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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00306 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMQZ
Minute N° : 25/00062
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
196 BIS CHEMIN DE LA GRANDE BASTIDE
84800 ISLES SUR SORGUE
comparant en personne
Madame [G] [K]
196 bis chemin de la Grande Bastide
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
représentée par Monsieur [S] [E], Conjoint, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
MSA ALPES VAUCLUSE
1 PLACE DES MARAICHERS
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
Représentée par Madame [V] [F], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [M] [R], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
M.[E] et Mme [W], qui vivaient en union libre, ont eu un fils, [C] [E] né le 10 avril 2005.
Après la séparation du couple et à partir du 16 novembre 2017, M.[E] a vécu avec Mme [K] :[N] [E], est né de leur union, le 3 avril 2018.
Mme [K] qui travaille au Crédit Agricole est affiliée à la MSA.
M.[E] n’est pas affilié à la MSA ; Mme [W] non plus.
La MSA a notifié au couple « [E] et/ou [K] » (cf. infra), des mises en demeure datées des 18 mars 2022 et 30 janvier 2023 portant sur des indus de prestations familiales (allocations familiales), et de CMG (ou « complément du mode de garde »), soit la somme de (2903,67 + 1185,94 euros = ) 4089,61 euros, la somme de 1185,94 euros n’étant réclamée qu’à Mme [K].
Par lettre postée le 21 avril 2023, M.[E] et Mme [K] ont saisi le pôle social pour contester les décisions de la commission de recours amiable de la MSA datées du 22 novembre 2022 et du 9 février 2023 ayant validé ces mises en demeure, et pour remettre en cause toute dette donc tout indu. Au surplus, ils ont fait état de leur bonne foi.
A l’audience du 19 décembre 2024, M.[E], parlant en son nom et au nom de sa compagne Mme [K] qui lui a donné un pouvoir de représentation pour l’audience, a contesté les décisions de la commission de recours amiable ainsi que les mises en demeure des 18 mars 2022 et 30 janvier 2023, et une contrainte du 11 mai 2023 notifiée par la MSA en cours d’instance.
Il a demandé au tribunal de débouter la MSA de ses demandes telles que formalisées par ses conclusions du 4 décembre 2024, et notamment de toute demande de condamnation relative à des indus de la période 2020-2021.
Oralement, il a ajouté une demande tendant à faire condamner la MSA à leur payer la somme de 10000 euros pour le préjudice moral qu’ils ont subi depuis 2022.
Il a rappelé leurs nombreux courriers et il a critiqué le comportement de la MSA et de la commission de recours amiable, qui n’avaient jamais répondu ni tenu compte de leurs demandes d’éclaircissement des comptes et de contestation des sommes réclamées par les notifications d’indus, par les mises en demeure des 18 mars 2022 et 30 janvier 2023, et également par la contrainte du 11 mai 2023 (communiquée par leur pièce de la page 28 de leur liasse).
Par ses conclusions développées à l’audience, la MSA a demandé au tribunal de rejeter les contestations et les demandes telles que reprises et développées oralement à l’audience par M.[E], de confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 9 février 2023 et de condamner M.[E] et Mme [K] au paiement du solde de l’indu de prestations familiales soit 2903,67 euros, et de condamner Mme [K] (seule) au paiement de l’indu « complément mode de garde » soit la somme de 1185,94 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation et les demandes de la caisse déterminent la valeur en litige, qui est inférieure à 5000 euros ; lorsque « la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale », comme en l’espèce, le juge statue en dernier ressort (article 39 alinéa 2 du code de procédure civile).
Rappel :
[C] [E] est né le 10 avril 2005 de l’union entre M.[E] et Mme [W].
[N] [E] est né le 3 avril 2018 de l’union entre M.[E] et Mme [K].
Seule Mme [K] est affiliée à la MSA.
