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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/10948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10948 – N° Portalis DB3S-W-B7J-366B
Minute :
Monsieur [B] [S]
Madame [Z] [S]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164
C/
S.A.S. BLUE CAR
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Société BLUE CAR
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société BLUE CAR, SAS, ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 18 janvier 2025, M. [B] [S] et Mme [Z] [S] ont acquis auprès de la SAS Blue Car un véhicule de marque Renault, type Scenic 1.5 DCI BOSE, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 990 euros, toutes taxes comprises.
Le 26 février 2025, M. [B] [S] a fait procéder par le garage Midas à la purge du liquide de frein et au remplacement du filtre à carburant pour une somme totale de 217 euros.
Le 6 mars 2025, une facture concernant ce véhicule a été émise au nom de Mme [Z] [S] pour un montant de 191 euros.
Par courrier du 21 mars 2025, la SAS Blue Car, représentée par M. [Q], a proposé à M. [B] [S], au regard de son dysfonctionnement, de reprendre le véhicule moyennant le remboursement du prix d’acquisition.
Par rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de M. [B] [S] et Mme [Z] [S] le 29 avril 2025, M. [N] [F] a relevé que le véhicule manquait de puissance et que le remplacement du filtre à particules, des biellettes de stabilisatrice AV, du volet d’échappement, de la batterie de démarche et du feu de jour avant-gauche était nécessaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, M. [B] [S] et Mme [Z] [S] ont fait assigner SAS Blue Car devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026, avant d’obtenir la résolution du contrat de vente et la restitution des prestations réciproques des parties.
A l’audience, M. [B] [S] et Mme [Z] [S], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au tribunal judiciaire de :
constater la résolution du contrat de vente ;
ordonner à la SAS Blue de récupérer à ses frais le véhicule [Immatriculation 1] après exécution intégrale des chefs de condamnation à intervenir ;
condamner la SAS Blue Car à leur verser :
une somme de 5 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
une somme de 408 euros au titre des frais engagés ;
une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles 1103, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, rappellent que le véhicule est garanti 6 mois sans réserve, que la société défenderesse a accepté de restituer le prix de vente dans son intégralité et de reprendre le véhicule, qu’elle ne s’est pas exécutée. Ils ajoutent avoir exposé des frais de diagnostic, ne pas pouvoir rouler au regard de l’état du véhicule, et être dans l’attente du remboursement acquérir un nouveau véhicule.
SAS Blue Car, assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 12 janvier 2026, M. [B] [S] et Mme [Z] [S] ont adressé un Kbis actualisé de la SAS Blue Car, dont le gérant est M. [P] [Q].
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de SAS Blue Car ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de vente
L’article L. 217-5 du code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L. 217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
L’article L. 217-9 du même code dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
L’article L. 217-10 du même code dispose que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, par bon de commande du 18 janvier 2025, M. [B] [S] et Mme [Z] [S] ont acquis auprès de la SAS Blue Car un véhicule de marque Renault, type Scenic 1.5 DCI BOSE, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 990 euros, toutes taxes comprises.
Or, il ressort du courrier émis par le gérant de SAS Blue Car le 21 mars 2025 et du rapport d’expertise amiable établi le 29 avril 2025 qu’avant l’écoulement d’un délai de six mois, le véhicule a présenté divers désordres, parmi lesquels un défaut de puissance, le mauvais état des filtres et du liquide de frein.
Le défaut de puissance suffit, à lui seul, à empêcher l’utilisation normale d’un véhicule dans les circonstances légitimement attendues par une personne raisonnable. Il constitue un défaut de conformité, présumé exister, au regard du délai de survenance, au jour de la conclusion du contrat.
Il ressort des mêmes pièces que les parties se sont entendues pour résoudre le contrat.
La preuve de la mauvaise foi de SAS Blue Car n’est pas rapportée.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée selon les modalités fixées au dispositif. Les sommes à restituer produiront intérêt à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation. Le courrier du 21 mars 2025, émanant du défendeur, ne peut constituer une mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 217-11 du code de la consommation prévoit que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le défaut de conformité démontré ci-dessus a rendu la nécessaire la purge du liquide de frein, le remplacement d’un filtre à gazole et la réalisation d’un diagnostic le 26 février 2025 pour une somme de 217 euros, payée par M. [B] [S]. Elle constitue un préjudice qui doit être indemnisé par le vendeur.
Si un facture a effectivement été réglée pour ce véhicule le 6 mars 2025 par Mme [Z] [S], celle-ci ne précise pas son objet de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit consécutive au défaut de conformité. Aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Enfin, il ressort des mêmes éléments que l’usage du véhicule est actuellement impossible dans des conditions satisfaisantes, ce qui cause aux demandeurs un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 500 euros.
En conséquence, SAS Blue Car sera condamnée à verser à une somme de 217 euros au titre du préjudice financier et une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subis par M. [B] [S] et Mme [Z] [S].
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’ils ne succombent pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre SAS Blue Car, d’une part, et M. [B] [S] et Mme [Z] [S], d’autre part, ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque Renault, type Scenic 1.5 DCI BOSE, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 990 euros, toutes taxes comprises, au 9 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE SAS Blue Car à restituer à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] une somme de 5 990 euros, au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE SAS Blue Car à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Renault, type Scenic 1.5 DCI BOSE, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente ;
RAPPELLE que M. [B] [S] et Mme [Z] [S] devront informer SAS Blue Car du lieu où le véhicule est entreposé ;
RAPPELLE que SAS Blue Car devra prévenir du jour et de l’heure de la reprise du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] au moins quinze jours avant ;
CONDAMNE SAS Blue Car à verser à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] une somme de 217 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE SAS Blue Car à verser à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] une somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE SAS Blue Car à verser à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS Blue Car au paiement des dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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