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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/09270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. CÉOS AVOCATS
C/ Monsieur, [M], [O], [D], [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09270 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UXA
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CÉOS AVOCATS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M., [M], [O], [D], [H],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par sa décision en date du 26 juillet 2025, le bâtonnier du barreau de LYON a notamment fixé provisoirement à la somme de 71 000 € la valeur des 524 parts détenues par Monsieur, [M], [O], [D], [H] dans le capital de la société CEOS AVOCATS, condamné la société CEOS AVOCATS à payer à Monsieur, [M], [O], [D], [H] une somme provisionnelle d’un montant de 29 000 €.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2025 par la société CEOS AVOCATS.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de LYON a déclaré exécutoire à l’encontre de la société CEOS AVOCATS la décision précitée du bâtonnier du barreau de LYON.
Cette ordonnance a été signifiée à la société CEOS AVOCATS le 10 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC OUEST à l’encontre de la société CEOS AVOCATS par la SELARL, [W], titulaire d’un office de commissaires de justice associés à, [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur, [M], [O], [D], [H] pour recouvrement de la somme de 30 095,48€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société CEOS AVOCATS le 16 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025 une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la société CEOS AVOCATS par la SELARL, [W], titulaire d’un office de commissaires de justice associés à, [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur, [M], [O], [D], [H] pour recouvrement de la somme de 30 095,48€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société CEOS AVOCATS le 16 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société CEOS AVOCATS a donné assignation à Monsieur, [M], [O], [D], [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer nulles la signification de l’ordonnance du bâtonnier en date du 10 décembre 2025, les saisies-attribution du 10 décembre 2025 et les dénonciations des saisies-attribution du 16 décembre 2025 avec toutes les suites et conséquences de droit,
— condamner Monsieur, [M], [O], [D], [H] au paiement d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— annuler le montant des intérêts calculés sur la somme de 29 000€,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [M], [O], [D], [H] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [M], [O], [D], [H] au paiement des dépens de la présente instance,
— laisser à la charge de Monsieur, [M], [O], [D], [H] l’ensemble des frais à savoir la signification de l’ordonnance en date du 10 décembre 2025, les deux saisies-attribution du 10 décembre 2025 ainsi que la dénonciation des deux saisies-attribution en date du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société CEOS AVOCATS, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre principal, à défaut d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 10 décembre 2025 et dénoncées le 16 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la signification effectuée le 10 décembre 2025 souffre de nullité en l’absence de notification de la décision du bâtonnier de, [Localité 4] au bâtonnier de, [Localité 5] alors que la société CEOS AVOCATS est une société inter-barreaux. Elle ajoute que les saisies-attribution litigieuses sont inutiles et abusives.
Monsieur, [M], [O], [D], [H], représenté par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de ses demandes, et de la condamner aux dépens comprenant les frais liés à la signification de l’ordonnance du 10 décembre 2025, des deux saisies-attribution et de leur dénonciation ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, il expose que l’acte de signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON ne souffre d’aucune nullité. Il estime que les mesures d’exécution forcée querellées étaient nécessaires aux fins d’obtenir l’exécution de la décision à laquelle la société CEOS AVOCATS a été condamnée à lui payer la somme provisionnelle d’un montant de 29 000€.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 10 décembre 2025 ont été dénoncées le 16 décembre 2025 à la société CEOS AVOCATS, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société CEOS AVOCATS est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la nullité des saisies-attribution fondée sur l’irrégularité de l’acte de signification du 10 décembre 2025
En application de l’article 179-6 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l’article 152. Elle est également notifiée, s’il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cas présent, force est de constater que la décision du bâtonnier du barreau de LYON en date du 26 juillet 2025 a été notifiée par lettre recommandée dont les avis de réception sont revenus signés par chacune des parties et précisément le 31 juillet 2025 par la société CEOS AVOCATS.
En outre, aucune disposition légale ne prévoit de notification de ladite décision aux avocats des parties. De surcroît, il ressort de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de LYON que la société CEOS AVOCATS est inscrite uniquement au barreau de LYON et que l’une de ses co-gérantes est inscrite auprès du barreau de NANTES rendant inopérante l’argumentation développée par la société débitrice concernant la notification de la décision aux bâtonniers des barreaux auxquels elles sont inscrites puisque la société débitrice, seule partie à la procédure devant le bâtonnier du barreau de LYON, justifie uniquement être inscrite auprès du barreau de LYON.
Par ailleurs, les critiques émises par la société CEOS AVOCATS à l’encontre de la requête aux fins d’exécution ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne peuvent justifier une irrégularité de l’acte de signification de la décision du président du tribunal judiciaire de LYON précitée.
