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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 11 févr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00034
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 11 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7NL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[B], [R], [S], [E] épouse, [P]
C/
,
[Y], [D], [C], [P]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Brice TAYON
,
[B], [R], [S], [E] épouse, [P]
,
[Y], [D], [C], [P]
CE ARIPA
Jugement rendu le onze Février deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [B], [R], [S], [E] épouse, [P]
née le 12 Août 1973 à BEAUVAIS (OISE)
24/26, avenue de la Libération
36150 VATAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000803 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Brice TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [Y], [D], [C], [P]
né le 09 Mars 1978 à ABBEVILLE (SOMME)
5, rue des Quatre Vents
36150 VATAN
n’ayant pas constitué avocat
Ce jour, 11 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [B], [E] et Monsieur, [Y], [P] se sont mariés le 7 mars 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Cayeux-sur-Mer (Somme), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union,, [Z], [P], née le 2 avril 2016 à Châteauroux (Indre), âgée de 9 ans.
Par acte en date du 16 avril 2025, Madame, [B], [E] a assigné Monsieur, [Y], [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 juin 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
>constaté que les époux vivent séparément
>attribué à Madame, [B], [E] la jouissance du véhicule NISSAN JUKE immatriculé BD-369-YX, à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes,
>Attribué à Madame, [B], [E] la charge du règlement provisoire des échéances, d’un montant mensuel de 166,14 euros, du prêt Caisse d’Epargne contracté pour l’achat du véhicule,
>constaté l’absence de demande d’audition du mineur,
>constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur, [Z], [P],
>fixé la résidence habituelle de, [Z], [P] au domicile de Madame, [B], [E]
>Dit que Monsieur, [Y], [P] exercera un droit de visite et d’hébergement sur, [Z], [P] selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : trois fins de semaines par mois
— Pendant les petites vacances scolaires : une semaine pendant les vacances de Pâques et une semaine pendant les vacances de Noël,
— Pendant les vacances scolaires d’été : deux semaines au mois d’août
— A charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire,
> Fixé la somme de 150 par mois la contribution que Monsieur, [Y], [P] devra verser chaque mois à Madame, [B], [E] pour l’entretien et l’éducation de, [Z], [P] et l’y condamne,
>Dit que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents
> Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [Z], [P] sera versée par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
>Dit que la date des mesures provisoires sera fixée au 16 avril 2025,
Madame, [B], [E] a fait assigner son époux en divorce, en application des articles 237 et 238 du code civil, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, remis à l’étude de Maître, [U].
Par ses écritures signifiées par acte en date du 14 août 2025, Madame, [B], [E] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux, [A] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
>Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des parties,
>Autoriser Madame, [B], [E] épouse, [P] à conserver l’usage le nom de son époux après le prononcé du divorce,
>Dire que les donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu consentir du temps du mariage sont révoqués de plein droit,
>Dire que, [B], [E] épouse, [P] a satisfait aux exigences de l’article 252 du Code civil,
>Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au mois d’octobre 2019,
>Attribuer à Madame, [B], [E] épouse, [P] la pleine propriété du véhicule de marque NISSAN, type JUKE immatriculé BD-369-YX,
>Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ou d’autre,
>Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
>Maintenir la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
>Confirmer que le père exercera des droits librement et, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante, en fonction du planning et des contraintes professionnelles des parents :
— trois fins de semaine par mois
— une semaine pendant les vacances de Pâques,
— une semaine pendant les vacances de Noël,
— deux semaines en août pendant les vacances d’Eté,
>Confirmer que Monsieur, [Y], [P] assumera la charge des trajets relatifs à l’exercice de ses droits,
>Maintenir la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, payable à l’avance, douze mois sur douze, avant le 05 de chaque mois, avec indexation et intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
>Dire et juger que Madame, [B], [E] épouse, [P] percevra, en sus, les prestations servies par la Caisse d’Allocations familiales,
>Confirmer que chacun des parents assumera, pour moitié, la charge des dépenses dires exceptionnelles,
>Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur, [Y], [P] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 11 février 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame, [B], [E] produit un bail de location à son nom avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, elle produit une attestation de la caisse d’allocations familiales sur lequel figure son profil et notamment le fait qu’elle est séparée depuis le 1er octobre 2019.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [B], [E] demande que les effets du jugement de divorce soient fixés au mois d’octobre 2019, ce qu’elle justifie en produisant son avis de la caisse d’allocations familiales et notamment son profil sur lequel figure sa séparation de fait depuis le 1er octobre 2019.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [B], [E] et de reporter à la date du 1er octobre 2019 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, bien que Madame, [B], [E] ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle souhaite conserver l’usage de son nom marital, l’absence de Monsieur, [Y], [P] dans la procédure et donc l’absence de toute forme d’opposition de ce dernier, et de démonstration d’un grief sur ce point, conduit à accepter la demande de Madame, [B], [E].
Par conséquent, Madame, [B], [E] sera autorisée à faire usage de son nom marital après le divorce
.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame, [B], [E] sollicite que soit attribué préférentiellement le véhicule Nissan Juke immatriculé BD-369-YX.
La jouissance de ce véhicule lui ayant été attribuée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, et en l’absence de contestation de Monsieur, [Y], [P], il sera fait droit à cette demande. Il convient toutefois de rappeler que l’attribution préférentielle est une modalité du partage à venir. Il reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir le bien dans le partage à venir.
En outre, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS,
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Madame, [B], [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [B],, [R],, [S], [E]
née le 12 août 1973 à Beauvais (Oise)
ET DE
Monsieur, [Y],, [D],, [C], [P]
né le 9 mars 1978 à Abbeville (Somme)
Mariés le 7 mars 2015 à Cayeux-sur-Mer (Somme)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [Z], [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [Z], [P] au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [Y], [P] à l’égard de, [Z], [P] s’exercera de la façon suivante, en fonction du planning et des contraintes professionnelles des parents :
> Pendant la période scolaire : trois fins de semaine par mois,
> Pendant les vacances scolaires : une semaine pendant les vacances de Pâques, une semaine pendant les vacances de Noël, deux semaines en août pendant les vacances d’été,
DIT que Monsieur, [Y], [P] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame, [B], [E],
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur, [Y], [P] à Madame, [B], [E] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [Z], [P] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 (ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2025), en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [P] à payer à Madame, [B], [E] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [B], [E],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er octobre 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
AUTORISE Madame, [B], [E] à conserver l’usage de son marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame, [B], [E] le véhicule Nissan type JUKE immatriculé BD-369-YX ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’a pas été sollicité de prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame, [B], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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