Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/08156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08156 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAM4
Minute n°
copie le 13 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— Me Valentin GANZITTI
pièces retournées
le 13 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 12]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [P]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [I] épouse [P]
née le 16 Novembre 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 674,73 euros et d’une provision pour charges de 205,35 euros.
Suivants contrats de bail, signés le 13 octobre 2023, M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] ont pris à bail deux emplacements de stationnement pour véhicule automobile appartenant à la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] et situés [Adresse 10] à [Localité 13]. Il s’agi du garage n°9 et de la place de parking n°22.
Suivants actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 320,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] le 25 avril 2024.
Par assignations du 20 août 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire des trois baux, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de différentes sommes.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 12] de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dans les trois baux,
— ordonner, sous astreinte, l’expulsion des locataires de l’ensemble des biens loués,
— condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] à payer les indemnités d’occupation pour chaque bien occupé, 1 396,76€ pour l’appartement, 89,70€ pour le box et 48,04€ pour la place de stationnement
— condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] à payer les sommes suivantes :
* 6 410,45€, arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’arriéré locatif,
* 800€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 776,04€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] sollicite la résiliation judiciaire des trois baux.
Au soutien de ses prétentions, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] fait valoir que M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] ont cessé de payer l’ensemble des loyers, que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été honoré dans le délai de six semaines, et qu’en conséquence, la clause résolutoire est acquise.
M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement avec l’octroi de délai de paiement. A titre subsidiaire, ils sollicitent un sursis à l’expulsion de 12 mois outre la minoration des indemnités d’occupation.
M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] exposent avoir rencontré de graves problèmes financiers qui les ont mis dans l’impossibilité d’honorer le paiement des loyers. Ils soutiennent avoir payé une somme de 1 000€ dès la vente d’une voiture et que leur bonne foi s’opposent à l’acquisition de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 31 mai 2024 et que la somme de 2320,86 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail – pourtant conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 – ne permettent pas d’écarter l’hypothèse suivant laquelle les parties auraient souhaité déroger, dans un sens plus favorable aux locataires, aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiées par la loi du 27 juillet 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payer litigieux à l’expiration d’un délai de six semaines, mais il convient d’appliquer le délai conventionnel de deux mois
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er août 2024.
S’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire, aucune norme conventionnelle ou légale permet au juge de rejeter l’acquisition de la clause résolutoire au regard de la bonne foi du débiteur. Le seul constat de l’absence de paiement de la dette dans le délai de deux mois emporte l’acquisition de cette clause. Le moyen des défendeurs en ce sens sera rejeté.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [X] [P] justifie percevoir l’ASS pour un montant moyen de 582,97€. Il a déposé un dossier pour percevoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’allocation aux adultes handicapés. En décembre 2024, Mme [T] [I] épouse [P] a perçu le RSA à hauteur de 445,92€. Le couple bénéficie de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 413,22€. M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] perçoivent ainsi 1 442,11€. Le loyer actuel du logement est de 937,65€. Le loyer du garage s’élève à 48,29€ et le loyer du parking à 26,78€, soit un total de 1 012,72€
Il ressort de ces éléments, confortés par le diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Surtout, un paiement ponctuel de 1 000€ le 1er février 2025, alors que M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] n’ont pas honoré le paiement des loyers courants depuis le 12 février 2024, ne permet pas de caractériser une reprise du paiement intégral des loyers au sens de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement de 36 mois.
M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] n’ayant pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, leur prétention de délai de paiement sera également étudiée en application de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Au regard de l’objet du contrat, aucune astreinte ne sera ordonnée.
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [X] [P] justifie percevoir l’ASS pour un montant moyen de 582,97€. Il a déposé un dossier pour percevoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’allocation aux adultes handicapés. En décembre 2024, Mme [T] [I] épouse [P] a perçu le RSA à hauteur de 445,92€. Le couple bénéficie de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 413,22€. M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] perçoivent ainsi 1 442,11€. Le loyer actuel du logement est de 937,65€. Le loyer du garage s’élève à 48,29€ et le loyer du parking à 26,78€, soit un total de 1 012,72€.
Il ressort du diagnostic social et financier que le couple a deux enfants de 16 et 18 ans, encore scolarisés et que M. [X] [P] s’est engagé verbalement à reprendre le paiement des loyers. Aucune démarche de relogement n’a été effectuée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un délai supplémentaire de six mois sera accordé à M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] en application de l’article L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la résiliation des baux d’emplacements de stationnement pour véhicule automobile
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 13 des contrats d’emplacements stipule qu’à défaut, par le preneur, d’exécuter une seule des charges et conditions du Bail ou de payer exactement un seul terme de loyer et/ou de ses accessoires à sa date contractuelle ou de payer les aniérés de loyers résultant d’une révision à son échéance, le présent bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure de payer les sommes dues y compris les frais et intérêts, ou d’un simple commandement de payer signifié par huissier de Justice, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai. Si le PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé, sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 mai 2024. M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] n’ont payé aucune somme pour apurer leur dette locative quant à ces deux emplacements après ce commandement.
Dès lors, l’acquisition de la clause résolutoire est parfaite à compter du 02 juillet 2024.
L’expulsion de ces deux emplacements sera ordonnée avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sursis de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux emplacements de stationnement.
Au regard de l’objet du contrat, aucune astreinte ne sera ordonnée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2025, M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] lui devaient la somme de 6 410,45 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 835,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation financière obérée de M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] et les besoins du créanciers, justifie l’octroi de délai de paiement sur cette dette locative.
M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] pourront s’acquitter de leur dette en payant 24 mensualités de 267,10€.
Une clause cassatoire sera insérée au jugement pour assurer l’effectivité de ces délais de paiement de droit commun.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 937,65€ pour le local d’habitation, 48,29€ pour le garage et à 26,78€ pour le parking, soit un total de 1 012,72€.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] ou à son mandataire.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat conclu le 13 octobre 2023 entre la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12], d’une part, et M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] est résilié depuis le 1er août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer une suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement à M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONSTATE que les contrats conclus le 13 octobre 2023 entre la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12], d’une part, et M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P], d’autre part, concernant les emplacements de stationnement situés [Adresse 10] à [Localité 13] sont résiliés depuis le 02 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et le garage n°9 et la place de parking n°22 sis [Adresse 10] à [Adresse 11] [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire de l’ensemble de ces locaux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ACCORDE à M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] le bénéfice d’un sursis de six mois à l’exécution du présent jugement d’expulsion du local d’habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à délai de suspension de l’expulsion des emplacements de stationnement ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit :
* 937,65€ pour le local d’habitation,
*48,29€ pour le garage,
*26,78€ pour le parking,
DIT que ces indemnités d’occupation, qui se substituent au loyer dès le 02 juillet 2024 pour les stationnements et dès le 1er août 2024 pour l’appartement, sont payables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] à payer à la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] la somme de 6 410,45 euros (six mille quatre cent dix euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 835,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
ACCORDE à M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 267,10 euros et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier pour le paiement de la dette locative et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 mai 2024 et celui des assignations du 20 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [I] épouse [P] à payer à la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 12] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
- Consignation ·
- Expertise ·
- Trading ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Entrepreneur ·
- Délai ·
- Enseigne ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Débiteur
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assurances
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Commission ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Garde ·
- Prestation familiale ·
- Formulaire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Pérou ·
- Commissaire de justice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consolidation ·
- Extensions ·
- État antérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.