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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me [X] + 1 CCC Me BERARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[B] [C]
c/
Compagnie d’assurance MAIF, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00796 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHDQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MAIF, inscrite au RCS de Niort sous le n° SIREN 330 432 782, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogée au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 octobre 2023 à [Localité 14], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant selon lui un véhicule automobile assuré auprès de la MAIF.
Suivant courrier en date du 20 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [B] [C] en charge du mandat d’indemnisation aux termes de la convention IRCA, a indiqué au conseil de ce dernier que la MAIF avait « accepté de supporter une responsabilité exclusive dans ce carambolage » ; suivant procès-verbal de transaction provisionnelle du même jour, la SA AXA FRANCE IARD a versé à Monsieur [B] [C] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par courriel en date du 19 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué au conseil de Monsieur [B] [C] qu’elle acceptait la prise en charge des frais d’assistance de médecin à expertise à hauteur de 720 € et lui a demandé les coordonnées du médecin d’assistance choisi par Monsieur [B] [C] afin de prévenir le médecin missionné par ses soins, le docteur [S].
Par courriers en date des 11 juillet 2024, 7 novembre 2024, 6 décembre 2024, 9 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 19 février 2025, le conseil de Monsieur [B] [C] a sollicité en vain du docteur [S] qu’il lui confirme sa mission d’expertise et qu’il convoque son client.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 mai 2025, Monsieur [B] [C] a fait assigner en référé la MAIF et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 2.500 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 20 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [B] [C] demande au juge des référés, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [B] [C] une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel de 5.000 €,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [B] [C], à titre de provision ad litem, la somme de 2.500 €,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [B] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Il soutient qu’aucune solution amiable du litige n’a pu être concrétisée en dépit de ses demandes, qu’aucune opposition n’est formée concernant sa demande d’expertise et que ses demandes provisionnelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il ressort du constat amiable produit en défense que c’est bien le véhicule C assuré auprès de la MAIF qui a effectué une manoeuvre pertubatrice à l’origine de la collision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la MAIF demande au juge des référés, au visa des 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelles en pareille matière ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser provisoirement les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle relève qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’implication du véhicule de son assurée et son rôle causal dans la survenance de l’accident, impliquant trois véhicules, aucun contact n’étant intervenu entre le scooter de Monsieur [B] [C] et le véhicule automobile de son assurée. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais elle conteste les demandes formées à titre provisionnel, le fait qu’elle soit débitrice d’une obligation d’indemnisation à l’égard du demandeur étant selon elle sujet à discussion, notamment quant au degré d’implication du véhicule de son assurée, et relevant d’un débat approfondi devant le juge du fond. Elle souligne enfin que le processus d’indemnisation amiable était en cours et que c’est Monsieur [B] [C] qui a fait le choix de sa judiciarisation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Outre la fiche d’intervention des pompiers et la plainte déposée le 28 novembre 2023 par Monsieur [B] [C], le demandeur verse notamment aux débats :
— le compte-rendu d’hospitalisation établi le 13 octobre 2023 par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du sport du CHU de [Localité 16], dont il ressort que la victime présentait à la suite de l’accident une fracture fermée du fémur gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse fémorale à foyer fermé par clou Gamma long, et des douleurs au poignet gauche, sans fracture retrouvée lors des examens d’imagerie,
— le compte-rendu opératoire du 4 octobre 2023 et le compte-rendu de body scanner pratiqué le même jour,
— la lettre de liaison de sortie du 9 novembre 2023 établi par le centre de convalescence CLINEA, faisant état d’une rééducation d’évolution favorable avec reprise d’une déambulation autonome avec cannes anglaises, de la nécessité d’une poursuite de la prise en charge par kinésithérapeute en externe et d’un bon équilibre antalgique sous paracétamol et tramadol si besoin,
— des arrêts de travail renouvelés jusqu’au 31 mai 2025.
Monsieur [B] [C] justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il est constant qu’un véhicule est considéré comme impliqué dans un accident lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident et qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule dans un accident. Si tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt, est nécessairement impliqué, l’absence de contact ou de choc n’exclut pas nécessairement l’implication, dès lors que le véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident ou a effectué une manoeuvre pertubatrice.
Il est constant que trois véhicules sont concernés par l’accident dont Monsieur [B] [C] a été victime le 4 octobre 2023 : le scooter conduit par ce dernier (véhicule B), le véhicule appartenant à Madame [Y] et conduit par Madame [D] (véhicule A), assuré auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles, et le véhicule conduit par Madame [W] (véhicule C), assuré auprès de la MAIF.
Il résulte du constat amiable d’accident établi par Madame [D] que celle-ci circulait normalement dans sa voie lorsque le scooter B, qui arrivait en sens inverse, a dévié sa trajectoire pour contourner le véhicule C engagé perpendiculairement à la voie de circulation pour emprunter une rue située sur la droite du scooter, et est venu percuter le véhicule A sur l’avant gauche dans sa voie de circulation.
Ce constat confirme en conséquence les termes de la plainte de Monsieur [B] [C], qui a indiqué qu’il circulait en scooter sur l'[Adresse 13] à [Localité 14] lorsqu’une véhicule marron (véhicule C) roulant en face lui a coupé la route pour changer de direction, provoquant un freinage de sa part et une manoeuvre d’évitement dans laquelle il a heurté le véhicule A.
Il est ainsi établi avec l’évidence requise en référé que le véhicule C, assuré auprès de la MAIF, a effectué une manoeuvre pertubatrice l’ayant conduit à couper la voie de circulation du scooter B pour changer de direction, ce qui a contraint le scooter à effectuer une manoeuvre d’évitement, clairement décrite par une flèche dans le constat amiable établi par la conductrice du véhicule A qui a été témoin et victime de l’accident.
La MAIF n’allègue d’ailleurs pas que Monsieur [B] [C] aurait commis une quelconque faute de conduite et ne conteste pas véritablement l’implication du véhicule de son assurée, faisant seulement état de la nécessité d’apprécier son « degré d’implication ». Or, cet argument est inopérant dès lors que la loi du 5 juillet 1985 ne fait aucune distinction en fonction du degré d’implication des véhicules.
Dans ces conditions, les contestations élevées par la MAIF concernant l’implication du véhicule de son assurée n’apparaissent pas sérieuses.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Compte-tenu de ces éléments et des pièces médicales susvisées, qui ne font état ni de la consolidation de la victime, ni de l’existence de séquelles de l’accident, ni encore de pertes de revenus, la provision complémentaire allouée à Monsieur [B] [C] sera limitée à la somme de 1.000 €.
Il lui sera également alloué une provision ad litem de 1.500 € au regard des frais qu’il aura nécessairement à engager dans le cadre de l’expertise judiciaire.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [C] n’étant pas sérieusement contestable, ni l’implication du véhicule assuré auprès de la MAIF, les dépens seront mis à la charge de cette dernière. Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la judiciarisation de la procédure d’indemnisation ne résultant pas d’un simple choix de sa part mais de l’absence de toute expertise amiable en dépit de l’ancienneté de l’accident et des multiples relances de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [B] [C] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [H] [I]
Doctorat en médecine , Diplôme de réparation juridique et dommage corporel, Diplôme de médecine statutaire et agrée (Année 2007/2008)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [B] [C], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [B] [C] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens ;
Condamne la MAIF à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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