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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVJY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E], exerçant sous l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] ont donné à bail à la société SLC [Z] ISOLATION, représentée par Monsieur [J] [Q] [E], un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer de 490 euros par mois pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] ont fait notifier à la société SLC [Z] ISOLATION représentée par Monsieur [Q] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 5 077,48 euros.
——————————
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] ont fait assigner Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Leur donner acte de ce qu’ils ont levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 22 février 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner provisionnellement Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à leur verser la somme de 10 570,62 euros, avec intérêts au taux courant à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 5 077,48 euros et sur le solde de la créance soit 5 493,14 euros à compter de l’assignation ;
— Condamner provisionnellement Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à leur verser la somme 2 114,12 euros, au titre de la clause pénale en application de l’article 17 du bail ;
— Condamner Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à leur verser une indemnité d’occupation provisionnelle de 607,15 euros, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Condamner Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, n’a pas constitué avocat.
——————————
Par ordonnance avant-dire droit du 24 février 2026, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a invité les demandeurs à conclure sur la situation du local faisant l’objet de la demande.
——————————
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2026, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] ont repris les termes de l’assignation précisant que les locaux loués se situent [Adresse 5] à [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Par ailleurs les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 23 février 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 alinéa 2 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] ont établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 16 octobre 2025 est de 10 570,62 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] à titre provisionnel, la somme de 10 570,62 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 16 octobre 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5 077,48 euros et sur le solde de la créance à compter du 09 décembre 2025, date de l’assignation.
L’article 17 du contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse, Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, sera tenu de s’acquitter de la somme de 10 570,62 x 20 % = 2 114,12 euros au titre de la clause pénale.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
Au visa de l’article 17 du contrat susvisé, l’indemnité fixée doit être majorée de 20 %.
Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 20 % soit 607,15 euros et le 1er de chaque mois et ce, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque terme impayé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2023 entre Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N], d’une part, et Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, d’autre part, et ce, à compter du 23 février 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNE Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] à titre provisionnel, la somme de 10 570,62 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 5 077,48 euros et sur le solde de la créance à compter du 09 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] à titre provisionnel, la somme de 2 114,12 euros représentant la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 607,15 euros, le 1er de chaque mois et ce, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé. ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E], exerçant à l’enseigne SLC [Z] ISOLATION, aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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