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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02234 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2NK
AFFAIRE : S.A.S. CHANAVAT PAYSAGE C/ Société [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHANAVAT PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 08 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [P] [C] de la SELARL [Localité 7] [C] – 754 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 3] a entrepris de faire édifier un immeuble de 38 logements dénommé « SOLARIS » aux [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 1].
Dans le cadre de cette opération, elle a confié à la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE l’exécution des lots de travaux n° 18 et 19 « TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD ESPACES VERTS », pour un prix global de 129 319,55 euros HT, soit 155 183,46 euros TTC.
Par courriers en date des 30 août 2023 et 30 octobre 2023, la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE a mis la SCCV [Adresse 3] en demeure de lui payer la somme de 8 819,17 € TTC au titre du solde de son marché de travaux, correspondant d’une part au montant de sa dernière facture et d’autre part au montant de la retenue de garantie de 5% appliquée au marché de travaux.
La SCCV [Adresse 3] n’a pas réglé cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE a fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 3] ;
aux fins de condamnation au paiement d’une provision.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 8 819,17 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;
condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens.
La SCCV [Adresse 3], citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. […] »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il ressort du décompte général définitif établi par la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE le 22 décembre 2022, que le montant global de son marché de travaux s’est élevé à la somme de 155 183,46 euros TTC et qu’une retenue de garantie a été prévue à hauteur de 5%, soit :
7 759,17 euros TTC de retenue de garantie de 5% ;
147 424,29 euros TTC net de retenue de garantie ;
Suivant facture N° 00024077 B en date du 22 décembre 2022, la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE a indiqué avoir reçu paiement de :
la situation n° 1 : 79 800,00 euros TTC nets de retenue de garantie ;
la situation n° 2 : 51 575,78 euros TTC nets de retenue de garantie ;
la situation n° 3 : 14 988,52 euros TTC nets de retenue de garantie ;
Par suite, la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE se prévaut d’un solde de marché de 1 059,99 euros TTC, outre le montant de la retenue de garantie de 5%.
Ces montants ont été validés par la maîtrise d’œuvre, qui a émis un bon de paiement en date du 14 mars 2023, d’un montant égal à celui de la facture précitée.
L’obligation de payer de la SCCV [Adresse 3] est établie tant dans son principe que dans son quantum, sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit émise.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Adresse 3] à payer à la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 8 819,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, la SCCV [Adresse 3], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 3], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à payer à la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 8 819,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, en application de 1231-6 du code civil ;
CONDAMNONS la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à payer à la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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