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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 mai 2025, n° 24/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02741 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYIH
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1012 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CANDICE PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [Z] [C] née [Y] a assigné la société CANDICE PRESTIGE devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes;
— Juger résolu à la date du 4 juillet 2023 le contrat conclu le 9 février 2023 entre Madame [Z] [C] et la société CANDICE PRESTIGE portant sur une robe de mariée ''concept B'';
— juger que la société CANDICE PRESTIGE n’a pas restitué à Madame [C] [Z] les sommes versées à titre d’acompte pour la commande du 9 février 2023 résiliée le 4 juillet 2023;
— juger en tant que de besoin abusive au sens du Code de la Consommation la clause du bon de commande permettant au vendeur de conserver l’acompte en cas d’annulation du client et écarter la dite clause;
En conséquence;
— condamner la société CANDICE PRESTIGE à rembourser à Madame [C] une somme de 895 € au titre de l’acompte encaissé pour la commande du 9 février 2023;
— condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Madame [C] une somme de 447,50 € au titre de la majoration de 50 % compte tenu du retard de remboursement supérieur à 60 jours:
— condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Madame [C] somme de 250 € au titre de dommages et intérêts;
— condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Maître ZIARKOWSKI avocat au barreau d’Orléans une somme de 1036,80 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Madame [C] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société CANDICE PRESTIGE aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Madame [C]
Madame [C] a acheté une robe de mariée auprès de la société CANDICE PRESTIGE pour le prix de 1790 € TTC.
Elle a réglé un acompte de 895 €.
Le bon de commande, en date du 9 février 2023, précisait que la livraison était prévue environ mi-mai, en précisant la date de l’événement au 22 juillet 2023.
Alors que cela avait été convenu contractuellement, cette robe n’a pas été livrée à la mi-mai.
La société CANDICE PRESTIGE a refusé de rembourser l’acompte de 895 euros.
Une tentative de conciliation, bien que tentée, a échoué.
La proposition de conciliation et la lettre de mise en demeure ont bien été envoyées à la bonne adresse contrairement à ce qui est prétendu par la société CANDICE PRESTIGE.
Cette dernière est restée silencieuse à l’ensemble des mises en demeure et de la lettre de convocation auprès du conciliateur de justice.
La société CANDICE PRESTIGE, qui a la qualité de professionnel, a manqué à son obligation de livraison dans les délais convenus à une consommatrice, Madame [C].
L’article 216-1 du code de la consommation est applicable.
Le cas du mariage constitue une situation où le délai de livraison est une condition essentielle du contrat.
La société CANDICE PRESTIGE reconnaît l’existence d’un retard sur le délai annoncé.
Elle ne saurait se prévaloir de la clause du bon de commande selon laquelle ''si annulation du client aucun remboursement sera effectué le vendeur gardera l’acompte versé'', dans la mesure où cette clause est manifestement abusive.
La société CANDICE PRESTIGE prétend qu’elle n’aurait eu connaissance de la volonté d’annulation que le 9 juillet 2023 alors qu’elle soutient qu’à cette date la robe était prête et qu’ainsi aucune inexécution ne pourrait lui être imputée.
Quoiqu’il en soit l’inexécution est réalisée dès la mi-mai dès lors qu’elle n’était pas livrée au délai stipulé contractuellement.
Si la société CANDICE PRESTIGE soutient que date convenue était approximative, elle avait la possibilité en tant que professionnel de ne pas contracter.
Le conflit ukrainien ayant débuté le 24 février 2022, soit un an avant la vente, ne peut pas être retenu comme un réel empêchement d’honorer le délai.
Le déménagement de la société CANDICE PRESTIGE ne doit pas être considéré comme cause de l’allongement des délais.
Le fait que Madame [C] ait, postérieurement à sa dénonciation du contrat, pu commander une robe à [Localité 5] est sans objet avec la question de restitution de l’acompte.
