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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance MMA IARD SA |
Texte intégral
N° RG 24/02439 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBDP
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02439 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBDP
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et
Me Kamel DHAOUADI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 2300126
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
2 copies à la régie
Copie au dossier
*******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2018, circulant en motocyclette, Monsieur [A] [F] a été percuté par Madame [N] [J], assurée auprès de la S.A MMA IARD, qui n’a pas averti de sa volonté de tourner à gauche.
Monsieur [A] [F] a été transporté par les sapeurs-pompiers du Var aux urgences de l’hôpital de [Localité 12]. Le certificat médical initial fait état « d’une fracture de la malléole droite, d’une fracture non déplacée de branches ilio et ischio-pubiennes droite, de fractures costales de K2 à K9 avec volet de K2 à K6 à droite et d’un traumatisme thoracique non pénétrant avec pneumothorax bilatéral et volet costal droit ».
Le 14 juin 2018, Monsieur [A] [F] a subi une reprise du parage sur l’ensemble de la plaie de l’avant-bras droit sous anesthésie générale.
Le 18 juin 2018, le Docteur [R] [Z], chirurgien orthopédique, déclare dans un certificat médical que la victime présente « des fractures de K2 à K9 avec des volets de K2 à K6 à droite, un pneumothorax bilatéral, une lacération intra-hépatique sans saignement actif, des fractures non déplacées du cadre obturateur droit, une fracture non déplacée de la malléole externe droite et une fracture non déplacée du 5ème métatarsien droit ».
Le même jour, Monsieur [A] [F] a été transféré en centre de rééducation et y est resté hospitalisé jusqu’au 19 juillet 2018.
Le 26 février 2019, le Professeur [T], chirurgien de la main, indique que Monsieur [A] [F] « présente effectivement un déficit de l’extension des doigts. »
Le certificat médical établi sur réquisition par le Docteur [C] [X], expert judiciaire près la Cour d’Appel d'[Localité 8], le 18 septembre 2019, met en exergue « un placard cicatriciel de l’avant-bras droit de 22x7 cm avec adhérences, une amyotrophie au niveau de l’avant-bras droit, une déviation axiale de la main vers l’intérieur, une limitation de la mobilité du poignet ainsi que de la mobilité des doigts, surtout sur les 4 et 5ème doigts, une diminution de la force musculaire de la main droite et une limitation des mouvements du poignet droit et de la cheville droite ».
Ce dernier indique que les lésions décrites ainsi que le retentissement fonctionnel entraînent une Incapacité Totale de Travail de 60 jours, sous réserve de complications.
La S.A AXA FRANCE IARD, par courrier du 27 décembre 2019, a présenté à Monsieur [A] [F] une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 4 000 euros ainsi que la mise en place d’une expertise médicale amiable.
Par courriel du 14 janvier 2020, le conseil de Monsieur [A] [F] a adressé à l’assureur de son client, la S.A AXA FRANCE IARD, une contre-offre soumise à approbation dans un délai de 15 jours sous peine de délivrer assignation. La proposition du demandeur a consisté au versement d’une provision de 60 000 euros ainsi qu’à la mise en place d’une expertise contradictoire.
Par courrier du 24 mars 2020, la S.A MMA IARD a informé le demandeur, en sa qualité d’assureur de Madame [N] [J], d’une proposition d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 4 000 euros et de la mise en place d’une expertise médicale amiable près le Docteur [V] [D].