Au surplus, la société débitrice ne rapporte l’existence d’aucun grief issu de la prétendue irrégularité, étant observé que l’accomplissement de démarches préalables à la mise en place d’une mesure d’exécution forcée n’est prévu par aucune disposition légale.
Par conséquent, la société CEOS AVOCATS sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de signification en date du 10 décembre 2025 et des demandes subséquentes relatives aux procès-verbaux des saisies-attribution querellées pratiquées à son encontre et des dénonciations desdites mesures d’exécution forcée.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est précisé que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).
Il appartient à la société débitrice qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
A titre liminaire, aucune disposition légale ne fait obligation au créancier saisissant de formuler une demande amiable préalable de paiement, ni de solliciter la position de la société débitrice alors que ce dernier justifie disposer d’un titre exécutoire valide, portant créance liquide, exigible et certaine puisqu’il est justifié de la signification du titre exécutoire le 10 décembre 2025 à 11h18 et que les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées le 10 décembre 2025 respectivement à 12h13 auprès du CIC OUEST et 14h40 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
En l’espèce, la société CEOS AVOCATS soutient le caractère abusif et inutile des saisies-attribution pratiquées à son encontre quelques heures après la signification du titre exécutoire les fondant, sans commandement de payer préalable et alors que le créancier saisissant, pour être un ancien associé de ladite société, connaît son fonctionnement y compris ceux de ses comptes bancaires, sachant que le solde créditeur du compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES suffit à régler la somme due. Elle ajoute que les mesures d’exécution forcée nuisent à la valorisation de ses parts sociales qu’elle entend racheter à ce dernier et qu’elle préparait la tenue d’une assemblée générale extraordinaire aux fins d’assurer le règlement de la somme provisionnelle d’un montant de 29 000€. Elle énonce également que la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était suffisante pour procéder au versement de la somme due rendant inutile, abusive et disproportionnée celle pratiquée le même jour auprès du CIC OUEST.
En outre, il s’ensuit que le prérequis légal de signification antérieur aux mesures de saisie a été respecté, le seul fait que les saisies-attribution interviennent quelques heures après la signification des mesures n’est pas de nature en soi à les faire dégénérer en abus.
Au surplus, la société CEOS AVOCATS justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 12 décembre 2025, à Monsieur, [M], [O], [D], [H] une convocation à une assemblée générale extraordinaire prévue le 9 janvier 2026 en réaction aux saisies-attribution querellées au regard du rapport sur le projet de réduction du capital social par rachat des parts sociales du demandeur et dont l’une des résolutions consiste à prévoir les modalités du prix de cession et notamment la somme de 29 000€ qui serait payée comptant dans les quarante-huit heures suivant ladite assemblée à Monsieur, [M], [O], [D], [H].
Or, force est de relever que la société CEOS AVOCATS ne justifie pas de la tenue de ladite assemblée – précisément, lors de l’audience, elle déclare qu’elle n’a pas eu lieu, sans aucune autre indication – ni du règlement de la somme provisionnelle d’un montant de 29 000€ au créancier saisissant à la date à laquelle le juge statue. De surcroît, la société débitrice ne justifie nullement que la somme provisionnelle d’un montant de 29 000€ à laquelle elle a été condamnée a pour corollaire la cession des parts sociales moyennant la réduction de son capital social.
Dans la même optique, les conséquences sur la valorisation des parts sociales et le rachat des parts sociales du créancier saisissant par la société débitrice est inopérant dans le présent litige relatif à la contestation de mesures d’exécution forcée fondées sur un titre exécutoire valide prévoyant notamment la condamnation de la société CEOS AVOCATS à payer à Monsieur, [M], [O], [D], [H] la somme provisionnelle de 29 000€.
Néanmoins, force est de constater, à la date à laquelle le juge statue, que la première saisie-attribution n’apparaît pas utile au regard de la seconde saisie-attribution dont le solde saisissable permet à lui seul le recouvrement de la créance, objet des mesures d’exécution forcée querellées. Ainsi, mainlevée sera ordonnée de la saisie-attribution pratiquée auprès du CIC OUEST.
Par ailleurs, la société CEOS AVOCATS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES excède ce qui se révèle nécessaire aux fins d’obtention du paiement d’une créance importante et pour laquelle aucune démarche antérieure à l’engament de ces mesures n’a été effectuée par la société débitrice, qui ne justifie toujours pas de démarches effectives, ni du règlement de ladite somme.