Les demandes reconventionnelles de La société CANDICE PRESTIGE doivent être rejetées devant être considérées comme une tentative d’inversion des responsabilités.
Conclusions du conseil la société CANDICE PRESTIGE
Les demandes de Madame [C] sont irrevables n’ayant pas été précédées avant la saisine du tribunal d’une tentative de résolition amiable.
Madame [C] n’a pas adressé à la bonne adresse tant pour la lettre de mise en demeure que pour l’invitation à la tentative de conciliation.
La société CANDICE PRESTIGE n’a pris connaissance de la volonté de Madame [C] d’annuler cette commande que le 9 juillet 2023, date à laquelle la robe était prête et qu’elle avait été invitée à lui faire part de ses disponibilités pour l’essayage.
La date de livraison convenue sur le contrat était proximative dans la mesure où la commande était tardive et que le délai de confection d’une robe de mariée est d’au moins 6 mois.
La commande ayant été faite à distance, il s’agit d’un contrat à distance dont la résolution est subordonnée à l’inexécution de l’obligation.
Elle n’a pas pu commander une robe de mariage à [Localité 5] en 4 semaines alors que le processus d’achat d’une robe de mariée s’échelonne en moyenne sur une durée de 9 mois entre les premiers essayages et la livraison finale. Elle n’apporte pas la preuve de l’existence de cette robe commandée à [Localité 5].
Elle n’ignorait pas que le bon de commande qu’elle a signé mentionnait expressément que si annulation du client, aucun remboursement ne sera effectué le vendeur gardera l’acompte versé.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société CANDICE PRESTIGE demande au tribunal de :
— Juger Madame [C] irrecevable en son action sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile;
— Juger la société CANDICE PRESTIGE recevable et bien fondé en ses demandes;
— Juger Madame [C] mal fondée en ses demandes;
L’en débouter ;
— Prononcer la résolution de la vente de la robe de mariée du fait fautif de la rupture unilatérale du contrat par Madame [C]:
— Condamner Madame [C] à verser à la société CANDICE PRESTIGE la somme de 895 € au titre du montant restant du sur le prix de la robe;
— Condamner Madame [C] à verser à la société CANDICE PRESTIGE la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts;
— Débouter Madame [C] de toutes demandes plus amples ou contraires;
— Condamner Madame [C] à verser à la société CANDICE PRESTIGE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 et après 3 renvois sur demande des parties à celle du 13 mars 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
Des pièces produites aux débats, il ressort que Madame [C] avait bien la volonté de procéder à une tentative de conciliation (constant de carence en date du 21 décembre 2023)
S’agissant de l’erreur d’adressage, portant sur une adresse presque identique, [Adresse 2] et le 1bis de la même rue, il n’en ressort pas qu’elle avait pour objectif d’empêcher la société CANDICE PRESTIGE de participer à cette tentative de conciliation.
Au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile, les deamndes de Madame [C] son recevables.
Sur la clause du remboursemement
L212-1 du code de la consommation dispose que'' Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ‘'
Le contrat a été établi entre un professionnel, la société CANDICE PRESTIGE et un consomateur, Madame [C]
Il est flagrant à la lecture du contrat du 1er février 2022 qu’il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations entre Madame [C] et la société CANDICE PRESTIGE.
Les 4 clauses ne sont que des obligations imposées à Madame [C] et en contrepartie, il n’en existe aucune à l’égard de la société CANDICE PRESTIGE
S’agissant de la clause ainsi rédigée : ‘'Si annulation du client aucun remboursement sera effectué le vendeur gardera l’acompte versé'', sa rédaction simpliste et son imprécision lui enlève toute portée juridique laissant ainsi au bénéficiaire de cette obligation, en l’espèce la société CANDICE PRESTIGE, toute possibilité de l’interprêter à son avantage.
