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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00488
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQQ
N° MINUTE 26/00209
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [K]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [C], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2024, M. [M] [K] (le requérant), né le 21 janvier 2000, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 19 décembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 10 juin 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par requète deposé au greffe le 24 juillet 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions du 24 juillet 2025 soutenue oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que son taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50% ;
— lui attribuer l’AAH à compter du 1er février 2025 ;
— enjoindre la MDA de procéder à la régularisation admnistrative et financière consécutive dans un délais de 30 jours ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer le taux d’incapacité permanente ;
— condamner la MDA à lui verser la somme de 1.500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant rappelle que sa situation est inchangée depuis 2020 voire aggravée, que par décision du 17 février 2021 la MDPH d’Ille-et-Vilaine lui avait reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, en retenant le caractère important de sa déficience esthétique, entravant considérablement sa vie sociale, et qu’il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi; qu’il avait eu l’AAH pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2025 ; qu’en lui refusant le renouvellement de son AAH la MDPH de [Localité 5] opère une rupture d’égalité de traitement sur le territoire.
Le requérant soutient que, conformément au guide-barème applicable, une déficience esthétique importante, entravant considérablement toute la vie sociale, relève d’un taux supérieur à 50% ; qu’il a un pansement occlusif sur l’oeil droit, qu’il a une altération durable de son image corporelle, des douleurs fréquentes dans la cavité orbitaire, des contractures chroniques au niveau de l’épaule et du trapèze droit et des difficultés à évaluer les distances et sa perception altérée du champ visuel droit. Il précise qu’à cela s’ajoute les troubles d’ordre psychologique et social : solitude, difficultés relationnelles et sociales, discrimination perçue à l’emploi, moquerie et stigmatisation dans l’espace public.
Le requérant indique qu’aucune pièce médicale n’établit une régression de son handicap ou une disparition de son retentissement fonctionnel ; que l’absence d’évocation de certains troubles lors du rendez-vous du 5 mars 2025 ne peut suffire à conclure à leur inexistence ; que l’accès à la formation et à l’insertion ne supprime pas le retentissement du handicap.
Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que la détermination du taux d’incapacité ne se fonde pas sur la seule nature des pathologies mais sur leurs conséquences sur la vie quotidienne ; que le requérant vit en couple dans un logement autonome, et que même si son développement dentaire ne s’est pas réalisé en totale harmonie cela n’entrave pas sa mastication et ne l’oblige pas à suivre un régime spécial ; que les contractures qu’il a au niveau de l’épaule et du trapèze sont soulagé par un antalgique simple si besoin ; qu’il a des difficultés pour évaluer les distances mais cela ne l’a pas empêché d’avoir son permis de conduire.
La MDA indique que l’autonomie du requérant est totale pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire ; qu’il n’a d’ailleurs pas de fonction abolie, ni de trouble cognitif.
La [1] ajoute que la déficience du requérant correspond à une déficience esthétique moyenne et non une déficience esthétique importante, compte tenu de la situation clinique (port d’un pansement occlusif) et sociale du requérant tel que décrite par ce dernier le 5 mars 2025 ; qu’il vit en couple, a des relations amicales, pratique des loisirs et une activité professionnelle à temps plein et sans aménagement, qu’il se déplace à l’extérieur y compris à l’étranger.
La MDA souligne que le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, ce qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap emploi ; qu’il ne produit aucun élément attestant d’une altération de son autonomie.
La MDA répond qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé du requérant pour rejeter sa demande de renouvellement d’AAH.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, il est établi que le requérant a été victime d’une tumeur à l’oeil droit en 2001 avec récidive en 2004. Il a subi une énucléation de son oeil droit en 2013, l’obligeant à porter un pansement occlusif lorsqu’il sort à l’exterieur, le port d’une prothèse occulaire n’étant pas possible compte tenu des dommages causé par les traitements.
Le chapitre 8 du guide-barème porte sur les déficiences esthétiques, il précise que:
« Ce chapitre vise à prendre en compte les problèmes d’adaptation sociale rencontrés par les sujets souffrant d’anomalies majeures de leur apparence physique, à l’exclusion de l’incapacité fonctionnelle qui pourrait être associée.
Lorsque ces problèmes morphologiques s’accompagnent d’incapacité fonctionnelle, il conviendra de se reporter au chapitre correspondant à la fonction intéressée :
Exemples :
— amputation : voir déficiences motrices ;
— énucléation : voir déficiences visuelles.
