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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 23/00247
N° Portalis DBY2-W-B7H-HGFJ
N° MINUTE 26/00194
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [M]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
Clinique [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a effectué un contrôle des facturations des codes d’anesthésie appliqués lors d’interventions chirurgicales sous anesthésie générale pour des soins et extractions dentaires réalisés par M. [L] [M] (le requérant), exerçant la profession de chirurgien-dentiste, sur la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021.
Par courrier en date du 5 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [L] [M] un indu d’un montant global de 6.456 euros pour “non-respect de la règle générale en matière d’association d’actes prévues à l’article III-3B du libre III des dispositions générales et diverses de la [1]” et réparti comme suit :
— 5.376 euros pour la caisse de [Localité 5],
— 168 euros pour la caisse de [Localité 6],
— 552 euros pour la caisse de la Sarthe,
— 360 euros pour la caisse de Vendée.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, M. [L] [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu et demande de remise gracieuse de sa dette.
Par décision du 2 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré, déclaré l’indu bien-fondé et refusé la demande de remise de dette.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2023, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’annulation de l’indu.
Par plusieurs courriers adressés au greffe avant toute audience, M. [L] [M] a manifesté son intention de se désister de son recours.
Les observations de la caisse ont donc été suscitées sur ce point avant éventuelle ordonnance de désistement.
Par courrier en réponse du 24 avril 2025, la caisse a indiqué prendre note de l’intention du requérant de ne pas poursuivre son recours mais a manifesté son intention de solliciter à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à s’acquitter de l’indu.
Les parties ont en conséquence été convoquées par lettres recommandées du greffe à l’audience du 1er décembre 2025.
Par courrier électronique en date du 8 octobre 2025, M. [L] [M] a informé le tribunal qu’il entendait se désister de son recours.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, M. [L] [M] est non comparant, l’avis de réception du courrier de convocation n’étant pas revenu au greffe.
La caisse ayant sollicité qu’un jugement au fond soit rendu, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 19 janvier 2026 afin de permettre à cette dernière de justifier de la notification de ses conclusions à M. [L] [M].
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [L] [M] est toujours non comparant.
La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions du 27 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande de désistement formulée par le requérant ;
A titre reconventionnel,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 6.456 euros faisant l’objet de l’indu notifié le 5 octobre 2022 ;
— condamner le requérant aux entiers dépens.
La caisse s’oppose à la demande de désistement dès lors que le requérant ne s’est toujours pas acquitté de l’indu qui lui a été notifié le 5 octobre 2022.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que cet indu est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant au motif que le professionnel de santé cotait un code d’anesthésie générale à taux plein pour chacun des actes dentaires réalisés sur les patients. La caisse ajoute que le requérant n’apporte pas la preuve de l’accord tacite dont il se prévaut, qui aurait été accordé par les services de l’organisme s’agissant des règles de cotation.
À l’issue de l’audience, la caisse a été autorisée à produire une note en délibéré sous un mois à compter de la date de l’audience, afin de justifier de la notification à M. [L] [M] de ses dernières conclusions et faire valoir ses observations sur l’effet du désistement de ce dernier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier électronique du 27 janvier 2026, la caisse a adressé au greffe une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique justifier de l’envoi au requérant de ses conclusions par courrier électronique du 28 novembre 2025, et de leur réception par l’intéressé le même jour, et précise que le requérant s’est acquitté de l’intégralité de sa dette le 2 décembre 2025, de sorte que le litige est devenu sans objet.
MOTIVATION
Selon l’article 395 du code de procédure civile, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le demandeur a, par plusieurs courriers adressés au greffe avant l’audience (portés à la connaissance de la caisse) fait part de son intention de se désister de l’instance. Il a réitéré sa volonté de se désister par courrier écrit du 8 octobre 2025,
Si la caisse formule aux termes de ses dernières écritures une demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. [L] [M], il doit être tenu pour acquis qu’elle n’a pas fait parvenir ses conclusions au requérant que le 28 novembre 2025, soit postérieurement au désistement écrit de ce dernier, étant précisé de surcroît que la notification desdites conclusions n’a pas été effectuée conformément aux formes légales et réglementaires exigées en la matière.
Par application des dispositions légales susvisées, il convient donc de constater le désistement d’instance de M. [L] [M] et de déclarer celui-ci parfait, de sorte que l’instance se trouve éteinte et le tribunal dessaisi.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer de la demande reconventionnelle en paiement formulée et notifiée postérieurement à ce désistement.
Au surplus, le tribunal relève qu’au jour de la présente décision, l’intégralité de la dette est soldée, M. [L] [M] s’étant acquittée de la somme de 6.456 euros au bénéfice de l’organisme le 2 décembre 2025, ainsi qu’en justifie l’attestation de paiement produite en cours de délibéré. Cette demande est donc en tout état de cause devenue sans objet.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Conformément aux dispositions de l’article 399 sus-visé, M. [L] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [L] [M] de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n’avait présenté aucune défense au fond au moment de ce désistement ;
DÉCLARE par conséquent parfait le désistement par M. [L] [M] de l’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DONNE ACTE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de ce qu’elle déclare que M. [L] [M] s’est acquitté le 2 décembre 2025 de la somme de 6.456,00 euros correspondant à l’intégralité du montant de l’indu notifié le 5 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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