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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00175 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEX6
N° MINUTE 26/00005
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [4]
CC [7]
CC la SARL [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [X] [F], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2022, M. [R] [L] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de responsable de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant un “infarctus de myocarde survenu dans le cadre d’un stress professionnel intense (SCA : syndrome coronarien aigu)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 novembre 2021 indiquant “syndrome coronaire aigu qui a été pris en charge et stenté au [9][Localité 5]. Les circonstances advenues de ce SCA (stress professionnel croissant depuis 2017 et particulièrement intense depuis 2020, surcharge professionnelle) peuvent justifier de la qualification de cet événement en maladie professionnelle”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [10] ([11]) des Pays de la [Localité 15].
Le [13] ayant, le 3 octobre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, par courrier du 4 octobre 2022, notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie (“syndrome coronarien aigu”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 5 décembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 9 février 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Par jugement contradictoire du 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 4 octobre 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [R] [L] en date du 21 août 2020, pour non-respect du principe du contradictoire ;
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 4 octobre 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [R] [L] en date du 21 août 2020, pour défaut de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% ;
— débouté l’employeur de sa demande d’annulation de l’avis rendu le 3 octobre 2022 par le [13] ;
Et avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de M. [R] [L] au [12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 17 juin 2025, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint M. [R] [L].
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer que la maladie de l’assuré en date du 21 août 2020 lui est inopposable ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, faisant état de l’avis défavorable émis par le second [11] saisi dans le dossier. L’employeur argue également du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [W] rendu dans le cadre de l’instance intentée par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, pour soutenir qu’au vu des éléments relevés par l’expert, il existe plusieurs antécédents médicaux susceptibles d’être à l’origine de la pathologie de l’intéressé. Il s’appuie enfin sur l’avis médical de son médecin-consultant pour faire état d’éléments extraprofessionnels ayant concouru à l’affection présentée par l’intéressé et empêchant selon lui de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel du salarié.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause ;
— rejeter la demande formulée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle que le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime doit être direct et essentiel mais non exclusif. Elle souligne que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative ont permis d’objectiver l’existence d’une surcharge de travail pouvant expliquer l’apparition de la pathologie prise en charge, de même qu’un problème d’effectif et un changement de direction survenu en 2018.
La caisse s’oppose à la demande formulée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que l’avis du [11] s’impose à elle et qu’elle était donc tenue, au vu de l’avis favorable émis par le premier [11], de rendre une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [13] s’agissant de la maladie hors tableau présentée par l’assuré. Le 3 octobre 2022, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du “syndrome coronaire aigu” développé par l’assuré, considérant que les éléments soumis à son examen “montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle” et relevant “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie”, ce dont il déduit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
Dans son avis du 17 juin 2025, le [12] s’est au contraire prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel du “syndrome coronaire aigu” de l’assuré. Le comité indique que s’il constate, au vu des pièces médico-administratives présentes au dossier, “l’existence de facteurs de risque de stress professionnel”, ceux-ci “ne permettent pas d’expliquer, à eux seuls, la survenue de la pathologie déclarée au vu des facteurs de risque extra-professionnels décrits dans le dossier”. De ces éléments, le comité des Hauts-de-France en déduit qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
En effet, il ressort de l’étude des pièces présentes au dossier de la caisse, notamment les questionnaires employeur et assuré remplis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse ainsi que les divers éléments réunis à l’occasion de cette enquête, notamment les annexes au questionnaire, les attestations et les rapports d’entretien annuel concernant le salarié, que ce dernier a été exposé à des facteurs de stress dans le cadre de son activité de responsable montage et chantier au sein de la SAS [4] du fait d’une importance charge de travail.
Cependant, l’étude de l’ensemble des pièces communiquées par les parties et notamment les derniers éléments médicaux produits par l’employeur, à savoir les avis médico-légaux de son médecin-consultant des 1er décembre 2023 et 8 mars 2024 ainsi que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [W] du 4 juin 2025, mettent en évidence l’existence de plusieurs éléments extra-professionnels (dont plusieurs médicaux) de nature à expliquer l’apparition de la pathologie présentée par l’assuré.
La caisse ne démontre donc pas que le stress professionnel ou la surcharge de travail serait la cause essentielle du “syndrome coronaire aigu” déclaré par l’assuré.
L’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel au sein de la SAS [4] n’est en conséquence pas établie.
Dès lors, il convient de déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse du 4 octobre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le “syndrome coronaire aigu” présenté par M. [R] [L] en date du 21 août 2020.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SAS [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la [8] du 4 octobre 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome coronaire aigu” présenté par M. [R] [L] en date du 21 août 2020 ;
DÉBOUTÉ la SAS [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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