(…)
2 – DÉFICIENCE ESTHÉTIQUE MOYENNE (TAUX : 15 À 35 P. 100)
Pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet et pouvant entraîner des interdits multiples (relations publiques).
Exemple :
— séquelles de brûlure ou cicatrices étendues atteignant les parties découvertes, en respectant globalement la morphologie générale et la mimique faciale.
3 – DÉFICIENCE ESTHÉTIQUE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 60 P. 100)
Entravant considérablement toute la vie sociale pour le sujet.
Exemple :
— séquelles de brûlures ou cicatrices de la face entraînant une défiguration complète par atteinte majeure de la morphologie et des orifices, et apportant des troubles notables à la mimique faciale (paupières essentiellement puis bouche, nez).”
En l’espèce, le requérant est âgé de 25 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Il est établi qu’il vit en couple dans un logement autonome.
Il ressort du dossier médical fourni que l’autonomie du requérant est totale pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire. Aucun acte n’est signalé comme ne pouvant pas être réalisé. Aucun besoin d’aide humaine n’est rapporté.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels ou élémentaires et les actes courant de la vie quotidienne en référence au guide-barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE évalue que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50%. En effet, selon le guide barème réglementaire, la déficience esthétique du port du pansement oclusif n’est pas évaluée comme ayant un retentissement notable sur sa vie sociale, celle-ci est moyenne (taux de 15% à 35%) et non importante (taux de 50% à 60%).
De son coté, le requérant verse au débat, en pièce numéro une de ses conclusions, la synthèse de l’évaluation menée par la MDPH 35 qui retient que « l’usager présente une déficience esthétique entravant considérablement toute sa vie sociale ». Le 16 février 2021, la [2] avait en conséquence estimé que le requérant présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une RSDAE. Or, il fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré.
Cependant, le requérant ne produit pas d’élément permettant de considérer que son état de santé s’est aggravé ; au contraire sa situation personnelle a connu depuis cette époque une évolution positive dont il doit nécessairement être tenue compte. En effet à la différence de la période précédente le requérant vit en couple, pratique des loisirs et travaille. Dans ces conditions, à la date de sa demande de renouvellement d’AAH, il ne saurait etre considéré que la déficience esthétique du requérant entrave considérablement toute sa vie sociale, étant entendu qu’il n’appartient pas à la Maison Départemental de l’Autonomie d’établir une évolution positive pour refuser d’accorder le renouvellement mais au requérant d’établir qu’il en remplit toujours les conditions.
Quand bien même la MDPH d’Ille-et-Vilaine a qualifié d’importante la déficience esthétique dont souffrait le requérant en 2021, cette décision ne saurait lier la MDA qui doit évaluer la situation du requérant à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, soit le 12 octobre 2024. En tout état de cause, cette différence de traitement ne saurait constituer une rupture d’égalité dès lors que la vie sociale et professionnelle du requérant n’est absolument pas identique.
En outre, le requérant évoque des difficultés à évaluer les distances et une perception altérée du champ visuel droit. Cependant, il ne justifie pas ni même n’allègue de déficience de la vision susceptible d’être prise en compte dans l’évalution de son taux d’incapacité conformément au chapitre 5 du guide-barème précité. De la même manière, le requérant fait état de troubles d’ordre psychologique mais n’en justifie pas. Ainsi,le requérant n’ayant pas fourni de pièce d’ordre médical nouvelle à l’appui de ses dires de nature à établir une mauvaise évaluation de la situation par l’équipe pluridisciplinaire, il n’est pas justifié d’ordonner une expertise médicale.
Par ailleurs, les conditions d’attributions de l’AAH requièrent l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% et la démonstration d’une reconnaissance de la situation de handicap durable et d’accès à l’emploi (RSDAE) tel que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au terme de cet article :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. »
Or en l’espèce quand bien même le taux d’incapacité du requérant serait retenu comme étant compris entre 50% et 79%, le deuxième critère permettant l’obtention de l’allocation adulte handicapé ne serait pas rempli. En effet, le requérant justifie d’une activité professionnelle à temps plein et sans aménagement, il se déplace à l’extérieur y compris à l’étranger, et il bénéficie du double statut d’étudiant salarié depuis octobre 2023. Sa situation ne caractérise donc actuellement pas la réalité de difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande du requérant tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la MDA.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [K] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE M. [M] [K] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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