I- Les formulaires de la MSA
Par un formulaire de la MSA daté du 27 novembre 2017, Mme [K], a rempli une « déclaration de situation pour les prestations familiales et aides au logement » : elle a déclaré vivre avec M.[E] depuis le 16 novembre 2017, et a indiqué, comme enfant à charge, l’identité de « [C] [E], né le 10 avril 2005, scolarisé, et en résidence alternée » ; dans ce formulaire, elle a expressément précisé que le foyer se composait de « trois personnes dont un enfant en garde alternée » : il s’agissait donc de [C].(pièce en pages 1 à 5 des demandeurs)
Selon un formulaire de la MSA daté du 22 novembre 2018, M.[E] et Mme [W] ont :
=> confirmé la garde alternée de [C] entre ses deux parents ;
=> annoncé la perception, par Mme [W] seule, des prestations familiales de la CAF pour [C] (pièce 1 de la MSA datée du 22/11/2018).
La MSA dit avoir reçu ce formulaire le 6 décembre 2018.
A la date du 6 décembre 2018, la MSA ne pouvait pas ignorer le fait que les parents de [C] avaient opté pour une garde alternée en novembre 2017, que la mère de cet enfant était Mme [W] (demeurant Chemin du Lagnien à l’Isle sur la Sorgue et allocataire CAF), que les prestations familiales CAF du chef de [C] étaient versées à sa mère, que Mme [K], seule à être affiliée à la MSA, avait eu un enfant prénommé [N] et qu’elle vivait avec le père de cet enfant depuis cinq mois, à l’adresse de « Chemin Grande Bastide – Isle sur la Sorgue ».
II- Les courriers de la MSA
Pourtant, dès le lendemain, par une lettre du 7 décembre 2018, un employé de la MSA a demandé à Mme [K] de donner « la date exacte de sa séparation avec M.[E] » : or, cette séparation ne résulte d’aucun document : la lettre (adressée « Chemin Grande Bastide – Isle sur la Sorgue »), ne se justifiait donc pas ; elle est néanmoins « perturbante », même si la situation exacte a pu être clarifiée par M.[E].
Il n’existe aucun document entre le 7 décembre 2018 et le 6 janvier 2022, à l’exception d’un échange de mails entre juin 2019 et janvier 2021, avec la MSA, Mme [K] ayant eu des difficultés à comprendre pour quelle raison les allocations que lui verse la MSA étaient de montants variables : la suite donné à ses réclamations n’est pas connue. (pièce 7 des demandeurs)
Puis, par une lettre du 6 janvier 2022 envoyée à l’adresse du couple (identique depuis novembre 2017 : « Chemin Grande Bastide – Isle sur la Sorgue »), une employée de la MSA ([D] [I]) a demandé à M.[E] de lui transmettre « ---(néant) » : le bas de la page portait toutefois la mention suivante :« PJ : DIV déclaration / choix enfant garde alternée », ce qui ne correspond à rien puisque la situation de [C], âgé de 17 ans à cette époque, n’était pas annoncée comme ayant été modifiée : l’enfant [C] était toujours en garde alternée entre M.[E] et Mme [W] comme officialisé depuis 3 ans (en novembre-décembre 2018).
La MSA ne s’est jamais expliquée sur cette lettre et l’objectif recherché par son auteur.
Et, de plus fort, quatre jours plus tard, par une lettre du 10 janvier 2022, un responsable de la MSA (M. S., du même service que Mme [I]) informait M.[E] que son dossier avait été révisé au 1er mars 2020, car « un ou plusieurs de vos enfants ne sont plus à votre charge » et qu’il avait donc perçu à tort la somme de 2918,18 euros d’ « allocations familiales » de mars 2020 à décembre 2021 ; la MSA lui notifiait donc le montant de l’indu, soit une dette ramenée à 2903,60 euros « après retenues éventuelles », (…) « somme qui sera retenue sur vos prochains droits ».
Remarque du tribunal :
=> la date du 1er mars 2020 ne correspond à aucun événement ou document (questionnaire ou enquête) ;
=> quel serait l’enfant de M.[E] (enfant non dénommé) qui ne serait plus « à sa charge » ? : s’il s’agit de [C] (âgé de 17 ans à cette date), la situation est claire depuis novembre 2017 : la garde alternée n’a pas été modifiée.
Cette lettre notifiant un indu est donc sans motif ; elle est inopérante.
