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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juil. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZS3
N° de MINUTE : 25/00170
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assistée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Clément BONNIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZS3
Jugement du 02 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du déclarée par M. [N] et désigné à cet effet le docteur [X] [H], avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 26 février 2019.
Le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2024, lequel a été notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [P] [O], spécialiste en médecine interne, avec pour mission de :Examiner M. [G] [N],Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute 30 septembre 2022 présentent un lien et certain avec l’accident initial du travail du 26 février 2019 subi par M. [G] [N],Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins ;Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 22 mai 2025.A l’audience du 22 mai 2025, le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [N].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [N], assisté de son conseil, a indiqué être d’accord avec les conclusions du docteur [O].
Le service médical de la [12] a confirmé avoir sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 mai 2025. Elle n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 26 mai 2025, la [10] a confirmé avoir sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute se distingue des complications de la lésion initiale se manifestant avant la date de consolidation ou de guérison apparente de la lésion. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, M. [G] [N] a été victime d’un accident du travail le 26 février 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] jusqu’à la date de guérison fixée au 12 avril 2022.
Par certificat médical du 30 septembre 2022, M. [G] [N] a déclaré une rechute en lien avec l’accident du travail du 26 février 2019. Le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 établi par le docteur [Y] [W] comporte les constatations suivantes : “traumatisme du genou gauche – intervention le 30 mai 2022 – rechute, douleurs résiduelles, boiterie, douleur flexion / extension, impotence fonctionnelle : ménisectomie + synovectomie”, de sorte qu’il a trait au même siège des lésions que le certificat médical initial du 26 février 2019 évoquant notamment une “contusion genou gauche”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [P] [O], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 26/02/2019. Il présente un traumatisme du genou gauche.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « contusion genou gauche épaule gauche et région cervicale ».
Les radiographies du genou gauche réalisées le 26/02/2019 ne retrouvent aucune lésion ostéo-articulaire.
Une IRM du genou gauche est réalisée le 02/03/2019. Elle met en évidence des lésions compatibles avec une contusion du genou au niveau du compartiment interne (discret œdème de l’épiphyse tibiale antérieure, discret amincissement du cartilage d’encroûtement, petite bursite des tendons de la patte d’oie. Elle ne retrouve aucune lésion ménisco-ligamentaire des compartiments internes ou externes.
Le patient bénéficie de soins médicaux portant exclusivement sur le genou gauche. Aucun soin n’est réalisé dans le cadre de l’atteinte initiale de l’épaule gauche et du rachis cervical.
On notera que les antécédents sont marqués par un accident du travail survenu le 03/02/2000 avec traumatisme du genou gauche et un nouvel accident du travail en date du 20/03/2002 avec nouveau traumatisme du genou gauche compliqué d’une atteinte méniscale ayant justifié d’une méniscectomie partielle externe. Cet accident du travail a été consolidé le 06/12/2002 avec un taux d’IPP à 10 %. Ces antécédents constituent donc un état antérieur.
Concernant l’accident du travail du 26/02/2019, une nouvelle IRM du genou gauche est réalisée le 12/12/2019. Il est mentionné une lésion du ménisque latéral avec amputation du bord libre et chondropathie de grade II du plateau tibial latéral. L’atteinte méniscale correspond vraisemblablement aux antécédents de méniscectomie partielle réalisée en 2001. L’IRM met par ailleurs en évidence une discrète souffrance débutante du cartilage de la crête patellaire à sa partie basse.
Les soins médicaux sont poursuivis avec une kiné balnéothérapie. Le patient se déplace alors avec béquilles et une contention du genou gauche jusqu’en 2021.
Une nouvelle échographie du genou gauche est réalisée le 06/01/2022 concluant à un épanchement du cul-de-sac sous-quadricipital et des récessus latéraux, de faible abondance. Il s’y associe un petit kyste poplité de 12 x 3 mm non compliqué.
