débiteur n’est pas vendable car en état de ruines.
Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [P] sollicitent oralement le bénéfice de leurs conclusions du 15 décembre 2025. Ils demandent au juge de rejeter la proposition du mandataire, d’ordonner le renvoi du dossier au mandataire pour nouvel avis, d’ordonner la réalisation de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [S] et de la condamner à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que Monsieur [Z] [S] possède un seul bien immobilier et que, nonobstant l’état de la construction, le bien conserve une valeur, ne serait-ce que pour le prix du terrain, de sorte que sa vente pourrait permettre un apurement partiel du passif.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état du passif
En application de l’article L. 742-11 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Selon l’article R. 742-11 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
*
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Monsieur [I] [S] a fait l’objet d’une publication au BODACC à l’initiative de la SELARL [1] le 7 mars 2024.
Aucun des créanciers n’a déclaré sa créance à la SELARL [1].
Il sera rappelé que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Z] [S] nées antérieurement au jugement du 22 février 2024, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes.
Sur la demande de clôture pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 742-21 du Code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
*
En l’espèce, pour soutenir que le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [S] n’est pas vendable, la SELARL [1] justifie de ce qu’elle a mandaté une agence immobilière pour procéder à la vente. Dans un courriel adressé à la SELARL [1] le 11 juillet 2024, l’agent immobilier mandaté indique qu’il s’est rendu sur les lieux pour procéder à la visite du bien qui se trouve dans un immeuble situé à l’arrière d’une cour, que le bâtiment en général présente des fissures et un affaissement et qu’il n’a pas pu accéder au local qui se trouve au 1er étage. Il indique notamment que : « la porte est à demi-ouverte et que les marches ont été attaquées par des vers et craquent. Une partie du toit s’est effondrée. J’ai demandé l’avis à un ingénieur structure et sa réponse est la suivante : le bâtiment ne peut pas être visité sans être sécurisé et il est à démolir. La démolition nécessitera un surcoût car l’accès est difficile. ».
Au regard de ces éléments, la juridiction est suffisamment informée quant à la situation patrimoniale du débiteur. La preuve est rapportée de l’impossibilité de vendre l’unique bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [S].
Dès lors, l’actif n’étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
En conséquence, Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [P] sont déboutés de leurs demandes tendant à voir rejeter la proposition du mandataire, ordonner le renvoi du dossier au mandataire pour nouvel avis et ordonner la réalisation de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [S].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’aucun créancier n’a régulièrement déclaré sa créance au mandataire,
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Z] [S] nées antérieurement au jugement du 22 février 2024, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes,
CONSTATE que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S] pour insuffisance d’actif,
RAPPELLE que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles arrêtées au jour du présent jugement, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [P] de leurs demandes tendant à voir rejeter la proposition du mandataire, ordonner le renvoi du dossier au mandataire pour nouvel avis et ordonner la réalisation de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [S],
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [3] pour inscription de Monsieur [Z] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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