Puis, deux mois plus tard, le 10 mars 2022, le même responsable de la MSA (M. S., du même service que Mme [I]) informait Mme [K] que son dossier avait été révisé au 1er mars 2020, car « un ou plusieurs de vos enfants ne sont plus à votre charge » et qu’elle avait donc perçu à tort la somme de 1185,94 euros de « complément mode de garde » de mars 2020 à décembre 2020 ; la MSA lui notifiait donc le montant de l’indu, soit une dette de 1185,94 euros « après retenues éventuelles », (…) « somme qui sera retenue sur vos prochains droits ».
Même remarque : => aucun nouvel événement connu ou annoncé au 1er mars 2020 ;
Mais, au surplus :
=> « un ou plusieurs de vos enfants ne sont plus à votre charge … » : Mme [K] n’a pas d’autre enfant que [N] qui, jusqu’à preuve du contraire, vivait toujours avec elle, sa mère (et son père) depuis sa naissance ;
=> la MSA n’a pas communiqué la demande de CMG émanant de Mme [K], qui aurait permis de comprendre l’origine de cette méprise très regrettable ;
=> pour quelle raison l’indu de CMG est-il limité au mois de décembre 2020 ? : à cette date, [N], le fils de Mme [K], était âgé de 2 ans et 8 mois ; or, depuis 2020, le droit à taux plein était prolongé jusqu’à l’entrée effective à l’école pour les enfants de 3 ans nés entre le 1er janvier et le 31 août : quelle était l’éventuelle difficulté pouvant concerner [N], qui était né en avril 2018 ?
La MSA n’a jamais fourni aucune explication sur ces divers points, même devant le tribunal.
Remarque commune aux deux notifications : la MSA n’a communiqué aucun décompte de ses « créances » depuis 2022 ni même devant le tribunal, alors que M.[E] et Mme [K] contestent les montants réclamés et leurs variantes depuis 2022.
En effet, aucune de ces deux notifications de janvier et de mars 2022 ne donne le détail des sommes demandées, lesquelles correspondent, au surplus, à des périodes différentes (mars 2020/décembre 2021 ; mars 2020/décembre 2020), sans aucune explication.
Pourtant :
=> le 18 mars 2022, la MSA se référant à la notification du 10 mars 2022 et précisant que « le délai de deux mois ouvert le 10 mars 2022 pour régler la somme de 1185,94 euros (CMG) ou faire des observations ou la contester était expiré » a notifié à Mme [K] qu’elle était mise en demeure de la régler dans le délai d’un mois sous peine de majorations de retard ;
=> et le 21 avril 2022, la MSA informait Mme [K] que son dossier avait été révisé au 1er juin 2020, car « modification dans la composition de votre foyer» et qu’elle avait donc perçu à tort la somme de 2520,76 euros d’allocations familiales de juin 2020 à décembre 2021 ; la MSA lui notifiait donc le montant de l’indu, soit une dette ramenée à 2508,22 euros « après retenues éventuelles », (…) « somme qui sera retenue sur vos prochains droits ». (cf. infra)
La période débutant en juin 2020 pour les allocations familiales versées à Mme [K] ne s’explique par aucune pièce.
III- Les recours
Par une lettre du 4 février 2022, M.[E] et Mme [K] ont engagé la voie de recours proposée (saisine de la commission de recours amiable) pour contester la notification du 10 janvier 2022 et toute dette d’allocations familiales.
Par une lettre du 21 avril 2022, M.[E] et Mme [K] ont engagé la voie de recours proposée (saisine de la commission de recours amiable) pour contester la notification du 10 mars 2022 et la mise en demeure du 18 mars 2022, et toute dette de CMG.
=> Par décision du 2 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de M.[E] dirigé contre la notification du 10 janvier 2022 de l’indu d’allocations familiales de 2903,67 euros en admettant une erreur de la MSA dans la prise en compte de l’enfant [C].
=> Par une première décision n° 23/049 du 9 février 2023, la commission a rejeté le recours de Mme [K] dirigé contre la mise en demeure du 18 mars 2022 (1185,94 euros de CMG) se référant à une notification du 10 mars 2022 et précisant que « le délai de deux mois ouvert le 10 mars 2022 pour régler la somme ou faire des observations ou la contester était expiré et qu’elle était mise en demeure de la régler dans le délai d’un mois sous peine de majorations de retard.