Le patient est alors vu par le médecin conseil en date du 14/01/2022. La guérison est prononcée à la date du 12/04/2022.
Une nouvelle IRM du genou gauche est réalisée le 22/01/2022. Elle retrouve des remaniements morphologiques du ménisque latéral probablement en rapport avec les antécédents de méniscectomie sans argument en faveur de lésion méniscale récurrente. Il s’y associe un aspect de corps étranger intra-articulaire à la partie postérieure de l’échancrure intercondylienne a priori de nature cartilagineuse.
Les soins de kinésithérapie sont poursuivis.
Une arthroscopie est finalement réalisée le 31/05/2022 en raison des données d’une nouvelle IRM qui retrouve une chondropathie rotulienne avec lésion méniscale interne. Le patient relève alors d’une méniscectomie partielle interne avec synovectomie. En cours d’intervention il est mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne associée avec lésion minime stable du ménisque externe.
Les soins de kinésithérapie sont poursuivis.
Un certificat médical de rechute pour soins est rédigé le 30/09/2022 avec pour libellé : « boiterie – douleur à la flexion – extension – impotence fonctionnelle. Soins réalisés (sans arrêt de travail) du 30/09/2022 au 01/02/2023 ».
Cette rechute est refusée par manque d’imputabilité en lien avec l’accident du travail du 26/02/2019 au motif que la chirurgie du genou gauche en mai 2022 a été réalisée en maladie et est indemnisée comme telle depuis cette époque.
J’ai donc pu voir en consultation ce patient en date du 22/05/2025.
Les doléances sont marquées par des gonalgies gauches météo sensibles. Les douleurs sont marquées pour la station et la marche prolongées. Le patient dit n’avoir aucun souvenir de l’accident du travail du 02/03/2000.
Le patient est porteur d’une genouillère gauche. Il marche avec une canne de façon intermittente. Il est droitier dominant.
La marche est réalisée sans particularité. La station unipodale gauche est instable en raison des douleurs. L’épreuve talons pointes est réalisée à droite comme à gauche. L’accroupissement est réalisé.
La flexion du genou droit est à 120° et celle du genou gauche à 115°. Il existe un flessum gauche de 5° (perte d’extension de 5°). Absence de laxité latérale du genou gauche ou de tiroir antérieur ou postérieur.
Pas de trouble neurologique aux membres inférieurs.
Amyotrophie quadricipitale gauche (-3 cm) avec un périmètre de cuisse gauche à 49 cm versus 52 cm à droite (à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule). Périmètre du mollet (à 10 cm en-dessous du bord inférieur de la rotule) à 38,5 cm à droite versus 38 cm à gauche.
Conclusion :
– Accident du travail du 26/02/2019 avec traumatisme du genou gauche au niveau du compartiment interne.
– État antérieur constitué par un accident du travail survenu le 20/03/2002 ayant conduit à la réalisation d’une méniscectomie partielle externe du genou gauche.
– L’évolution de l’accident du travail du 26/02/2019, au niveau du compartiment interne, est marquée par une dégénérescence cartilagineuse puis la mise en évidence par [14] d’une lésion méniscale interne en mai 2022. Nécessité d’une chirurgie sous arthroscopie le 31/05/2022 avec méniscectomie partielle interne et synovectomie.
– Évolution marquée par une impotence fonctionnelle avec déficit modéré d’extension, douleur chronique et boiterie à la marche.
– Le certificat médical de rechute du 30/09/2022 est en lien certain et direct avec l’accident du travail du 26/02/2019, en dépit des antécédents concernant le genou gauche et de l’état antérieur. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées en défense.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge de la rechute en lien avec l’accident du travail du 26 février 2019.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la prise en charge de la rechute du 30 septembre 2022 de l’accident de travail du 26 février 2019 dont a été victime M. [G] [N] par la [9] ;
Renvoie M. [G] [N] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à dispsoition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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