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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [V] [I], [Y] [U]
MINUTE N° 26/79
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEBD
Grosse délivrée à
la SELARL TGE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [U]
Chez Madame [S] [A], [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) expose que le 25 novembre 2017 à [Localité 8] M. [V] [I] et M. [Y] [U] ont commis des violences à l’encontre de M. [X] [G].
Selon jugement du 15 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nice les a condamnés pour ces faits en ordonnant sur intérêts civils une expertise de la victime confiée au docteur [O].
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2018.
En parallèle, le 3 octobre 2018, M. [G] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 10] (CIVI) et le FGTI lui a adressé une offre d’indemnisation de 20 795€ qu’il a acceptée et qui a été homologuée par décision du 2 janvier 2019 rendue par le président de la CIVI de telle sorte que le FGTI a versé cette somme à la victime.
Par acte du 30 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, le FGTI a fait assigner M. [I] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à lui payer la somme acquittée auprès de la victime.
La procédure a été clôturée le 17 février 2025 et fixée pour plaidoiries au lundi 24 novembre 2025 à 14h15.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée les 30 décembre 2024 et 7 janvier 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
➜ condamner in solidum M. [I] et M. [U] à lui payer, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [G], la somme de 17 720,19€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure et par application de l’article 1344-1 du code civil,
➜ les condamner in solidum à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
➜ ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il expose avoir adressé à M. [I] plusieurs courriers de mises en demeure et de dernier avis avant pousuites les 3 février 2019, 5 avril 2019, 11 décembre 2019, 11 février 2020 sans aucune réaction de sa part.
En parallèle, il a adressé à M. [U] plusieurs courriers de mises en demeure et de dernier avis avant poursuites les 3 février 2019, 5 avril 2019 et 11 décembre 2019. M. [U] a signé un engagement de remboursement à raison de 20€ par mois. Sur demande du FGTI, et par courriel du 23 mai 2024, M. [U] a accepté d’augmenter ses paiemenst échelonnés à la somme mensuelle de 150€. Par courrier du 16 octobre 2024, et en l’état d’une carence de paiement depuis le 12 juin 2024, le FGTI a informé M. [U] de la caducité de l’accord de remboursement et de l’exigibilité de la créance.
A la date de l’assignation M. [I] et M. [U] restaient à devoir une somme de 17.720,19€ en l’état des paiements opérés à hauteur de 3.074,8€ sur la créance globale de 20.795€.
Il rappelle qu’en vertu des articles L. 422-1 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale qui n’ont pas été jugés contraires à la Constitution, et de la jurisprudence en vigueur, il est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage.
Il demande donc la condamnation in solidum de M. [I] et de M. [U] à lui rembourser le montant des sommes qu’il a versées à la victime.
M. [I], assigné par le FGTI, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, délivré au dernier domicile connu, et selon procès verbal de recherches infructueuses conforme à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
M. [U], assigné par le FGTI, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, délivré au dernier domicile connu, et selon procès verbal de recherches infructueuses conforme à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Par application des articles 706-3 et R.50-1 du code de procédure pénale qui institue la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, le législateur n’a pas permis que l’auteur des faits dommageables soit présent à la procédure devant la commission d’indemnisation.
Aux termes de l’article L. 422 -1 du code des assurances, il a été prévu cependant que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage. L’exercice du recours subrogatoire est prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie, ce recours n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits, et statuant sur le préjudice de la victime. Il est recevable même lorsque la procédure pénale n’a pas été menée à son terme ou même lorsque la partie civile s’en est désistée. La Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 706-11 ne sont pas contraires à la Constitution. L’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer, à l’occasion de l’action récursoire du FGTI la violation du principe du contradictoire ou de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est néanmoins constant que la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur de la victime et il lui appartient de discuter le principe et le montant de l’indemnisation versée. Enfin le FGTI subrogé dans les droits et non pas dans les actions de la victime, ne peut se voir opposer d’autres prescriptions que celles opposables à la victime elle-même pour l’exercice de son action en réparation, soit à ce jour dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou de son aggravation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le FGTI a versé à M. [G] la somme totale de 20.795€ correspondant à l’indemnisation des postes suivants dont la réalité a été retenue par l’expert médical :
— déficit fonctionnel temporaire total 15 jours : 375€
— déficit fonctionnel temporaire total au taux de 10% sur 60 jours : 150€
— déficit fonctionnel temporaire total dégressif sur 60 jours : 70€
— souffrances endurées 3/7 : 5500€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant deux mois : 500€
— déficit fonctionnel permanent 7% : 12.200€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€.
Ces montants et pour chacun des postes indemnisés sont raisonnables, voire inférieurs au regard des montants alloués devant la CIVI ou devant la juridiction de jugement en matière d’indemnisation du préjudice corporel et donc dans le cadre de procédures suivies sous la forme contentieuse. Il convient de les valider et de juger que la créance du FGTI s’établit à 20.795€.
Il s’avère que sur la somme globale de 20 795€ versée à la victime, celle de 3074,81€ a déjà été acquittée par M. [U], ramenant le solde à la somme de 17 720,19€, et à laquelle, avec M. [I], il est condamné au paiement in solidum.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui consacre, après analyse du tribunal, la créance du FGTI.
Sur les demandes annexes
M. [I] et M. [U] qui succombent et qui sont tenus à paiement supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer a FGTI une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Condamne in solidum M. [I] et M. [U] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes de :
* 17 720,19€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans la cadre de la présente instance ;
— Condamne in solidum M. [I] et M. [U] aux entiers dépens.
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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