=> Par une seconde décision n°23/071 du 9 février 2023, la commission a rejeté le recours de Mme [K] daté du 24 février 2022 dirigé contre la notification du 10 janvier 2022 de l’indu d’allocations familiales de 2903,67 euros en admettant une erreur de la MSA dans la prise en compte de l’enfant [C] ; la période « juin 2020-décembre 2021 » n’a pas été clarifiée.
Ainsi, concernant l’indu de prestations familiales (2903,67 euros), la commission a statué par deux décisions distinctes à 3 mois d’écart ; et concernant l’indu de CMG, la commission a statué un an après le recours engagé par Mme [K].
Aucune de ces décisions ne clarifie le décompte chiffré de l’indu allégué, à savoir la différence entre ce qui a été versé et ce qui était réellement dû, ce que n’importe quel comptable est capable de faire.
**********
Dans l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre les notifications d’indus, les recours et les décisions de la commission, interviennent les documents suivants déjà évoqués ci-dessus et dont la MSA ne remet pas en cause le bien fondé :
=> le 18 mars 2022, la directrice générale de la MSA notifiait à Mme [K] une mise en demeure d’avoir à rembourser l’indu de 1185,94 euros (CMG) au motif que « le délai de deux mois » ayant suivi la réception de la notification du 10 mars 2022 (sic) était expiré … et qu’elle devait s’acquitter de la somme de 1185,94 euros dans le mois, sous peine de recevoir « une contrainte exécutoire conférant le bénéfice de l’hypothèque judiciaire » : l’avis de réception de cette mise en demeure n’a pas été communiqué par la MSA ni par les demandeurs.
=> le 21 avril 2022, le même M. S., responsable du service de Mme [I], informait Mme [K] que son dossier avait été révisé au 1er juin 2020, car « modification dans la composition de votre foyer» et qu’elle avait donc perçu à tort la somme de 2520,76 euros d’allocations familiales de juin 2020 à décembre 2021 ; la MSA lui notifiait donc le montant de l’indu, soit une dette ramenée à 2508,22 euros « après retenues éventuelles », (…) « somme qui sera retenue sur vos prochains droits ».
Le tribunal constate qu’aucune mise en demeure n’a été notifiée à Mme [K] à la suite de cette notification du 21 avril 2022.
=> le 30 janvier 2023, la directrice générale de la MSA, au visa de la notification d’indu AF du 10 janvier 2022, notifiait à M.[E] une mise en demeure d’avoir à rembourser l’indu « AF » ramené de 2918,19 euros à 2903,67 euros au motif que « le délai de deux mois » ayant suivi la réception de la notification du 10 janvier 2022 était expiré … et qu’il devait s’acquitter de cette somme de 2903,67 euros dans le mois soit « pour le 06/02/2023 », sous peine de recevoir « une contrainte exécutoire conférant le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
=> le 11 mai 2023, une directrice adjointe de la MSA établissait et notifiait à Mme [K] une contrainte d’un montant de (1185,94 + 2903,67 =) 4089,61 euros + 4,93 euros de frais de notification soit un total de 4094,54 euros : ce document se référait aux deux mises en demeure des « 18 mars 2022 et 30 janvier 2023 ».
Or, si la MSA avait bien édité à l’encontre de Mme [K] une mise en demeure du 18 mars 2022 (sans AR : cf. supra), elle n’avait émis aucun document à son encontre le 30 janvier 2023 puisque le seul document portant cette date avait été notifié à M.[E].
D’après les pièces produites, aucune contrainte n’a été établie à l’encontre de M.[E].
**********
Rappel :
=> Par sa décision du 2 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de M.[E] dirigé contre la notification de l’indu d’allocations familiales de 2903,67 euros ;
=> Par sa (seconde) décision n°23/071 du 9 février 2023, la commission a rejeté le recours de Mme [K] daté du 24 février 2022 dirigé contre la notification de l’indu d’allocations familiales de 2903,67 euros ;
=> Par sa (première) décision n° 23/049 du 9 février 2023, la commission a rejeté le recours de Mme [K] dirigé contre la mise en demeure du 18 mars 2022 (1185,94 euros de CMG) ;
Ces trois décisions de la commission de recours amiable ont été contestées devant le pôle social le 21 avril 2023.