Monsieur [A] [F] ne s’étant pas présenté à l’expertise médicale amiable fixé le 29 septembre 2022, un procès-verbal de carence a été effectué par le Docteur [V] [D] le 03 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [A] [F] a assigné la S.A AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise médicale afin de permettre aux juges du fond de disposer d’un outil complet aux fins de statuer souverainement et de la manière la plus juste sur les préjudices de Monsieur [A] [F] ;Condamner la compagnie d’assurances MMA à payer à Monsieur [A] [F], à titre de provision, la somme de 50 000 euros ;Condamner la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [A] [F], à titre de provision, la somme de 20 000 euros au titre des garanties défense recours et protection juridiques prévues dans le contrat « GARANTIE du CONDUCTEUR » qu’elle a conclu avec Monsieur [A] [F] ;Débouter les compagnies d’assurances AXA et MMA de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les compagnies d’assurances MMA et AXA à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025 via RPVA, la S.A MMA IARD intervient volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [A] [F], représenté par son avocat, s’en remet à ces dernières conclusions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AXA FRANCE IARD, représenté par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Recevoir la société MMA en son intervention volontaire ;Ordonner la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;Débouter Monsieur [A] [F] de sa demande d’expertise en présence de la société AXA FRANCE IARD en l’absence d’intérêt légitime ;Débouter Monsieur [A] [F] de sa demande provisionnelle à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en raison des contestations sérieuses de l’obligation d’AXA ;Débouter Monsieur [A] [F] de toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;Confier une mission AREDOC et non ANADOC à l’expert désigné ;Condamner Monsieur [A] [F] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à personne habilitée, par acte de commissaire de justice, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
La S.A MMA IARD, intervenue volontairement à l’instance et représenté par son avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demande au juge des référés de :
Recevoir la compagnie d’assurance MMA en son intervention volontaire à titre principale ; Débouter le demandeur de sa demande de provision mais seulement sur le surplus ;Allouer à Monsieur [F] la somme de 20 000 euros déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée ;Débouter Monsieur [F] de l’ensemble des mesures d’expertise médicale sollicitées ;Ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [A] [F] au contradictoire avec la compagnie d’assurance la MMA ;Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie MMA d’assurance à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD
Selon l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la S.A MMA IARD est l’assureur du véhicule responsable de l’accident. Son intervention est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, notamment du certificat médical du 18 juin 2018 par le Docteur [R] [Z] que Monsieur [A] [F] a subi « des fractures de K2 à K9 avec des volets de K2 à K6 à droite, un pneumothorax bilatéral, une lacération intra-hépatique sans saignement actif, des fractures non déplacées du cadre obturateur droit, une fracture non déplacée de la malléole externe droite et une fracture non déplacée du 5ème métatarsien droit ».
Compte tenu de cet élément médical, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 5 juin 2018.
Sur la demande de provision concernant la S.A MMA IARD
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 5 juin 2018 dont a été victime Monsieur [A] [F], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule conduit par Madame [N] [J], assuré auprès de la S.A MMA IARD.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [F] a souffert de multiples fractures, notamment au niveau des côtes, du bassin, de la cheville et du 5ème métatarsien droit. En outre, le certificat médical établi sur réquisition par le Docteur [C] [X], le 18 septembre 2019, établit une amyotrophie au niveau de l’avant-bras droit, une déviation axiale de la main vers l’intérieur, une limitation de la mobilité du poignet ainsi que de la mobilité des doigts, surtout sur les 4 et 5ème doigts, une diminution de la force musculaire de la main droite, ainsi qu’un retentissement fonctionnel entraînant une Incapacité Totale de Travail de 60 jours, sous réserve de complications.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [A] [F] doit être fixé à 20 000 euros au titre de son préjudice corporel.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision concernant la S.A AXA FRANCE IARD
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] estime pouvoir obtenir une provision de la part de son assureur, la S.A AXA FRANCE IARD, selon les garanties défense recours et protection juridiques prévues dans le contrat « GARANTIE du CONDUCTEUR ». La S.A AXA FRANCE IARD conteste ce droit à garantie. Elle indique que Monsieur [A] [F] fait une lecture erronée du contrat puisque la garantie « sécurité du conducteur » n’a vocation à s’appliquer que si l’assuré est responsable de l’accident, ce qui n’est pas le cas.
Toutefois, la Cour de Cassation, dans un arrêt Civ.1ère du 31 mars 1998, indique que « tranche une contestation sérieuse la cour d’appel qui, pour dire qu’un assureur est tenu à garantie, procède à l’interprétation des clauses imprécises d’un contrat d’assurance. ».
Ainsi, il existe une contestation sérieuse concernant les garanties défense recours et protections juridiques prévues dans le contrat conclu entre Monsieur [A] [F] et la S.A AXA FRANCE IARD, et impliquant d’être appréciée par le juge du fond.
Par conséquent, l’obligation étant sérieusement contestable, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [A] [F] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A MMA IARD aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire principale de la S.A MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 5] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [L] [G], [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [A] [F] en relation de causalité avec les faits du 5 juin 2018, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [A] [F], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [F] tendant au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel par la S.A AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [F] de sa demande de condamnation de la S.A AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la S.A AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNONS la S.A MMA IARD à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la S.A MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A MMA IARD aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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