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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 28 mai 2025, n° 24/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 24/03858 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWWI
N° : 25/00174
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [U] [Y], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : TLH
EXPÉDITION : Mme [L], Préfecture de Loir-et-Cher
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 04 juin 1993, l’OPAC de Loir et Cher, entretemps devenu l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a consenti un bail d’habitation à madame [H] [L] (épouse [P]) et monsieur [F] [P] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] – à [Localité 5] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 960,42 francs (146,42 euros). Le montant du dépôt de garantie a été fixé à 960,00 francs).
Le bail a été maintenu au seul nom de madame [H] [L] à compter du 26 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 02 mai 2024, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a mis en demeure madame [H] [L] de lui faire parvenir une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Le 08 juillet 2024, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait délivrer un commandement pour défaut d’assurance à la locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, dénoncé le 30 octobre 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait assigner madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail au vu du défaut d’assurance, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner madame [H] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner madame [H] [L] au paiement d’une somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que madame [H] [L] n’a pas fourni d’attestation d’assurance depuis plusieurs mois malgré plusieurs demandes en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assignée à l’étude, madame [H] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été réalisé en raison de la carence de la défenderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne constituent pas des formalités obligatoires lorsqu’elles se fondent sur un défaut d’assurance.
La demande du bailleur étant indéterminée, elle est recevable sans exigence d’une tentative de résolution amiable du différend l’opposant à la locataire.
Sur la demande principale
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VIII une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait signifier à la locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant cette clause. Il est établi que madame [H] [L] n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies au 09 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de madame [H] [L] dans les conditions visées au dispositif.
* Sur l’indemnité d’occupation
Madame [H] [L] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 09 août 2024, causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce à compter du 09 août 2024 compte tenu des éléments ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance délivré le 08 juillet 2024.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 04 juin 1993 entre l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT et madame [H] [L] portant sur le logement situé [Adresse 3] – à [Localité 5] (41) à la date du 09 août 2024;
DIT madame [H] [L] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à madame [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour madame [H] [L] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] – à [Localité 5] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par madame [H] [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [H] [L] à payer à l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 09 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT de ses autres demandes ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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