Elle sera, en conséquence, d
éclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Il convient de faire application de l’article 216-1 du code de la consommation qui dispose dans son 1er alinéa que Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le bon de commande, de la robe de mariée en date du 9 février 2023, précisait que sa livraison était prévue environ à la mi-mai 2023, le mariage ayant lieu le 22 juillet 2023.
S’agissant d’un mariage, la date de livraison constitue pour Madame [C] une condition essentielle du contrat compte-tenu que cette robe doit être prête avant une date à respecter impérativement, puisqu’il s’agit d’un mariage dont la date a été arretée définitivement.
L’article 216-6 du code de la consommation dispose :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1°…
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
Le courrier du 1er mars 2023 adressé par le groupe ICEBERG à Madame [C] l’informant que des risques de retards de production pourraient avoir lieu l’autorisait à penser que la robe ne serait pas livrée dans le délai convenu d’autant que la société CANDICE PRESTIGE n’a jamais apporté des éléments et justificatifs confirmant le contraire.
Dans ses conclusions, le conseil de la société CANDICE PRESTIGE soutient que le processus d’achat d’une robe de mariée s’échelonne en moyenne sur une durée de 9 mois entre les premiers essayages et la livraison finale.
Ainsi, il ne peut pas être reproché à Madame [C] d’avoir pris l’initiative de mettre fin au contrat alors qu’elle n’avait aucune certitude le 2 juillet 2023, 20 jours avant son mariage que la robe serait prête.
Dans son message du 9 juillet 2023 la société CANDICE PRESTIGE informe Madame [Z] [C] que la robe arriverait le lendemain 10 juillet. Aucun élement n’est produit aux débats confirmant cette arrivée.
Les prétextes de guerre en Ukraine et de changement d’adresse ne peuvent pas être retenus, la société CANDICE PRESTIGE étant un professionnel à qui il appartenait de tenir compte de tout imprévu avant de proposer une date de livraison.
La mise en demeure du 2 juillet 2023 est conforme aux dispositions de l’article 216-6 du code la consommation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat conclu le 9 février 2023 entre la société CANDICE PRESTIGE et Madame [C] et de condamner la société CANDICE PRESTIGE à rembourser à Madame [C] la somme de 895 euros au titre de l’acompte versé pour la commande du 9 février 2023.
L’article L241-4 du code de la consommation dispose que :
Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Dans sa lettre de mise en demeure, Madame [C] demandait le remboursement de l’acompte de 895 euros.
Plus de 30 jours se sont écoulés depuis cette demande, il convient, en conséquence de condamner la société CANDICE PRESTIGE à verser , au titre de l’article L241-4 du code de la consommation, à payer à Madame [C] la somme de 447, 50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [C] ne justifiant pas la somme demandée est déboutée de sa demande.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’aide juridictionnelle
Madame [C], gagnante dans ce contentieux qui l’oppose à la société CANDICE PRESTIGE bénéficie de l’aide jurdictionnelle.
A ce titre, il revient à son conseil, en son nom propre, de procéder au recouvrement contre la partie adverse de l’indemnité déterminée par la juridiction
Il convient en conséquence de condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Maître ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’Orléans, la somme de 1036,80 € sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de débouter Madame [C] sur sa demande de versement par la société CANDICE PRESTIGE de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CANDICE PRESTIGE qui succombent supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable les demandes de Madame [Z] [C] au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
PRONONCE la résoluion du contrat conclu le 9 février 2023 entre la société CANDICE PRESTIGE et Madame [Z] [C] ;
CONDAMNE la société CANDICE PRESTIGE à verser à Madame [Z] [C] la somme de 895 euros au titre du remboursement de l’acompte;
CONDAMNE la société CANDICE PRESTIGE à verser à Madame [Z] [C] la somme de 447, 50 euros, au titre de l’article L241-4 du code de la consommation;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société CANDICE PRESTIGE à payer à Maître ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’Orléans, la somme de 1036,80 € sur le fondement de l’alinéa 1 l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société CANDICE PRESTIGE aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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