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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/54994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54994 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFI3
N° : 4
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS – #R0268
DEFENDERESSE
Madame [E] [J] [Y]
CHU LA PEPINIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, Madame [G] a consenti un contrat de location-gérance à Madame [Y] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de deux ans renouvelables à compter du 1er octobre 2024, moyennant une redevance de 2 500 € par mois.
Des redevances sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le bailleur a fait a adressé à Madame [Y] une mise en demeure de payer la somme de 12 500 € au titre de l’arriéré locatif.
Par acte délivré le 30 juin 2025, Madame [G] a fait assigner Madame [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 12 500 € au titre de l’arriéré locatif, majorée du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 1er décembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner Madame [Y] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
La demanderesse a été autorisée à produire un décompte actualisé des sommes dues avant le 2 octobre 2025 inclus.
Le 1er octobre 2025, la demanderesse a produit un décompte faisant état d’une dette totale de 27 500 € (mois d’octobre inclus).
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du contrat au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, le contrat de location-gérance prévoit une clause résolutoire en son article 11 stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de redevances, un mois après une sommation de payer resté infructueuse.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice, mais n’a adressé à Madame [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’une mise en demeure de payer la somme de 12 500€ au titre de l’arriéré locatif.
Ainsi, dans ces circonstances, les conditions nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Dès lors, le bailleur sera débouté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Madame [Y].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par Madame [G], l’obligation de Madame [Y] au titre des redevances au 30 avril 2025 (mois d’avril inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 500 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [Y].
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Y] ne permet d’écarter la demande de Madame [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
Condamnons par provision Madame [Y] à payer à Madame [G] la somme de 12 500 € à valoir sur les redevances arrêtées au 30 avril 2025 (mois d’avril inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons Madame [Y] aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [Y] à payer à Madame [G] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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