Par conséquent, la société CEOS AVOCATS sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de Monsieur, [M], [O], [D], [H] qui a fait pratiquer les saisies n’est établie par aucune pièce produite aux débats. En outre, si la saisie-attribution pratiquée auprès du CIC OUEST s’est avérée inutile, à la date à laquelle le juge statue, il n’est pour autant pas rapporté la preuve par la société débitrice saisie qu’elle soit abusive en l’absence de démonstration d’une faute imputable à Monsieur, [M], [O], [D], [H], aucune intention de nuire ou légèreté blâmable n’est caractérisée, celui-ci ayant pratiqué des mesures d’exécution fondées sur un titre exécutoire valable.
En effet, il n’est pas expliqué quelle faute aurait commise Monsieur, [M], [O], [D], [H] en pratiquant les saisies-attribution contestées, pas plus que n’est caractérisée une intention de nuire envers la société débitrice saisie en opérant des saisies dès lors qu’il a été recouru à des mesures d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire valide dans le seul objectif de recouvrer une somme importante, étant relevé que le blocage des comptes et l’appréhension immédiate des sommes saisies, sont cependant inhérents au mécanisme même de la saisie-attribution.
Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, la société CEOS AVOCATS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives.
Sur la demande subsidiaire d’annulation du montant des intérêts
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
A titre liminaire, force est de relever que le juge de l’exécution peut exonérer le débiteur de la majoration du taux d’intérêt légal ou la réduire en considération de la situation de ce dernier.
Or, en l’occurrence, la société CEOS AVOCATS n’apporte aucun élément relatif à sa situation, et ne justifie nullement que la somme de 29 000€ doit être exonérée d’intérêts puisque la somme de 29 000€ correspond à la condamnation prononcée par le bâtonnier du barreau de LYON à l’encontre de la société débitrice saisie dont il n’est pas prévu de contrepartie.
En conséquence, la société CEOS AVOCATS sera déboutée de sa demande subsidiaire d’annulation du montant des intérêts calculés sur la somme de 29 000€.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la société débitrice saisie que les frais de saisie n’étaient manifestement pas nécessairement au moment où ils ont été exposés.
Ainsi, les frais des saisies-attribution litigieuses et de leur dénonciation seront supportés par la société débitrice, étant observé que les frais de signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 décembre 2025 relèvent du régime juridique des dépens.
Par conséquent, la société CEOS AVOCATS sera déboutée de sa demande formée de ce chef concernant les frais des saisies-attribution litigieuses et de leur dénonciation ainsi que les frais de signification de l’ordonnance en date du 10 décembre 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CEOS AVOCATS, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de l’ordonnance en date du 10 décembre 2025 et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les frais des saisies-attribution querellées et de leur dénonciation n’entrent pas dans la catégorie des dépens, relevant des frais d’exécution, Monsieur, [M], [O], [D], [H] sera débouté de sa demande que les dépens comprennent également les frais de saisie-attribution et de leur dénonciation.
Supportant les dépens, la société CEOS AVOCATS sera condamnée à payer à Monsieur, [M], [O], [D], [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société CEOS AVOCATS en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 10 décembre 2025 entre les mains du CIC OUEST à la requête de Monsieur, [M], [O], [D], [H] pour recouvrement de la somme de 30 095,48€ en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la société CEOS AVOCATS en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 10 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de Monsieur, [M], [O], [D], [H] pour recouvrement de la somme de 30 095,48€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société CEOS AVOCATS de ses demandes de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 décembre 2025, des saisies-attribution pratiquées à son encontre le 10 décembre 2025 et des dénonciations des saisies-attribution en date du 16 décembre 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 entre les mains du CIC OUEST au préjudice de la société CEOS AVOCATS à la requête de Monsieur, [M], [O], [D], [H] pour recouvrement de la somme de 30 095,48€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société CEOS AVOCATS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 10 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de Monsieur, [M], [O], [D], [H] pour recouvrement de la somme de 30 095,48€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société CEOS AVOCATS de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
Déboute la société CEOS AVOCATS de sa demande subsidiaire d’annulation du montant des intérêts calculés sur la somme de 29 000€ ;
Déboute la société CEOS AVOCATS de sa demande que les frais liés aux saisies-attribution pratiquées à son encontre le 10 décembre 2025 et les frais de leur dénonciation en date du 16 décembre 2025 soient mis à la charge de Monsieur, [M], [O], [D], [H] ainsi que les frais de signification de l’ordonnance en date du 10 décembre 2025 ;
Déboute la société CEOS AVOCATS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CEOS AVOCATS à payer à Monsieur, [M], [O], [D], [H] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [M], [O], [D], [H] de sa demande que les dépens comprennent les frais liés aux saisies-attribution pratiquées le 10 décembre 2025 et à leur dénonciation en date du 16 décembre 2025 ;
Condamne la société CEOS AVOCATS aux dépens comprenant les frais de l’acte de signification en date du 10 décembre 2025 ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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