Une contrainte a été notifiée à Mme [K] le 11 mai 2023, au visa des mises en demeure des 18 mars 2022 et 30 janvier 2023.
La contestation de la contrainte communiquée en pièce 28 par les demandeurs s’intègre dans la contestation de la totalité des sommes demandées par la MSA sur le fondement des mises en demeure qu’elle vise.
IV – Conséquences
La chronologie rappelée dans ce §III entraîne les remarques suivantes :
=> le délai écoulé entre la lettre du 10 mars 2022 et celle du 18 mars 2022 était de 8 jours et non de 2 mois : la mise en demeure du 18 mars 2022 notifiée à Mme [K] pour 1185,94 euros (CMG) était prématurée ; au surplus elle n’était pas détaillée : dans la mesure où elle ne permettait pas à Mme [K] de connaître le détail de l’indu (nature montant et période mois par mois) : elle doit être annulée.
=> la notification du 21 avril 2022 adressée à Mme [K] porte sur les allocations familiales perçues à tort entre juin 2020 et décembre 2021 : à quoi correspond cette date du mois de juin 2020, alors que la notification adressée à M.[E] pour le même indu d’AF débute au 1er mars 2020 (pas mieux justifié d’ailleurs) ?
=> la contrainte notifiée à Mme [K] le 11 mai 2023 vise une mise en demeure du 30 janvier 2023 : or, jusqu’à preuve du contraire, aucune mise en demeure n’a été ni établie ni notifiée à Mme [K] le 30 janvier 2023 ;
=> de plus, cette mise en demeure notifiée à M.[E] seulement ne détaillait pas la somme réclamée (période et montant, mois par mois) : elle doit être annulée.
=> par application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit impérativement être précédée d’une ou plusieurs mises en demeure détaillées (et valables …) sous peine d’irrecevabilité et d’annulation de la contrainte.
Le tribunal vient d’annuler la mise en demeure du 18 mars 2022 et la mise en demeure du 30 janvier 2023.
En conséquence, le tribunal annule la contrainte du 11 mai 2023.
L’analyse des pièces des parties ainsi que leur synthèse permet au tribunal de constater outre l’aberration de certains courriers adressés par la MSA, le caractère particulièrement incohérent de la gestion du dossier des demandeurs par plusieurs intervenants et sans aucune concertation.
Malgré les contestations sérieuses qui étaient soulevées, la MSA n’a jamais tenté de clarifier ses décomptes, ni avant la saisine de la commission de recours amiable ni à l’occasion des réunions des membres de cette commission qui avaient le pouvoir d’y procéder afin d’éviter le présent contentieux, ni même entre la date de la saisine du pôle social et l’audience du 19 décembre 2024.
Ce comportement général de la caisse a généré pour les demandeurs et provoque encore actuellement un préjudice financier (restriction des projets de vacances en famille en raison de la menace planant sur les finances du couple auquel la MSA réclamait un remboursement de plus de 4000 euros) et moral depuis trois ans, alors que leur bonne foi n’est pas contestable.
La somme de 2400 euros les en indemnisera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la mise en demeure du 18 mars 2022 d’un montant de 1185,94 euros,
Annule la mise en demeure du 30 janvier 2023 d’un montant de 2918,19 euros,
En conséquence, annule la contrainte du 11 mai 2023 d’un montant de 4089,61 euros,
Déboute la MSA de sa demande de condamnation à paiement de la somme restant due de ( 2903,67 + 1185,94 = ) 4089,61 euros dirigée à l’encontre de M.[E] et de Mme [K],
Condamne la MSA à payer à M.[E] et à Mme [K] la somme de 2400 euros à titre de dommages-intérêts, payable dans son entier dès le 1er février 2025 suivant la notification du présent jugement par le greffe du pôle social, et sous astreinte de 100 euros pour chaque mois de retard,
Condamne la MSA aux dépens incluant les frais de notification de la contrainte (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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