Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02113 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6FK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [E]
né le 07 Juin 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I], [D], [M] [J] épouse [V]
née le 23 Novembre 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [R], [Z] [V]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
comparant
SGC [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 06 juin 2024, Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juin 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 08 août 2024, l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [Y] [E], créancier, le 14 août 2024 lequel a formé une contestation à l’encontre de ces mesures par lettre recommandée reçue le 20 août 2024 au secrétariat de la commission. Il conteste l’effacement soutenant que les débiteurs ont abusé de sa bienveillance en lui faisant des promesses non tenues à l’appui de faux arguments.
Le dossier et le recours ont été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans le 28 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713–4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont maintenu être en attente d’un héritage. Ils ont fait valoir la charge de quatre enfants dont deux en situation d’handicap ; que Madame est actuellement en congé parental et perçoit 448€ ; que Monsieur est au chômage consécutivement à une rupture conventionnelle ; que la demande auprès d’un bailleur social avait été refusée neuf ans auparavant. Ils ont indiqué être assurés pour la maison laquelle serait infestée de rats et souris.
De son côté, Monsieur [Y] [E] a maintenu les termes de son recours faisant valoir une dette à ce jour de 6.421€ à l’appui d’un décompte outre d’une reconnaissance de dette du 09 janvier 2023 de Madame et Monsieur [V] se référant à la perception d’un héritage ; qu’il a entrepris des travaux dans les appartements et qu’il nécessite des loyers pour les financer, rappelant que l’entretien de la chaudière doit être fait.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [6] a indiqué une dette de 387,48€ et de 500€.
Par ailleurs, la Direction générale des Finances Publiques a fait valoir une créance de 7.573,38€ concernant des frais de périscolaire, d’eau outre un véhicule BMW SERIE 3.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à Monsieur [Y] [E] le 14 août 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 20 août 2024.
Le délai légal ayant été respecté, Monsieur [Y] [E] sera dit recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de Monsieur [Y] [E]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] disposent de 3.308€ de ressources dont 1.350€ d’allocation de retour à l’emploi pour Monsieur et 1958€ d’allocations sociales au mois de décembre 2024 dont 450€, d’allocation logement versée au bailleur et 188€ de prime d’activité, le surplus portant sur des allocations concernant les enfants.
Il n’est pas justifié d’une perte de ressources au regard des éléments produits.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 123,33€ au regard des seules ressources salariales.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Avec quatre enfants à charge, la part de ressources de Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 3.370€ dont 840€ de logement, 325€ de forfait d’habitation, 1.720€ de forfait de base, 336€ de forfait chauffage et 149€ d’autres charges.
Ils ne disposent donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V], âgés respectivement de 30 et 31 ans, font valoir un héritage à venir qui leur permettrait de solder la dette auprès de leur bailleur privé.
En outre, ils ne justifient pas de démarches auprès d’un bailleur social et d’envisager ainsi un logement à moindre coût.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [R] [V] est en capacité de trouver un emploi plus rémunérateur que les indemnités Pôle Emploi de même que Madame [I] [J] épouse [V] possède une expérience comme équipière polyvalente et que le dernier enfant sera scolarisé dans deux ans. Ils sont ainsi en capacité de retrouver une activité professionnelle qui leur permettrait de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de leur bailleur.
Enfin, il est noté qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
En l’absence d’éléments contraires, Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] sont donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire Monsieur [Y] [E] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [Y] [E] recevable et partiellement bien fondé en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure simplifiée ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Morale ·
- Recours ·
- Organisation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adulte ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Bon de commande ·
- Clause ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Partie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Document officiel ·
- Site
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Ressort ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Signification ·
- Dénonciation ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Avocat
- Retenue de garantie ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Solde ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Entrepreneur
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Filtre ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Effet du jugement ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.